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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPTIMARK OCEAN INDIEN société immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le c/ S.A.S. AKP CONSEILS, Comité d'entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE OPTIMARK OCEAN INDIEN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00205 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFAZ
NAC : 34C
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OPTIMARK OCEAN INDIEN société immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 841 859 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE OPTIMARK OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. AKP CONSEILS, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 843 294 323
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 02 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître JAN et Maître CLOTAGATIDE KARIM délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DE GERY délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La société Optimark Océan Indien emploie plus de 100 salariés. Elle est dotée d’un comité social et économique (CSE).
Le 16 avril 2025, le CSE de la société Optimark a demandé la tenue d’une réunion extraordinaire en vue du déclenchement éventuel de l’alerte économique, conformément à l’article L. 2312-63 du code du travail.
Une première réunion s’est tenue le 16 mai 2025. Une seconde réunion a eu lieu le 10 juin 2025 au cours de laquelle le CSE a confirmé sa volonté de déclencher la phase 2 de l’alerte économique en désignant le cabinet AKP Conseils pour l’assister dans la rédaction du rapport d’alerte économique.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la Société OPTIMARK OCEAN INDIEN a fait assigner le COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE (CSE) de la société Optimark Océan Indien et la société AKP CONSEILS devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
JUGER nulle la procédure par l’effet de la nullité, subsidiairement de l’inexistence, subsidiairement de l’inopposabilité du procès-verbal de la première réunion du CSE, le 16 mai 2025 et conséquence annuler la désignation du cabinet AKP Conseils,JUGER nulle la désignation du cabinet AKP Conseils en ce que son comportement est empreint de préjugés, d’insulte voire de diffamation et révélateur d’une fraude,JUGER nulle comme abusive la désignation du cabinet AKP ConseilsCONDAMNER le CSE la société Optimark Océan Indien et la société AKP Conseils au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 août 2025, la Société OPTIMARK OCEAN INDIEN renouvelle ses demandes dans les termes de l’assignation délivrée.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en premier lieu que la procédure d’alerte est nulle en raison de nullité de la première réunion du CSE le 16 mai 2025.
Elle expose ensuite que la procédure d’alerte est nulle en raison du choix du cabinet AKP Conseils, qu’elle estime empreint de préjugés, pratiquant l’insulte voire la diffamation, choix révélateur d’une fraude.
Elle expose enfin que la procédure d’alerte est nulle en raison de son caractère abusif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 septembre 2025, le CSE de la société OPTIMARK OCEAN INDIEN demande à la juridiction de :
DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formulées par la société OPTIMARK OCEAN INDIEN se fondant sur la nullité, subsidiairement l’inexistence, subsidiairement l’inopposabilité du procès-verbal de la réunion du CSE du 16 mai 2025,DEBOUTER, à titre subsidiaire, la société OPTIMARK OCEAN INDIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER en toute état de cause la société OPTIMARK OCEAN INDIEN à verser au CSE de la marque OPTIMARK OCEAN INDIEN la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si le CSE décide de se faire assister d’un expert-comptable dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte économique, l’employeur ne peut contester que la nécessité, l’étendue ou le coût de l’expertise et non l’exercice du droit d’alerte économique en lui-même par le CSE.
Elle soutient subsidiairement que la procédure d’alerte ne requérant aucun formalisme particulier, il ne peut être fait grief au procès-verbal du 16 mai 2025 de ne contenir aucune résolution et affirme que la procédure d’alerte a été parfaitement respectée par le CSE.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2025, la société AKP CONSEILS demande à la juridiction de :
DEBOUTER la société OPTIMARK OCEAN INDIEN de toutes ses demandes, CONFIRMER la nomination du cabinet AKP CONSEILS pour assister le CSE de la société OPTIMARK OCEAN INDIEN dans le cadre de l’assistance à la rédaction de son rapport d’alerte économique,CONDAMNER la société OPTIMARK OCEAN INDIEN à verser au cabinet AKP CONSEILS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est souligné par le concluant que la régularité de la procédure d’alerte économique déclenchée par le CSE ne peut être remis en cause par l’employeur qui ne peut davantage ajouter des conditions que la loi de fixe pas elle-même pour l’inscription à l’ordre du jour de la demande d’explication, suivie le cas échéant de la rédaction du rapport d’alerte économique.
Il est ensuite souligné que si le Cabinet AKP a effectivement utilisé les termes de « sous-capitalisation abusive » et de « faillite organisée », ce n’était pas par préjugé et avant toute expertise dans un courrier en date du 24 avril 2024, adressé à la direction de la société, plus précisément en posant un certain nombre de questions à la direction de la société.
Enfin, il est soutenu qu’il n’est pas en l’espèce rapporté par le demandeur la preuve du caractère abusif de l’expertise sollicitée par le CSE.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la première réunion du CSE en date du 16 mai 2025
Il est soutenu par la société OPTIMARK OCEAN INDIEN que la désignation d’un expert le 10 juin 2025 n’a pas été valablement faite en raison du fait que la première étape de la procédure d’alerte économique n’a pas été valablement franchie, les décisions prises à l’occasion de la réunion du 16 mai 2025 ne pouvant avoir la moindre portée juridique en raison d’un certain nombre d’éléments :
Le document établi à l’issue de la réunion l’a été à partir d’un enregistrement illicite
Le CSE ne disposant pas de règlement intérieur prévoyant la possibilité et les modalités d’un enregistrement de ses réunions, il ne pourrait être procédé à l’enregistrement de la réunion du 16 mai 2025.
L’enregistrement ne respecte pas les règles d’ordre public du RGPD
L’enregistrement ne serait pas conforme au principe de licéité, de limitation des finalités, de minimisation des données, l’exactitude des données, la limitation du traitement, l’intégrité et la confidentialité.
La secrétaire a quitté le CSE à deux reprises
La secrétaire du CSE aurait quitté la visioconférence une première fois en milieu de réunion pendant 15 à 20 minutes et une seconde fois 15 minutes avant la fin de la réunion et ne pourrait ainsi attester de la réalité des propos dont elle ne fut pas le témoin.
Le document n’adopte aucune résolution
La référence aux « prochaines étapes / actions à venir » n’aurait aucune valeur juridique et il en résulterait que rien n’a été décidé.
Les résolutions sont nulles pour n’avoir pas été adoptées par la moitié des membres présents
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2312-63 du code du travail :
« Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes ».
En l’espèce, le CSE de la société OPTIMARK OCEAN INDIEN a, par courrier en date du 16 avril 2025, demandé la tenue d’une réunion extraordinaire en vue du déclenchement éventuelle d’une alerte économique.
Le 16 mai 2025, une première information a été remise au CSE et d’autres documents lui ont par la suite été adressé (pièce n°6 du demandeur).
Il apparait essentiel de rappeler ici que le procès-verbal de la réunion du 16 mai 2025 (pièce n°4 du demandeur) précise s’agissant du « vote de la procédure d’alerte » :
« A l’issue de la réunion d’information, le CSE est censé voter une résolution portant sur la poursuite ou l’arrêt du droit d’alerte économique. Le CSE n’avait pas prévu de voter ce jour. L’absence de la secrétaire de séance remet en question la régularité du vote et la capacité du CSE à délibérer »
avant de mentionner que les « prochaines étapes et actions à venir » devront être de :
« Fournir des informations complémentaires sur les comptes et la marge brute. Reconvoquer une réunion extraordinaire la semaine prochaine pour délibérer sur la poursuite de la procédure d’alerte économique »
et d'« ajourner la séance » en l’absence de la secrétaire de séance.
Le 5 juin 2025, les convocations (pièce n°8 du demandeur) ont été adressées par mail aux membres du CSE pour une nouvelle réunion extraordinaire le 10 juin 2025. L’ordre du jour de cette réunion était clairement précisé : « décision du CSE sur la suite à donner sur le processus d’alerte économique ».
Le procès-verbal de la réunion du 10 juin 2025 n’a pas été produit et aucune des parties n’en tire argument ni ne conteste qu’il ait été décidé à cette occasion de poursuivre la procédure d’alerte économique, désormais orientée dans sa phase 2.
En lieu et place d’un procès-verbal de réunion, une lettre a été adressée le 10 juin 2025 à la Présidente du CSE (pièce n°10 du demandeur) l’informant de ce que « la majorité des élus titulaires du CSE » souhaitait déclencher la phase 2 de l’alerte économique et désigner le cabinet AKP Conseils « afin de nous assister dans la rédaction du rapport d’alerte économique ».
Le rappel précis de ces différentes étapes suffit à écarter l’ensemble des objections formulées par le demandeur relativement à la validité du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2025 et à constater que la procédure d’alerte a été valablement initiée, dans le respect des dispositions des articles L.2312-63 et suivant du code du travail.
Mais il doit surtout être rappelé, en droit, que les dispositions de l’article L.2315-86 du code du travail permettent à l’employeur de saisir le juge judiciaire de :
la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de celle-ci,la désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert,la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise,la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend le contester,
mais ne lui permettent pas de remettre en cause par voie d’exception, comme ici par le demandeur, la régularité de la procédure d’alerte économique déclenchée par le CSE.
Sur la nullité de la désignation d’un cabinet comptable empreint de préjugés, insultant voire diffamant
Il est soutenu par la société OPTIMARK OCEAN INDIEN que les appréciations a priori formulées avant toute expertise par le cabinet AKP Conseils, telles que rappelées dans le courrier du 10 juin 2025 le disqualifie pour la réalisation de la mission.
Mais il est justifié par le Cabinet AKP Conseils du fait que les formules relevées par le demandeur ont été employées par le cabinet d’expertise comptable dans le cadre d’une précédente mission et non a priori.
En conséquence, les craintes exprimées par le demandeur n’apparaissent pas justifiée ;
Sur la nullité de la désignation d’un cabinet comptable dans le cadre d’une expertise abusive
Il est soutenu par la société OPTIMARK OCEAN INDIEN qu’une expertise n’est pas nécessaire et que la répétition d’expertises, sans nécessité avérée, peut être jugée abusive. Elle rappelle que deux précédentes expertises ont été récemment décidées par le CSE, le 6 février 2025 et le 19 mars 2025 et affirme que « les documents demandés pour chaque expertise sont les mêmes et il convient dans l’intérêt social et celui de la pérennité de l’activité engendrant la sauvegarde des emplois de ne pas alourdir outre mesure les charges qui pèsent sur la société, au risque de mettre en danger la survie de la société ».
En l’espèce, les éléments de fait sont insuffisants pour caractériser un recours abusif à l’expertise litigieuse s’agissant d’une première dans le cadre d’un droit d’alerte, ce d’autant plus que le CSE a, ainsi que clairement mentionné dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE le 3 juillet 2025 (pièce n°4 du Cabinet AKP Conseils) les membres sur CSE ont unanimement renoncé à cette date à la mission du cabinet ADDHOC précédemment désigné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société OPTIMARK OCEAN INDIEN qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du CSE et du cabinet AKP Conseils les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DEBOUTONS la société OPTIMARK OCEAN INDIEN de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la société OPTIMARK OCEAN INDIEN à verser au COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE de la société OPTIMARK OCEAN INDIEN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société OPTIMARK OCEAN INDIEN à verser au à la société AKP Conseils la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société OPTIMARK OCEAN INDIEN aux dépens ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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