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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D2ZH
Rang n° 26/38
ORDONNANCE
du 19 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— Mme [N] [X]
née le 02 Février 2001 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Sylvie ALLES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— ASSOCIATION ACTIVE MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 4] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 4] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 06 Janvier 2026, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [X].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [X], l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22/02/2022 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [N] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 23/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 05/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Mme [X] est une patiente suivie depuis de nombreuses années par les services psychiatriques et hospitalisée de manière continue depuis près de dix ans. Elle présente une déficience intellectuelle légère, aggravée par des carences affectives et éducatives importantes. Sa prise en charge est complexe et a nécessité plusieurs transferts vers l’Unité pour Malades Difficiles (UMD), notamment avant sa réadmission en secteur psychiatrique le 22 octobre 2025.
Malgré une approche thérapeutique pluridisciplinaire, son état clinique et comportemental reste préoccupant. Dès les premières 24 heures suivant son retour de l’UMD, elle a dû être isolée après un acte d’agression envers le personnel soignant. Depuis, son évolution est instable, alternant entre brèves périodes de calme et épisodes d’agitation marquée par de l’hétéro-agressivité. Aucune stratégie de soin n’a encore permis de réduire son impulsivité.
Récemment, son comportement n’a montré aucune amélioration notable. Lors de la nuit du Nouvel An, elle a détruit toutes les décorations de Noël de son unité, nécessitant l’intervention de la sécurité pour une mise en chambre d’isolement avec entraves. Lors des entretiens qui ont suivi, elle n’a exprimé aucun regret ni fourni d’explication sur ses actes.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [N] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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