Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 30 mai 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 23/00586 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LZDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00586 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LZDK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30 Mai 2025 à :
Me Stéphanie BOEUF, vestiaire 111
Me Sébastien BRAND-COUDERT, vestiaire 150
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEURS :
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
Mme [P] [B] née [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEUR :
M. [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00586 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LZDK
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Constituée à parts égales entre Madame [P] [U] épouse [B] et Madame [H] [Z] épouse [E] et gérée conjointement par leur époux, la SCI ÉTOILE 39 a été dissoute le 22 mars 2005 par décision d’assemblée générale extraordinaire. Monsieur [M] [R] a été désigné en qualité de liquidateur amiable pour une durée de 2 ans renouvelables.
Par ordonnance du 07 septembre 2010, le juge des référés de la chambre civile du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, après avoir constaté l’absence de clôture de la liquidation de la SCI ÉTOILE 39 dans le délai de 3 ans à compter de sa dissolution, a désigné Maître [N] [X] en qualité de liquidatrice afin notamment d’établir les comptes définitifs de la liquidation de la SCI ÉTOILE 39.
Les époux [B] exposent que les opérations de la liquidation n’ont pas été menées à bien par M. [R], notamment car il n’a établi qu’une seule balance globale provisoire en date du 04 mai 2017 et n’a pas pris en compte les factures qu’ils lui avaient adressées concernant des travaux d’aménagement des immeubles composant la SCI.
Par acte délivré par huissier de justice remis à Monsieur [M] [R] le 18 avril 2013, Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] née [U] ont saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal de grande instance de STRASBOURG d’une action en responsabilité.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue donnée à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 15 juin 2015 par M. [R] contre les époux [B] pour usage de faux et a radié l’affaire du rôle.
Par conclusions du 09 décembre 2022 entrées au greffe le 16 décembre 2022, les époux [B] ont sollicité la reprise de l’instance en produisant l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 7] rendu le 18 mars 2021 statuant sur l’action publique engagée à leur encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 05 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mai 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions n°2 du 23 octobre 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] née [U] demandent au tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2243 du Code civil,
Vu l’article 1844-9 du Code civil,
Vu l’article 237-12 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
À titre principal,
— déclarer Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] née [U] recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions y faisant droit ;
— condamner Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] née [U] la somme de 160 000 euros.
— condamner Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] née [U] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Sur demande reconventionnelle,
— débouter Monsieur [R] de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] née [U] ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] née [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les époux [B] soutiennent que M. [R] a commis des fautes en qualité de liquidateur amiable de la SCI engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à leur encontre. Ils relèvent qu’il a clôturé les opérations de liquidation en omettant de payer leur créance, établie par 5 factures de travaux réalisés dans les immeubles de la SCI, qu’il a établi une balance provisoire erronée et qu’il n’a présenté aucun document comptable conforme.
Ils affirment avoir subi un préjudice financier en l’absence de compensation des dettes réciproques avec les époux [E] ayant entraîné une procédure de saisie-vente immobilière de leur appartement d’habitation, ainsi qu’un préjudice moral lié à l’attente pendant plusieurs années du paiement des factures précitées.
Relativement à la demande reconventionnelle de M. [R], ils font valoir que ce dernier n’a pas déclaré sa créance au titre de frais acquittés pour le compte de la liquidation auprès de Maître [X], liquidatrice judiciaire de la SCI, concluant au caractère forclos de sa demande. Et ils dénient au défendeur la preuve d’avoir subi un préjudice moral.
Par ses dernières écritures récapitulatives après reprise d’instance du 04 janvier 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, Monsieur [M] [R] demande au tribunal de :
Faisant application des dispositions des articles L. 237-12 du Code de commerce, ensemble l’article 1240 du Code civil,
— débouter les époux [B] de toutes leurs fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
— condamner les époux [B] conjointement et solidairement au paiement d’un montant de 916,69 euros correspondant à la moitié des frais engagés par Monsieur [R], dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI ETOILE 39 ;
— condamner Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B], conjointement et solidairement, au paiement d’un montant de 10 000 euros au titre du préjudice moral causé à Monsieur [R] ;
— condamner Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B], conjointement et solidairement, au paiement d’un montant de 7 000 euros à Monsieur [R], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux [K] [B] et [P] [B], conjointement et solidairement, aux entiers frais et dépens, tant de la demande principale, que de la demande reconventionnelle ;
— écarter en tout état de cause, et à titre subsidiaire, l’exécution provisoire s’agissant des demandes des époux [B] au regard du caractère exorbitant et vexatoire.
Monsieur [R] conteste avoir commis des fautes en qualité de liquidateur amiable de la SCI. Il considère que les factures litigieuses devaient être rejetées car fausses et qu’il a respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.
Il dénie aux demandeurs la preuve d’un préjudice financier puisque ces derniers ne disposaient d’aucune créance directe, certaine et exigible contre la SCI ou celle d’un préjudice moral.
À titre reconventionnel, il sollicite le remboursement des sommes déboursées dans le cadre de la liquidation amiable et restées à sa charge et soutient avoir subi un préjudice moral du fait de l’existence de la procédure exercée à son encontre.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale en responsabilité de Monsieur [R]
Il résulte des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil que la dissolution d’une société qui peut être décidée de manière anticipée par les associés, entraîne sa liquidation. L’article 1844-9 du même code précise que le partage de l’actif entre les associés intervient après paiement des dettes et remboursement du capital social.
Le liquidateur amiable est susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, dès lors qu’il a commis une faute en exerçant ses fonctions dans le cadre des opérations de liquidation.
Il est ainsi admis que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours être garanties par une provision.
En l’espèce, les époux [B] estiment que M. [R] a commis une faute en refusant de prendre en compte les factures qui lui avaient été adressées par M. [B] relatives à des travaux réalisés sur les immeubles de la SCI ÉTOILE 39.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que ces factures ne permettent pas d’établir une créance certaine de M. [B] contre la société.
En effet, si M. [B] fait valoir qu’il a effectué des travaux au bénéfice de la SCI ÉTOILE 39, il ne produit aucun devis ni aucune réception de ces travaux assurant de ce qu’ils ont bien été sollicités et acceptés par la société, ni encore qu’ils ont bien été réalisés par ses soins.
En outre, l’examen des factures révèle qu’elles sont datées du 31 mars 2006 soit près d’un an après la dissolution de la SCI et près de trois ans après la vente des immeubles, qu’elles ne présentent pas de numéro de facture, qu’elles ne comportent aucun numéro professionnel – SIREN ou SIRET ou RCS – rattaché à M. [B] qui en sollicite pourtant le règlement, que pour chacune la mention « HT » a été rajoutée à la main mais aucun calcul n’a été fait pour faire état du montant TTC à la charge de la SCI. Ainsi, les factures fournies à M. [R], es qualités de liquidateur amiable, ne répondent pas aux exigences légales.
Le tribunal constate encore que l’expert-comptable mandatée par Me [X] précise que ces factures devaient être validées et acceptées par les co-gérants afin de clôturer le projet de bilan de l’exercice 2006 ; ce qui n’a jamais été le cas.
Au surplus, l’issue de la plainte pénale, à savoir un non-lieu des faits d’usage de faux en l’absence d’intention de la part de M. [B], n’a pas empêché la chambre de l’instruction de relever que l’impossibilité de vérifier la réalité et l’ampleur des travaux tardivement facturés pouvait mettre à mal la validité et le montant de la créance alléguée. Le tribunal relève encore qu’interrogé par le magistrat instructeur le 20 janvier 2020, M. [B] reconnaissait qu’il ne s’agissait pas de « vraies factures ».
Dès lors, il ne peut être retenu aucune faute de M. [R], es qualités de liquidateur amiable, en ce qu’il a écarté des comptes de liquidation les factures communiquées par M. [B]. La balance provisoire couvrant l’année 2005 ne peut donc pas être qualifiée de mensongère du seul fait qu’elle ne comporte pas ces factures. Les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve des autres violations alléguées de ses obligations par le liquidateur amiable.
Par conséquent, les époux [B] seront déboutés de leur demande de condamnation à l’encontre de M. [R], sans que la question du préjudice matériel et moral doive être traitée.
* Sur les demandes reconventionnelles
* Sur les frais engagés au titre de la liquidation amiable
Si dans un premier temps, la liquidation de la SCI ÉTOILE 39 a été amiable, il est acquis qu’à compter de l’ordonnance du 07 septembre 2010 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, Maître [N] [X] a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Elle avait notamment pour mission d’établir les comptes définitifs de liquidation, et donc à ce titre de faire état du passif de la société.
Or, l’ensemble des factures dont M. [R] se prévaut au titre de sa demande reconventionnelle sont logiquement antérieures à la désignation de Me [X]. Dès lors, il revenait à ce dernier de faire valoir les frais engagés pour la liquidation amiable de la SCI auprès de la liquidatrice judiciaire afin d’en obtenir paiement dans le cadre des opérations de liquidation, sachant en outre que les comptes des exercices 2005 à 2011 ont été réalisés par l’expert-comptable mandatée par cette dernière et que la facture produite de l’ECBR est établie directement au nom de la SCI.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de M. [R] sera rejetée.
* Sur le préjudice moral
Aux termes de l’ancien article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, M. [R] se prévaut d’un préjudice moral et familial en raison du grave trouble causé au sein de sa famille par la procédure engagée par les époux [B] à son encontre.
Toutefois, ne disposant d’aucun élément étayant l’existence d’un préjudice moral, outre que l’action en justice ne constitue pas à elle-seule une faute civile délictuelle, le tribunal ne pourra que rejeter la demande reconventionnelle d’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les époux [B] succombant en leurs demandes, ils seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties demanderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
M. et Mme [B] seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [K] [B] et Madame [P] [U] épouse [B] de leurs demandes fondées sur la responsabilité civile de Monsieur [M] [R] ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [M] [R] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [P] [U] épouse [B] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [P] [U] épouse [B] à payer à Monsieur [M] [R] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exception d'incompétence ·
- Protection
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Stage ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Habitation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Indexation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Eau usée ·
- Responsabilité ·
- Origine ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Créance
- Algérie ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Éloignement
- Compte de dépôt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Identifiants ·
- Titre
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Application ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Domicile
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Télécommunication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.