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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00473 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5ZR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 08 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [C] [J] a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile et 1240 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire d’une pompe à chaleur installée au domicile de Monsieur [V] [S] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Réserver les dépens ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision, conformément à la loi.
Monsieur [V] [S] a constitué avocat.
Madame [M] [Y] est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions enregistrées le 19 novembre 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [M] [Y] demandent de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [C] [J] de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte à Monsieur [V] [S] et Madame [M] [Y] de leurs protestations et réserves ;
— Dire et juger que les frais de consignation pour l’expertise incomberont au demandeur ;
— Condamner Monsieur [C] [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 03 décembre 2024, Monsieur [C] [J] reprend les termes de son assignation et sollicite en outre le débouté des consorts [S]-[Y] de toute demande ou prétention contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 8] à [Localité 6] qui se trouve mitoyenne à un immeuble d’habitation qui appartient à Monsieur [V] [S] et Madame [M] [Y] et qui a été équipé d’une pompe à chaleur à la fin de l’année 2022.
Monsieur [C] [J] produit trois attestations de personnes ayant passé une nuit à son domicile et qui relatent avoir souffert des bruits générés par la pompe à chaleur dans la mesure où ils ont été réveillés à plusieurs reprises. Un quatrième témoin relate que la pompe à chaleur a démarré alors qu’ils mangeaient sur la terrasse, qu’elle était très bruyante les empêchant de s’entendre parler.
De leur côté et dans un courrier du 07 mars 2023, Monsieur [V] [S] et Madame [M] [Y] n’ont pas contesté l’émission de bruit mais ont fait état de leurs doutes quant à l’intensité des nuisances alléguées. Ils produisent en outre les attestations des occupants de leur immeuble qui soutiennent ne pas être dérangés par l’installation.
Dès lors, nonobstant les arguments développés par les défendeurs visant à voir leur responsabilité écartée, les éléments produits par Monsieur [C] [J] rendent crédible la réalité des nuisances invoquée et seule une mesure d’expertise permettra d’évaluer l’étendue des nuisances sonores et de déterminer si celles-ci sont constitutives ou non d’un trouble anormal du voisinage.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [C] [J].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [C] [J] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La demande d’expertise étant accueillie favorablement, il convient de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [V] [S] et Madame [M] [Y].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des nuisances pouvant résulter de la pompe à chaleur installée au [Adresse 8] à [Localité 6] et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 10]"
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des nuisances alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Procéder à toute mesure utile pour apprécier le niveau sonore des bruits émanant de la pompe à chaleur ; en indiquer la ou les origines ;
— Indiquer si les ouvrages ou installations litigieuses créent une nuisance sonore au détriment du demandeur, au regard des normes en vigueur ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires pour supprimer les éventuelles nuisances ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux nuisance par nuisance et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des nuisances ne pouvant être supprimées ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux visant à les supprimer ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de la réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [C] [J] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [J], avant le 18 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [C] [J] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [C] [J] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [S] et Madame [M] [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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