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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 1er avr. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01503 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV3V
N° de MINUTE : 25/00271
Etablissement public [8]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric GABET,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB.139
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [Y] [L]
[Adresse 1][Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Servais CHERAL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1891
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et a été prorogée au 1er Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, le [7] a fait assigner M. [K] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il expose qu’il est chargé, en vertu d’une loi luxembourgeoise du 26 juillet 1980, de verser des avances sur pensions alimentaires aux créanciers et de recouvrer les sommes avancées auprès des débiteurs ; qu’il a été saisi le 18 février 2010 par Mme [Z] [M], résidente au Luxembourg, d’une demande d’avance et de recouvrement d’une pension alimentaire, fixée par jugement du tribunal de paix de luxembourg du 29 octobre 2009 ayant condamné [K] [J] à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun du couple d’un montant de 150€ par mois à compter du 1er novembre 2009, outre un arriéré de 2.160 euros pour la période du 1er mai 2008 au 31 octobre 2009, fixé par jugement en date du 10 mars 2010 ; qu’ayant réglé la pension à la créancière d’aliments, il est subrogé dans ses droits pour obtenir le paiement des sommes versées ; que malgré plusieurs mises en demeure, M. [K] [J] ne lui a pas réglé l’arriéré de pension.
Il demande au tribunal de :
— condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 16.939,21 euros en remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022,
— condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [J] aux dépens.
Dans ses conclusions en défense, notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, M. [K] [J] demande au tribunal de :
— débouter le [7] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Il soutient que le tribunal ne peut pas appliquer une loi étrangère pour obtenir le paiement d’une créance en France ; que le tribunal ne peut pas davantage appliquer les règles de prescription fixées par la législation étrangère, en l’espèce l’article 2262 du code civil luxembourgeois ; que ce n’est pas au juge de rechercher le contenu de la loi étrangère et que le demandeur n’apporte pas la preuve que les décisions judiciaires ayant fixé les pensions alimentaires lui ont été notifiées.
Dans conclusions en réplique, notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, le [7] explique que la loi appliquable est déterminée par l’article 64.2 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil Européen du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, qui désigne la loi luxembourgeoise pour régir la présente action, en ce compris les règles relatives à la prescription ; que peu importe si les décisions judiciaires l’ayant condamné à verser les pensions alimentaires ont été signifiées au défendeur, ce qui relèvait des diligences à effectuer par la créancière d’aliments ; qu’il dispose en effet en tous les cas d’une action personnelle à l’encontre du débiteur dès lors qu’il a versé des pensions à sa place.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 décembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA LOI APPLICABLE
L’article 64.2 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil Européen du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que « le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme ».
Cette loi détermine non seulement les conditions de l’action en recouvrement mais également les règles applicables à sa prescription.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient au juge de rechercher le contenu de la loi étrangère applicable au litige, avec la collaboration des parties.
Il résulte de ces dispositions que la loi luxembourgeoise est applicable à la présente action en paiement engagée par le [7] à l’encontre de M. [K] [J], étant précisé que le code civil luxembourgeois tout comme la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité sont accessibles en ligne sur le site legilux.public.lu, équivalent du site français legifrance.
En ce qui concerne les règles de procédure, il sera rappelé également qu’elles sont régies par la loi française.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
La fin de non-revoir tirée de la prescripion doit être soulevée devant le juge de la mise en état pour toutes les actions engagées à compter du 1er janvier 2020, en application des dispositions combinées des articles 122 et 789 du code de procédure civile français.
Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée devant le tribunal.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Au terme des dispositions de l’article 1er de la loi luxembourgeoise du 26 juillet 1980 : « Toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est payée, sur demande, au créancier qui remplit les conditions prévues à l’article 2, par le [6], désigné ci-après le Fonds, et recouvrée par celui-ci ».
L’article 5 de la même loi prévoit que « pour les sommes qu’il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire ».
Par ailleurs, l’article 9 de la loi précitée prévoit que « le montant des sommes à recouvrer est majoré de dix pour cent au profit du Fonds à titre de frais de recouvrement. Les frais de poursuite sont mis à charge du débiteur ».
Il résulte enfin d’un arrêt de la Cour Supérieure de Justice du [Localité 9] Duché du Luxembourg en date du 1er avril 2015 versé aux débats par le demandeur que « le fait que l’article 5 de la loi du 26 juillet 1980 institue une subrogation légale au bénéfice de [7] n’est pas de nature à exclure que celui-ci puisse intenter contre le débiteur une action personnelle en recouvrement des fonds qu’il a déboursés. En effet, le solvens, à partir du moment où il ne veut pas faire une libéralité au débiteur qu’il libère par son intervention, dispose contre celui-ci, outre les actions du créancier désintéressé, d’une action personnelle pour se faire rembourser ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le [7] a été saisi le 18 février 2010 par Mme [Z] [M], résidente au Luxembourg, d’une demande d’avance et de recouvrement d’une pension alimentaire, fixée par jugement du tribunal de paix de luxembourg du 29 octobre 2009 ayant condamné [K] [J] à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun du couple d’un montant de 150€ par mois à compter du 1er novembre 2009, outre un arriéré de 2.160 euros pour la période du 1er mai 2008 au 31 octobre 2009, fixé par jugement en date du 10 mars 2010.
Le Fonds a notifié à M. [K] [J], par courrier recommandé du 01er mai 2010, qu’il se substituait à lui pour régler la pension alimentaire de 150 euros susvisée à compter du 1er mars 2010 et que ce dernier devait par conséquent régler directement au fonds une somme mensuelle de 150 euros majorée de 10%, soit 165 euros, outre deux mois d’arriérés.
M. [K] [J] n’ayant réglé aucune somme, le [7] l’a mis en demeure par courriers recommandés envoyés le 15 juillet 2022 et le 15 septembre 2023 de lui régler les sommes dues, cette dernière mise en demeure ayant été distribuée à son destinataire le 20 septembre 2023.
Il résulte d’un décompte du 13 novembre 2023 que les sommes dues à cette date par M. [K] [J] au Fonds s’élevaient à la somme de 16.939,21 euros au titres des sommes versées entre le 1er mai 2010 et le 1er janvier 2018, ainsi que des deux mois d’arriérés de mars et avril 2010, le tout majoré de 10% au titre des frais de recouvrement.
M. [K] [J] n’ayant pas versé cette somme, il sera condamné à la payer avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022, date de 1ère mise en demeure.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [K] [J] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, M. [K] [J] sera condamné à payer au [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, M. [K] [J] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription,
CONDAMNE M. [K] [J] à payer au [7] la somme de 16.939,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [J] à payer au [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [K] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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