Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 21 mai 2025, n° 23/05513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/05513 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFEY
N° MINUTE : 25/00046
AFFAIRE
[E] [N] épouse [S]
C/
[B] [X] [S]
DEMANDEUR
Madame [E] [N] épouse [S]
111 boulevard Charles de Gaulle
92700 COLOMBES
représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 62
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X] [S]
31 RUE LENAIN DE TILLEMENT
93100 MONTREUIL
représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [N] et Monsieur [B] [S] se sont mariés le 13 décembre 2014 devant l’officier d’état civil de Montreuil (93), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union : [G], [M] [S], né le 2 mai 2016 à Sarcelles (95).
Madame [N] est mère d’un autre enfant, [K], né le 8 novembre 2022 d’une autre union.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2023, Madame [N] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023 sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Vu les articles 255 et 256 du code civil,
Sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté la résidence séparée des époux,
Attribué à Monsieur [B] [S] la jouissance du domicile conjugal, bien en loctation situé 31 rue Lenain de Tillemont à Montreuil (93), à charge pour lui de régler les loyers et les charges liées à l’occupation du logement,
Donné acte aux époux de ce que Madame [E] [N] a restitué les clés du domicile conjugal à Monsieur [B] [S] lors de l’audience du 18 septembre 2023,
Débouté Madame [E] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux,
Sur les mesures provisoires relatives à l’enfant
Constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [G] [S],
Dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [G] au domicile de sa mère, Madame [E] [N],
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Accordé au père, Monsieur [B] [S], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires : chaque samedi des semaines paires à compter de 13h jusqu’au lendemain dimanche entre 18h et 19h et chaque samedi des semaines impaires à compter de 18h jusqu’au lendemain dimanche entre 18h et 19h, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, pendant le pont de l’ascension : les années impaires chez le père et les années paires chez la mère,A charge pour le père de venir récupérer l’enfant et de le ramener au domicile de la mère,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
Dit que, par dérogation, l’enfant sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères de 10h à 18h,
Dit que le jour férié qui précède ou suit la période s’ajoute au droit de visite et d’hébergement
Fixé, à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [B] [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] à la somme de 200 euros par mois, payable chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et le CONDAMNONS au paiement en tant que de besoin,
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision
Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Dit que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
Dit que, par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la pension alimentaire sera versée à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et par le père lui-même dans l’attente de la mise en oeuvre de l’intermédiation,
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
Réservé les dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil
Vu l’article 262-1 du Code Civil
Vu les articles 264, 265 du Code Civil
Vu l’article 271 du Code civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
• PRONONCER LE DIVORCE de Monsieur [S] et Madame [N] sur le fondementde l’article 237 du Code civil ;
• ORDONNER LA MENTION du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
• CONSTATER que Madame [N] a formulé une proposition de règlements des intérêtspécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du
Code civil ;
• FIXER la date des effets du divorce au 3 juillet 2021, date de séparation effective entre les
époux,
• JUGER que Madame [N] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
• ATTRIBUER LE DROIT AU BAIL, sur le domicile conjugal situé 31 rue Lenain de Tillemont
93100 MONTREUIL à Monsieur [S]
Mesures relatives à l’enfant:
• CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
• FIXER la résidence de l’enfant au domicile de l’épouse,
• FIXER les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord comme suit :
• Hors période de vacances scolaires :
* chaque samedi des semaines paires, à compter de 13h, jusqu’au lendemain le Dimanche entre 18h et 19 h,
* chaque samedi des semaines impaires, à compter de 18h, et jusqu’au lendemain le dimanche entre 18h et 19 h,
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.
• Pendant le pont de l’ascension : les années impaires chez le père, les années paires chez la mère
• Fête des mères et fête des pères : par dérogation, la mère exercera un droit de visite le jour de la fête des mères de 10h à 18h et le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h.
*A charge pour le père de venir récupérer l’enfant et de le ramener au domicile de la mère
*Etant précisé que les dates de congés scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l’enfant concerné.
*Les jours fériés précédant ou suivant une fin de semaine ou une période de vacances profiteront à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ou ces vacances.
* Monsieur [S] devra aviser Madame [N] par écrit de son intention de prendre en charge son fils 1 mois avant l’exercice de ses droits en ce qui concerne les vacances scolaires et 48 heures en ce qui concerne les fins de semaines en période scolaire, et d’être réputé y avoir renoncé à défaut.
*La pièce d’identité et le carnet de santé de l’enfant suivront l’enfant.
• CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [N] la somme de 200 euros mensuels au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G].
• DIRE N’Y AVOIR LIEU À EXÉCUTION PROVISOIRE des dispositions de la décision à
intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
• CONDAMNER Monsieur [S] aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024 Monsieur [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237 et suivants du Code civil
− Prononcer le divorce de Monsieur [S] et de Madame [N] sur le fondement
de l’article 237 du Code Civil
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de
mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux
— Donner acte à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires
et patrimoniaux des époux
— Fixer la date des effets du divorce au 3 juillet 2021, date de séparation effective des
époux
— Donner acte à Madame [N] de ce qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom de
femme mariée postérieurement au prononcé du divorce
— Attribuer le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [S]
— Constater que l’autorité parentale sur l’enfant [G], est exercée conjointement par les
deux parents
— Dire que Monsieur [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, dans les conditions suivantes :
o Les semaines paires du samedi 13h au dimanche entre 18h00 et 19h00
o Les semaines impaires : du samedi 18h00 au dimanche entre 18h00 et 19h00 o La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
o Pendant le pont de l’ascension : les années impaires chez le père, les années paires chez la mère.
— Dire et juger que les papiers d’identité d'[G] et son carnet de santé suivront l’enfant en sarésidence
— Condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 200 € au titre de la
contribution à l’entretien et à l’éducation d'[K]
— Dire que Monsieur [S] devra prévenir par écrit Madame [N] de ce qu’il n’entend pas exercer son droit de visite et d’hébergement un mois avant l’exercice de ses droits s’agissant des congés scolaires et 48 s’agissant des fins de semaines en période scolaire.
— Débouter Madame [N] de ses demandes plus amples ou contraires
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Le très jeune âge de l’enfant ne permet pas son audition.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [N] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil soutenant que les époux sont séparés depuis le 03 juillet 2021.
Monsieur [S] est d’accord avec cette demande.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [N] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 03 juillet 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [S] est d’accord avec cette demande.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 03 juillet 2021.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [N] va perdre l’usage du nom de Monsieur [S].
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la jouissance du droit au bail
Madame [N] demande que soit attribuée à Monsieur [S] la jouissance du droit au bail relatif au domicile situé à MONTREUIL.
Monsieur [S] est d’accord avec cette demande.
Il convient donc de faire droit et d’attribuer la jouissance du droit au bail relatif au logement situé à MONTREUIL à Monsieur [S].
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT MINEUR
Sur l’audition de l’enfant
L’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Aucune audition n’a été sollicitée ni même ordonnée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence (…) des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances …) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation. Il convient de leur rappeler, à ce titre, que toutes les décisions importantes concernant l’enfant doivent être prises d’un commun accord entre eux en dehors de toute animosité.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Conformément à l 'article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En tout état de cause, il se prononce dans l’intérêt des enfants.
Selon l 'article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Madame [N] sollicite de fixer la résidence principale de l’enfant à son domicile.
Monsieur [S] ne s’oppose pas à ce que la résidence de leur enfant soit fixée au domicile de Madame [N].
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S]
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des liens étroits avec chacun de ses parents. En outre, et selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Madame [N] propose de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord comme suit :
• Hors période de vacances scolaires :
* chaque samedi des semaines paires, à compter de 13h, jusqu’au lendemain le Dimanche entre 18h et 19 h,
* chaque samedi des semaines impaires, à compter de 18h, et jusqu’au lendemain le dimanche entre 18h et 19 h,
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.
• Pendant le pont de l’ascension : les années impaires chez le père, les années paires chez la mère
• Fête des mères et fête des pères : par dérogation, la mère exercera un droit de visite le jour de la fête des mères de 10h à 18h et le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h.
*A charge pour le père de venir récupérer l’enfant et de le ramener au domicile de la mère
*Etant précisé que les dates de congés scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l’enfant concerné.
*Les jours fériés précédant ou suivant une fin de semaine ou une période de vacances profiteront à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ou ces vacances.
* Monsieur [S] devra aviser Madame [N] par écrit de son intention de prendre en charge son fils 1 mois avant l’exercice de ses droits en ce qui concerne les vacances scolaires et 48 heures en ce qui concerne les fins de semaines en période scolaire, et d’être réputé y avoir renoncé à défaut.
*La pièce d’identité et le carnet de santé de l’enfant suivront l’enfant.
Monsieur [S] sollicite un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, dans les conditions suivantes :
o Les semaines paires du samedi 13h au dimanche entre 18h00 et 19h00
o Les semaines impaires : du samedi 18h00 au dimanche entre 18h00 et 19h00 o La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
o Pendant le pont de l’ascension : les années impaires chez le père, les années paires chez la mère.
— Dire et juger que les papiers d’identité d'[G] et son carnet de santé suivront l’enfant en sa residence.
En l’espèce les parties s’entendent sur les modalités de l’exercice du droit d’accueil du père. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [N] demande de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois.
Monsieur [S] propose de verser la somme de 200 euros par mois pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [N] est sans emploi ; elle perçoit les prestations de la CAF d’un montant de 1689 euros. Elle s’acquitte d’un loyer de 431,72 euros.
Monsieur [S] est jardinier paysagiste il perçoit un revenu de 1816 euros. Il s’acquitte d’un loyer de 477,03 euros.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins de l’enfant, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [B], [X] [S]
Né le 24 décembre 1988 à Croix-des-Bouquets (HAITI)
et de
Madame [E] [N]
Née le 12 juin 1990 à Cayenne (GUYANE)
Lesquels se sont mariés le 13 décembre 2014 à MONTREUIL
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 décembre 2014 à MONTREUIL ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 juillet 2021
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [N] perdra l’usage du nom marital,
ATTRIBUE à Monsieur [B] [S] la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé 31 rue Lenain de Tillemont à Montreuil (93),
CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N],
FIXE les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord comme suit :
• Hors période de vacances scolaires :
* chaque samedi des semaines paires, à compter de 13h, jusqu’au lendemain le dimanche entre 18h et 19 h,
* chaque samedi des semaines impaires, à compter de 18h, et jusqu’au lendemain le dimanche entre 18h et 19 h,
• Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
• Pendant le pont de l’ascension : les années impaires chez le père, les années paires chez la mère
DIT que par dérogation, la mère exercera un droit de visite le jour de la fête des mères de 10h à 18h et le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h
*A charge pour le père de venir récupérer l’enfant et de le ramener au domicile de la mère
*Etant précisé que les dates de congés scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l’enfant concerné.
*Les jours fériés précédant ou suivant une fin de semaine ou une période de vacances profiteront à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ou ces vacances.
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [S] avise Madame [N] par écrit de son intention de prendre en charge son fils 1 mois avant l’exercice de ses droits en ce qui concerne les vacances scolaires et 48 heures en ce qui concerne les fins de semaines en période scolaire, et d’être réputé y avoir renoncé à défaut
DIT que la pièce d’identité et le carnet de santé de l’enfant suivront l’enfant
FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [N], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [N],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Indexation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Eau usée ·
- Responsabilité ·
- Origine ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Mère
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- État ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photos ·
- Mandataire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Application ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exception d'incompétence ·
- Protection
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Stage ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Télécommunication
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Éloignement
- Compte de dépôt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Identifiants ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.