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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 21/11166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCOOP IMMOBILIER c/ S.A. MMA IARD ès qualité d'assureur de la société SCOOP IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/11166 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7X2
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société SCOOP IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-François BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0308
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SCOOP IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
Décision du 19 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/11166 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7X2
S.E.L.A.R.L. [X] YANG-TING
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-François BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0308
S.A.S. SCOOP IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-François BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0308
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0477
Madame [N] [G] épouse [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8] (ITALIE)
représentée par Maître Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0342
Monsieur [W] [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8] (ITALIE)
représenté par Maître Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0342
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 04 Décembre 2025, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Monsieur Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
Décision du 19 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/11166 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7X2
EXPOSE DES FAITS
[W] [T] [Y] et [N] [G] épouse [T] [Y] (ci-après les époux [T] [Y]) étaient propriétaires d’un appartement correspondant au lot n°3 d’un immeuble en copropriété sis, [Adresse 1] à [Localité 9], et ont confié à la société SCOOP IMMOBILIER, assurée auprès de MMA, mandat de le vendre.
Suivant compromis de vente en date du 15 juin 2019, les époux [T] [Y] ont vendu à [Z] [F] le lot précité, au prix net vendeur de 190 000 euros.
Par acte authentique du 26 août 2019, la vente a été réitérée.
Se prévalant de la découverte après la vente de deux rapports de la société OPUS ARCHITECTE des 11 mai 2015 et 17 février 2016 et d’un rapport d’architecte de la société ELEX du 8 octobre 2018 qui lui auraient été cachés, [Z] [F] a, après un premier courrier du 14 avril 2021, mis en demeure les vendeurs le 19 juillet 2021 de « la garantir de l’ensemble des réparations qui seront mises à sa charge du fait des travaux de reprise qui s’imposent ».
Par exploits d’huissier de justice en date du 16 août 2021, [Z] [F] a fait assigner les époux [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à lui payer la somme de 60 269 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices selon elle du fait d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, d’un dol et des vices cachés (RG 21/11166).
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 août 2022, [Z] [F] a fait assigner la société SCOOP IMMOBILIER en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir également la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 60 269 euros précitée (RG 22/09783).
Par un jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SCOOP IMMOBILIER et a désigné :
— la SELARL [X] YANG-TING, en la personne de Maître [V] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société SCOOP IMMOBILIER,
— la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, en la personne de Maître [P] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SCOOP IMMOBILIER.
Par exploits de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, [Z] [F] a fait assigner la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [J] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SCOOP IMMOBILIER et la SELARL [X] YANG-TING prise en la personne de Maître [V] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SCOOP IMMOBILIER en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la fixation d’une créance de 103 345,01 euros au passif de la société SCOOP IMMOBILIER au titre de ses préjudices actualisés ainsi que des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile (RG 23/11784).
Par exploits de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, [Z] [F] a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris en leur qualité d’assureur de la société SCOOP IMMOBILIER, sur le fondement de l’action directe aux fins d’obtenir également la condamnation de celles-ci à lui payer la somme de 93 027 euros au titre de ses préjudices actualisés (RG 23/11783).
Les instances enregistrées sous le RG 22/09783, 23/11784 et 23/11783 ont ensuite été jointes à l’instance principale enregistrée sous le RG 21/11166.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, [Z] [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1112-1, 1131, 1137, 1240, et 1641 du Code Civil,
DECLARER Madame [F] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
CONSTATER les préjudices de Madame [F],
DIRE que Madame [G] et Monsieur [T] [Y] ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information, dans des conditions caractérisant un dol,
DIRE que la situation de l’immeuble caractérise en outre un vice caché,
DIRE que la Société SCOOP IMMOBILIER a manqué à son obligation d’information à laquelle elle était tenue en sa qualité d’intermédiaire immobilier,
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la Société SCOOP IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER les Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Madame [G], Monsieur [T] [Y] et les Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [F] une somme de 93.027,52 € (sauf à parfaire), à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices subis,
CONDAMNER in solidum Madame [G], Monsieur [T] [Y] et les Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [F] une indemnité de 12.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
FIXER le montant de la créance de Madame [F] au passif de la société SCOOP IMMOBILIER à un montant de 103.345,01 euros en principal, frais et accessoires comprenant l’article 700 et les dépens,
RAPPELER que le jugement est exécutoire à titre provisoire en vertu de la loi, nonobstant appel,
CONDAMNER in solidum Madame [G], Monsieur [T] [Y] et les Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, les époux [T] [Y] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1130, 1137 1641 et 1644 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
Vu le compromis de vente,
Vu l’acte de vente,
A titre principal :
JUGER que Madame [Z] [F] ne rapporte pas l’existence d’un dol,
JUGER que la garantie contre les vices cachés est inopérante par l’effet de la clause d’exclusion de garantie stipulée dans l’acte de vente,
DEBOUTER, en conséquence, Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Demandes reconventionnelles :
CONDAMNER Madame [Z] [F] à payer à Monsieur et Madame [T] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Madame [Z] [F] à payer à Monsieur et Madame [T] [Y] la somme 3.000 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER Madame [Z] [F] à payer à Monsieur et Madame [T] [Y] la somme de 12.240 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et selon factures ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société SCOOP IMMOBILIER, la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES et la SELARL [X] YANG-TING demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L622-21 et L622-22 du Code de Commerce,
Rejeter, comme particulièrement mal fondées, l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [Z] [F] formées à l’encontre de la société SCOOP IMMOBILIER,
Rejeter, comme particulièrement mal fondées, l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [Z] [F] tendant à voir fixer la créance de Madame [Z] [F] à un montant de 103.345,01 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis, ainsi qu’au titre des frais de procédure,
Condamner Madame [Z] [F] à payer à la société SCOOP IMMOBILIER une somme de 6.000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame [Z] [F] aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« Vu l’action 1240 du Code civil,
Vu l’article L112-6 du Code des assurances,
Vu l’article 113-1 alinéa 2 du Code des assurances,
DEBOUTER Madame [F] de toute demande dirigée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et notamment en ce que la police d’assurance contient une clause d’exclusion de garantie quant aux fautes intentionnelles ou dolosives ;
DEBOUTER toute partie de toute demande pouvant être dirigée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les limites de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par la société SCOOP IMMOBILIER auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la franchise qui correspond à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 6.000 euros sont opposables à toutes parties ET LIMITER en conséquence les condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
En tout cas,
CONDAMNER Madame [F] ou tout succombant d’avoir à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires d'[Z] [F]
[Z] [F] sollicite du tribunal la condamnation in solidum des vendeurs et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de l’agent immobilier à lui payer la somme de 93 027,52 euros en indemnisation de différents préjudices, outre la fixation au passif de la société SCOOP IMMOBILIER d’une créance de 103 345 euros comprenant la somme totale de 93 027,52 euros précitée mais également une somme forfaitaire de 10 000 euros au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
1.1 Sur la responsabilité des vendeurs
La demande indemnitaire dirigée contre les vendeurs est fondée sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, le dol, et la garantie des vices cachés.
1.1.1 Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information des vendeurs et le dol
[Z] [F] fonde tout d’abord son action en responsabilité sur les articles 1112-1 et 1137 du code civil, relatifs au manquement à une obligation précontractuelle d’information et au dol.
Elle fait valoir à cet égard que :
— seule l’étude géotechnique établie en 2013, document ancien, a été remise avant la vente, alors qu’elle est un acquéreur profane et que seuls les rapports complémentaires non communiqués lui auraient permis d’apprécier l’actualité des désordres,
— les rapports d’architecte de la société OPUS des 11 mai 2015 et 17 février 2016 montrent que les fissures se sont aggravées, et auraient dû être portées à sa connaissance,
— cette étude géotechnique de 2013 n’a pu l’éclairer sur la rupture de canalisation intervenue en 2015 sur les réseaux enterrés de l’immeuble, aggravant encore les désordres,
— les époux [T] [Y] connaissaient cette rupture de canalisation, pour avoir demandé des informations à ce sujet en septembre 2016,
— si l’étude géotechnique a préconisé des travaux confortatifs, le montant de ces derniers n’a jamais été précisé, alors que le rapport d’assurance de la société ELEX les avait chiffrés à la somme de 600 000 euros, ce qui était une information essentielle de son consentement,
— l’acte de vente mentionne l’absence de sinistre, procédure ou réclamation de quelque nature que ce soit, de sorte qu’elle a pu croire au vu de l’antériorité de l’étude géotechnique que la situation était soldée,
— les époux [T] [Y] n’ignoraient pas la rupture de canalisation, pour l’avoir évoquée dans un courriel qu’ils ont adressé aux autres copropriétaires,
— ils ont donc nécessairement pris connaissance des rapports d’intervention de la société OPUS ARCHITECTURE des 11 mai 2015 et 17 février 2016, et auraient dû transmettre ces rapports, et l’échange de courriels produit en pièce 13 montre que les vendeurs ont nécessairement reçu toutes les informations relatives aux désordres,
— la pièce 13 des époux [T] [Y], un échange de courriels avec les autres copropriétaires, montre qu’ils avaient connaissance des désordres comme de leur montant, alors que leur pièce 4 prouve que la venderesse avait demandé à avoir le compte rendu d’une réunion entre copropriétaires,
— la communication des procès-verbaux d’assemblée générale ne lui a pas permis de se rendre compte de la cause et de la gravité des désordres,
— elle n’a visité le bien qu’en présence de son père, qui est architecte d’intérieur et n’est pas habilité à analyser la structure de l’immeuble, ainsi qu’il en atteste,
— les désordres ne sont pas apparus après l’assemblée générale d’octobre 2019, mais bien plus tôt.
Les époux [T] [Y], lesquels contestent tout dol ou manquement à une obligation précontractuelle d’information, font valoir que :
— ils n’ont dissimulé aucune information à [Z] [F], laquelle a pris connaissance :
* des fissures apparues sur l’immeuble, au vu de l’article 11 du procès-verbal d’assemblée générale de 2016,
* des grosses fissures à reboucher dans le bâtiment B, au vu de l’article 12 du procès-verbal d’assemblée générale de 2017,
* des travaux de peinture et de réfection à la suite de l’apparition de fissures, au vu de l’ article 12 du procès-verbal d’assemblée générale de 2018, – elle avait aussi été destinataire, outre des diagnostics obligatoires, d’un rapport géotechnique de 2013 obtenu par l’agent immobilier, et dont ils n’étaient eux-mêmes pas en possession,
— elle a effectué toutes les visites avec son père, lequel s’est impliqué après la vente dans les problèmes structurels affectant l’immeuble,
— les rapports de la société OPUS n’ont jamais évoqué de désordre affectant la structure de l’immeuble, évoquant tout au plus des fissures récurrentes dans l’immeuble,
— le rapport d’assurance de la société ELEX n’a jamais été évoqué en assemblée générale, et ils n’en ont jamais été destinataires, s’agissant d’un rapport d’assurance destiné au syndic,
— l’agent immobilier a récupéré tous les documents disponibles via l’intranet du syndic,
— l’ensemble des copropriétaires n’a pris connaissance des désordres qu’à l’occasion de l’AG des copropriétaires de 2019, le procès-verbal d’assemblée générale précisant que les éléments nouveaux « n’ont jamais été évoqués par les architectes successifs de la copropriété »,
— le notaire en charge de la vente atteste qu’aucun des documents reçus ne fait état de désordres sur l’immeuble,
— [Z] [F] reconnaît que le rapport de 2013 de la société GEOEXPERT ne permettait pas d’apprécier le caractère actuel des désordres,
— s’ils ont demandé des informations au syndic sur la rupture d’une canalisation, celui-ci n’a jamais communiqué les éléments sollicités,
— les échanges de courriels entre copropriétaires ne démontrent ni leur connaissance de l’ampleur des désordres, ni du coût des réparations.
Sur ce,
L’article 1112-1 du code civil dispose que « [Localité 10] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
L’article 1137 du code civil énonce :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Décision du 19 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/11166 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7X2
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que le dol étant une faute civile, il peut entraîner, outre la nullité, du contrat, le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle.
En l’espèce, [Z] [F] reproche aux époux [T] [Y] de ne pas l’avoir informée de l’existence d’une importante fuite d’eau liée à une rupture de canalisation sur les réseaux enterrés de l’immeuble survenue en 2015, à la suite de laquelle la société ELEX a établi un rapport d’assurance en date du 8 octobre 2018 ayant notamment évalué les travaux à la somme de 600 000 euros, et de ne pas avoir non plus communiqué les rapports d’architecte de la société OPUS des 11 mai 2015 et 17 février 2016.
Il est constant que l’étude géotechnique du 28 février 2013 avait été communiquée à [Z] [F] avant la vente, ladite étude ayant constaté les désordres suivants :
— « Actuellement, l’ouvrage présente des désordres relativement importants, principalement situés au niveau de l’immeuble sur rue (fissures et lézardes à l’angle Sud-est, fissures au niveau de la façade Ouest sur cour intérieure, fissures sur le plancher RDC. Les désordres relevés à l’ange Sud-est de l’immeuble sur rue s’étendent également au mur de soutènement de la rampe d’accès au parking souterrain de l’immeuble voisin (lézarde pluricentrimétrique) » ;
— « L’immeuble sur cour présente quelques fissures qui se développent à partir des ouvertures de la façade Est sur cour. Un diagnostic structurel réalisé par le bureau d’études M-C rapporte l’existence d’une déformation notoire du dallage (bombement) au niveau du sous-sol semi enterré. ».
Quant à leur origine, l’étude formait l’hypothèse qu’elle « provienne de tassements excessifs des fondations, suite aux mouvements probables des terrains d’assise, très sensibles aux variations hydriques et potentiellement sujets à des phénomènes de retrait/gonflement importants ».
[Z] [F] soutient qu’elle a pu croire que ces désordres étaient résolus compte tenu, d’abord, du fait que les rapports d’architecte de la société OPUS des 11 mai 2015 et 17 février 2016 ne lui ont pas été communiqués. Toutefois, [Z] [F] ne prouve pas qu’il lui aurait été soutenu par les vendeurs que ces désordres étaient résolus, la seule ancienneté de cette étude ne pouvant faire présumer la disparition des désordres à défaut de tout élément le corroborant. Également, aucun élément, et notamment pas les échanges de courriels entre copropriétaires ou demandes faites par les vendeurs au syndic, lesquelles ont pu rester vaines, ne démontrent que les vendeurs étaient en possession du rapport d’architecte de la société OPUS des 11 mai 2015 et 17 février 2015. En tout état de cause, les autres éléments communiqués à [Z] [F] avant la vente, tels que le carnet d’entretien de l’immeuble et les différents procès-verbaux d’assemblée générale de 2016, 2017 et 2018 ne laissaient aucune équivoque quant à la persistance de ces désordres et informaient utilement [Z] [F] de l’existence de la rupture d’une canalisation.
En effet :
— le carnet d’entretien de l’immeuble porte, à l’année 2014, la mention « reprises de fissures », alors que le procès-verbal d’assemblée générale du 29 septembre 2016 évoque explicitement en sa résolution n°11 l’existence de nouvelles fissures au niveau des escaliers des bâtiments A et B,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 5 octobre 2017 mentionne en sa résolution n°12, l’existence de « grosses fissures à reboucher » dans le bâtiment B,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 18 octobre 2018 mentionne à la résolution n°10 la possibilité de réaliser une nouvelle étude géotechnique à la suite de celle réalisée en 2013, à la résolution n°11 le repérage d’infiltrations dans le bâtiment B consécutives à un problème de canalisation, et à la résolution n°12, des travaux de peinture et de reprise de grosses fissures à réaliser dans les bâtiments A et B.
Ces éléments démontrent donc qu'[Z] [F] a eu connaissance de la persistance des désordres comme de l’existence de la rupture d’une canalisation. Si les rapports de la société OPUS apportent davantage de détails quant à la localisation des fissures, il ne s’agit néanmoins pas d’éléments déterminants au regard de l’information déjà disponible dans les procès-verbaux d’assemblée générale communiqués, étant rappelé qu'[Z] [F] ne démontre de toutes façons pas que les vendeurs détenaient ces rapports.
Se pose ensuite la question de savoir si les vendeurs ont dissimulé à [Z] [F] une information déterminante de son consentement s’agissant du montant des travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres.
[Z] [F] reproche ainsi aux époux [T] [Y] de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’assurance de la société ELEX du 8 octobre 2018, lequel a estimé à 600 000 euros les travaux de stabilisation de l’immeuble. Si les époux [T] [Y] contestent avoir été en possession dudit rapport, il apparaît qu’ils produisent eux-mêmes aux débats un courriel du 24 mai 2019 établissant a minima qu’ils n’ignoraient pas l’importance du montant des travaux à prévoir.
En effet, ce courriel a été adressé par un certain [U] [R] à différents destinataires au nombre desquels une liste de diffusion nommée « Copropriété [Adresse 8] ». La capture d’écran de ce courriel produite par les vendeurs montre, dans la colonne sur la gauche intitulée « GROUPES » de la boîte de réception, la présence du groupe « Copropriété [Adresse 8] », ce qui prouve que les vendeurs ont été, avant la vente à [Z] [F], directement destinataires de ce courriel. Son auteur y indique notamment « [C] [K] m’a par ailleurs indiqué qu’il nous adresserait un devis cet après-midi. Il m’a confirmé le défaut de stabilisation de l’immeuble et l’urgence d’effectuer des travaux (…). Selon son expérience, le montant des travaux serait plutôt de 300 000/400 000 euros maximum et non 600 000 euros ».
Ainsi, et peu important que les vendeurs aient été en possession du rapport d’expertise ELEX du 8 octobre 2018 ou qu’ils n’aient eu cette information que par un échange entre copropriétaires, il est établi qu’ils n’ignoraient pas la préconisation de l’expert selon laquelle les désordres constatés devaient faire l’objet de travaux d’un montant particulièrement important puisqu’évalués à 600 000 euros, ni la possibilité que leur coût soit finalement moindre. Les vendeurs ne pouvaient davantage ignorer le caractère déterminant pour l’acquéreur de cette information qu’ils ont dissimulée, la seule persistance de désordres n’impliquant pas nécessairement un tel coût pour leur résolution. L’aide apportée par [S] [D] à sa fille, dont le périmètre exact est incertain, ne dispensait en toute hypothèse pas les vendeurs de communiquer cette information déterminante du consentement de l’acquéreur.
Les époux [T] [Y] ont donc commis, outre un manquement à une obligation précontractuelle d’information, un dol au préjudice d'[Z] [F], dont ils devront assumer les conséquences réparables.
1.1.2 Sur la garantie des vices cachés
Sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, [Z] [F] sollicite également du tribunal la condamnation des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, faisant valoir à cet égard, outre les moyens déjà développés s’agissant du dol que :
— la situation de l’immeuble et son aggravation mettent en cause la pérennité de l’immeuble, l’administration envisageant une procédure de péril simple,
— les vendeurs ont dissimulé le programme de rénovation pour remédier aux désordres structurels, comme son montant, de sorte que la clause d’exclusion des vices cachés ne peut jouer compte tenu de leur connaissance du vice.
Les époux [T] [Y] font valoir en réplique, au surplus des arguments précédemment développés, que :
— le compromis comme l’acte de vente mentionnent une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, de sorte qu’il appartient à [Z] [F] de prouver qu’ils en avaient connaissance puisqu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier,
— ils n’ont jamais eu connaissance de ces désordres, tels qu’ils l’ont développé s’agissant de la demande fondée sur le dol,
— la préconisation de la ville de [Localité 1] de programme de travaux n’est qu’en date du 3 janvier 2023,
— le fait qu’ils ont sollicité des informations du syndic ne signifie pas qu’ils ont nécessairement obtenu une réponse,
— la clause d’exclusion des vices cachés est donc applicable.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents ou dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que la clause d’exclusion des vices cachés permise par l’article 1643 du code civil n’est pas applicable si le vendeur avait connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, l’existence d’un défaut de stabilisation du sol entraînant des fissures caractérise, au-delà du seul défaut esthétique, un vice de nature à rendre le bien vendu impropre à l’usage d’habitation auquel il se destine compte tenu du risque pour la structure même de l’immeuble.
Si [Z] [F] n’ignorait pas l’existence des fissures comme de leur origine, il résulte des développements précédents que ce vice lui était toutefois caché dans son ampleur et ses conséquences au regard des travaux particulièrement coûteux à prévoir pour y remédier. Il résulte également de ce qui précède que les époux [T] [Y] n’ignoraient pas, quant à eux, l’ampleur et les conséquences de ce vice, de sorte que la clause d’exclusion des vices cachés ne peut recevoir application. Ayant eu connaissance du vice caché dans son ampleur, les époux [T] [Y] seront tenus d’en réparer par des dommages et intérêts les conséquences.
1.2 Sur la responsabilité de l’agent immobilier et l’action directe contre son assureur
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des articles L.622-21 I, L. 622-22 et L.631-14 du code de commerce, [Z] [F] demande la fixation au passif de la société SCOOP IMMOBILIER d’une créance à titre de dommages et intérêts. Elle demande en outre la condamnation in solidum avec les vendeurs des sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de l’agent immobilier, à lui payer la somme de 93 027,52 euros sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Décision du 19 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/11166 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7X2
Elle fait valoir que la société SCOOP IMMOBILIER s’est limitée à fournir une seule étude géotechnique établie en 2013, ce qui est très insuffisant, et que connaissance prise de ce désordre, elle devait s’enquérir de l’ensemble des informations pertinentes et du montant des réparations, lesquelles étaient stockées sur l’extranet de la copropriété auquel elle avait accès selon les propres dires des vendeurs.
La société SCOOP IMMOBILIER et ses administrateur et mandataire judiciaires contestent la commission d’une quelconque faute, aux motifs que :
— la société SCOOP IMMOBILIER a respecté ses obligations légales d’information et de renseignement, portant à la connaissance de l’acquéreur les documents exigés par l’article L721-2 du code de la construction et de l’habitation, à savoir les trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale ainsi que le carnet d’entretien de l’immeuble, la loi n’imposant pas la communication d’autres documents,
— le carnet d’entretien de l’immeuble porte, pour l’année 2014 la mention « reprise de fissures »,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 29 septembre 2016 évoque explicitement en sa résolution n°11 l’existence de nouvelles fissures apparues dans l’immeuble, escaliers de gauche et de droite des bâtiments A et B, dont l’état doit être vérifié,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 5 octobre 2017 fait état, en sa résolution n°12, outre du repérage d’infiltrations, d’un point à effectuer sur les grosses fissures à reboucher dans le bâtiment B,
— le procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 octobre 2018 fait état notamment :
* en sa résolution n°10, d’une décision à prendre concernant la réalisation d’une nouvelle étude géotechnique à la suite de celle réalisée en 2013,
* en sa résolution n°11, d’une décision à la suite d’un repérage d’infiltrations dans le bâtiment B liées à un problème de canalisation,* en sa résolution n°12, des travaux de peinture et de reprise de grosses fissures à réaliser dans le bâtiment A et dans le bâtiment B,
— elle a aussi communiqué l’étude géotechnique et géologique du sol du 28 février 2013 en sa possession, et cette étude a aussi été transmise à [S] [D], architecte et père de la demanderesse qui l’a assistée,
— l’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction, au contraire de [S] [F] qui est architecte, et il ne lui appartenait pas de se renseigner plus avant
Les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES considèrent que la société SCOOP IMMOBILIER n’a commis aucune faute, et en tout cas qu’il doit être fait application de la clause d’exclusion de garantie quant aux fautes délictuelles ou dolosives. Subsidiairement, elles sollicitent du tribunal de limiter leur condamnation compte tenu de l’opposabilité à toutes les parties de la police responsabilité civile souscrite prévoyant une franchise et un plafond.
Décision du 19 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/11166 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7X2
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il est également constant que manque à son devoir de conseil l’agent immobilier qui omet d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu et qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il ne peut ignorer mais non sur l’existence de désordres non apparents si n’est pas rapportée la preuve qu’il en avait connaissance.
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. ».
L’article L. 622-22 du même code dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
L’article L. 631-14 du code de commerce étend l’application des articles L. 621-21 et L. 621-22 à la procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».
En l’espèce, il n’est justifié par aucun élément produit en demande que l’agence immobilière SCOOP IMMOBILIER aurait eu connaissance du montant des travaux envisagés par le rapport du 8 octobre 2018 de la société ELEX. En effet, le fait que les vendeurs soutiennent que l’agent immobilier aurait obtenu l’étude géotechnique du 28 février 2013 sur l’extranet du syndic ne signifie pas que d’autres éléments utiles se trouvaient sur cette plate-forme, et notamment pas le rapport de la société ELEX du 8 octobre 2018. Aucun élément ne démontre donc que l’agent immobilier a été en mesure de connaître l’existence de cette pièce, et donc à plus forte raison d’en demander la communication. N’étant pas un professionnel de la construction, l’agent immobilier n’était pas en mesure de déduire, à la seule lumière de l’étude géotechnique du 28 février 2013, du carnet d’entretien et des procès-verbaux d’assemblée générale que les travaux futurs de la copropriété seraient d’un coût si important.
Par conséquent, [Z] [F] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’agent immobilier et de son assureur les sociétés MMA.
1.3 Sur le préjudice réparable
[Z] [F] évalue ses préjudices à une somme totale de 93 027,52 euros, ainsi décomposée :
— 60 691,52 euros au titre des réparations rendues nécessaires du fait des désordres,
— 2 236 euros au titre des dépenses liées à la reprise structurelle de l’immeuble (sondages géotechniques complémentaires, etc.),
— 10.000 euros au titre de son relogement durant les travaux,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la destruction de son appartement,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi en raison des risques encourus par l’immeuble depuis son acquisition.
S’agissant des travaux à prévoir, [Z] [F] précise que le chiffrage a été réalisé par un maître d’œuvre dans le cadre d’une expertise, et observe que si les travaux ne sont pas votés, l’administration les effectuera en lieu et place de la copropriété aux frais exclusifs de cette dernière.
Elle soutient qu’il ne résulte d’aucun élément que la ville de [Localité 1] accepterait de prendre en charge une partie du montant des travaux.
S’agissant de son préjudice moral et d’anxiété, elle expose avoir été trompée et lésée par les vendeurs, et vivre dans l’angoisse quotidienne de voir la situation de l’immeuble s’empirer. Elle fait valoir que son appartement devra être complètement détruit pour les besoins des travaux de reprise en sous-sol puisqu’étant au rez-de-chaussée, au droit des confortations en sous-œuvre à réaliser et qu’elle devra ainsi se reloger pendant plus d’un an lors des travaux.
Elle observe que ses préjudices sont en lien direct avec l’information qui lui a été dissimulée, sans laquelle elle n’aurait pas acquis le bien, ou pas aux mêmes conditions financières, et qu’elle subit ainsi à tous le moins un préjudice de perte de chance d’acquérir à un meilleur prix.
Les époux [T] [Y] exposent que :
— [Z] [F] ne justifie toujours pas d’un d’appel de fonds de la copropriété, ni d’un montant précis arrêté par celle-ci, de sorte que son préjudice n’est pas déterminé et ne présente pas de caractère certain et actuel, et qu’il en est de même du préjudice lié à son relogement comme du préjudice moral au titre de la destruction de l’appartement,
— le chiffrage proposé par le rapport d’expertise de 2023 n’est pas celui qui sera nécessairement repris par le syndicat des copropriétaires, lequel pourra recourir à des entreprises moins onéreuses, et la participation de la mairie de [Localité 1] à ces travaux rend le chiffrage encore plus incertain.
La responsabilité de l’agent immobilier étant écartée, les moyens de celui-ci ainsi que ceux de son assureur les sociétés MMA relatifs aux préjudices allégués par la demanderesse sont sans objet et ne seront donc pas reproduits.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, le manquement à une obligation d’information engage la responsabilité de la partie défaillante.
Le dol, en tant que faute civile, est susceptible d’entraîner la nullité du contrat mais également le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Dès lors que l’annulation de la vente n’est pas sollicitée, le préjudice réparable consécutif à un manquement à une obligation précontractuelle d’information et à un dol ne peut résulter qu’en la perte d’une chance de contracter à des conditions plus avantageuses, à l’exclusion de la perte de chance de ne pas contracter ou de toute autre préjudice.
Aux termes de l’article 1645 du code civil applicable en matière de vices cachés, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Enfin, il est constant qu’un préjudice futur est réparable lorsqu’il est la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel.
En l’espèce, s’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts en ce qu’elle fondée sur le défaut d’information précontractuelle et le dol, il apparaît qu'[Z] [F], laquelle ne sollicite pas du tribunal la nullité du contrat de vente, ne peut se prévaloir que d’un préjudice de perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Or, si [Z] [F] indique à ses motifs « subir à tout le moins un préjudice de perte de chance d’acquérir à un meilleur prix », force est de constater qu’elle ne tire pas les conséquences de cette affirmation puisqu’elle ne demande pas l’indemnisation de ce préjudice, mais uniquement de préjudices consécutifs aux réparations des désordres, aux dépenses liées à la reprise structurelle de l’immeuble, à son relogement durant les travaux, outre des préjudices moral et d’anxiété.
Par conséquent, la demande d'[Z] [F] en paiement de dommages et intérêts ne peut prospérer en ce qu’elle est fondée sur le manquement à une obligation précontractuelle d’information et sur le dol.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur les vices cachés, le vendeur étant tenu de délivrer un bien exempt de vices cachés, ce compris dans leur ampleur, les préjudices allégués sont en lien direct avec le vice retenu par la juridiction, et il y a lieu d’en apprécier la matérialité.
Les vendeurs opposent le fait que le préjudice d'[Z] [F] ne serait pas certain, à défaut de début des travaux ni même d’appel de fonds par la copropriété à cet effet.
Toutefois, la nécessité d’accomplir des travaux pour remédier au défaut géotechnique n’est pas contestable. Il s’ensuit que le préjudice au titre des réparations à prévoir, quoique futur, n’en demeure pas moins certain, et constitue la conséquence directe du vice caché à [Z] [F] dans son ampleur.
[Z] [F] soutient que le montant total des travaux à prévoir serait de 1 480 281 euros, et propose au soutien de cette évaluation un extrait de tableau de calcul sans en tête ni signature et dont l’auteur est inconnu. Il est impossible au tribunal de vérifier que cette pièce correspond à celle qui était jointe au courriel du 5 décembre 2022 du gestionnaire de la copropriété indiquant « Je vous renvoie pour mémoire le tableau Excel de simulation du coût chargé ». Cette pièce ne prouve donc pas que le coût des travaux pour la copropriété sera de 1 480 281 euros, et donc que la quote-part d'[Z] [F] à 41/1000ème de cette somme s’établira à 60 691,52 euros.
En revanche, [Z] [F] produit le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet d’architecte MILAE, lequel montre que les devis dont il préconise la retenue sont d’un coût total TTC de 999 317 euros. Si les vendeurs font valoir que les travaux sont susceptibles d’être au final moins onéreux, ou que la mairie de [Localité 1] est susceptible d’assumer une partie de leur coût, ils ne produisent aucun élément de nature à contester utilement ce coût prévisible total qui apparaît suffisamment démontré par ce rapport, alors que l’indemnisation d’un préjudice ne nécessite pas forcément sa réparation préalable par la personne qui le subit.
Compte tenu de la quote-part de 41/1000èmes d'[Z] [F] dans la copropriété, les époux [T] [Y] seront donc condamnés à lui payer la somme de 40 972 euros au titre des réparations nécessaires pour remédier au vice qu’ils ont caché dans son ampleur.
S’agissant des autres préjudices sollicités par [Z] [F], force est de constater qu’elle ne vise aucune pièce à leur soutien. Elle ne vise ainsi aucune pièce de nature à démontrer l’allégation selon laquelle son appartement devra être détruit pour effectuer les travaux et qu’elle devra être relogée pendant un an, de sorte que les préjudices afférents seront rejetés. S’agissant enfin du préjudice d’anxiété en raison des risques encourus par l’immeuble aucune pièce n’est davantage visée.
Par conséquent, les demandes en paiement de dommages et intérêts à ce titre seront rejetées.
2. Sur la demande des époux [T] [Y] en paiement de dommages et intérêts
Les époux [T] [Y] demandent sur le fondement de l’article 1241 du code civil la condamnation d'[Z] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Ils font valoir que la mauvaise foi manifeste d'[Z] [F] doit être sanctionnée, alors qu’elle est dans l’incapacité de démontrer le bien-fondé de ses demandes ni le montant de ses préjudices. Ils ajoutent que leur éloignement géographique rend cette situation difficile à gérer, et qu’elle impacte la santé de [T] [Y] qui était enceinte lors de la délivrance de l’acte et qui a un enfant âgé désormais de trois ans.
[Z] [F] s’oppose à cette demande en paiement de dommages et intérêts, estimant que c’est sans abus qu’elle recherche la responsabilité des vendeurs compte tenu du caractère partiel des informations qui lui ont été transmises.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, [Z] [F] n’a commis aucune faute en assignant les époux [T] [Y]. La demande en paiement de dommages et intérêts formée par ceux-ci sera donc rejetée.
3. Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner les époux [T] [Y] in solidum aux dépens.
Les époux [T] [Y] seront in solidum condamnés à payer à [Z] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution donnée au litige comme l’équité justifie de rejeter toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette toutes les demandes d'[Z] [F] en paiement de dommages et intérêts dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et en inscription au passif de la société SCOOP IMMOBILIER au titre d’une créance de dommages et intérêts portant sur les sommes suivantes :
— 60 691,52 euros au titre des réparations rendues nécessaires du fait des désordres,
— 2 236 euros au titre des dépenses liées à la reprise structurelle de l’immeuble (sondages géotechniques complémentaires, etc.),
— 10 000 euros au titre de son relogement durant les travaux,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la destruction de son appartement,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi en raison des risques encourus par l’immeuble depuis son acquisition ;
Condamne in solidum [W] [T] [Y] et [N] [G] épouse [T] [Y] à payer à [Z] [F] la somme de 40 972 euros au titre des réparations rendues nécessaires du fait des désordres ;
Rejette les demandes suivantes d'[Z] [F] en paiement de dommages et intérêts dirigées contre [W] [T] [Y] et contre [N] [G] épouse [T] [Y] :
— 2 236 euros au titre des dépenses liées à la reprise structurelle de l’immeuble (sondages géotechniques complémentaires, etc.),
— 10 000 euros au titre de son relogement durant les travaux,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la destruction de son appartement,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi en raison des risques encourus par l’immeuble depuis son acquisition ;
Rejette les demandes de [W] [T] [Y] et [N] [G] épouse [T] [Y] en paiement de dommages et intérêts dirigées contre [Z] [F] au titre du préjudice moral à hauteur de 3 000 euros et au titre d’une procédure abusive à hauteur de 5 000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum [W] [T] [Y] et [N] [G] épouse [T] [Y] aux dépens ;
Condamne in solidum [W] [T] [Y] et [N] [G] épouse [T] [Y] à payer à [Z] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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