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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 22 janv. 2026, n° 23/07551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 23/07551 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WJW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [Q]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Octobre 2025
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [L] [M] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marielle RAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [A] [D] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 29 juin 2002 à [Localité 1] ;
Vu la requête conjointe en date du 31 janvier 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [W] [A] [D] [Q] , né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (Bouches-du-rhône)
et de
— Madame [K] [L] [M] , née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Bouches-du-rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 31 janvier 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE monsieur [W] [Q] à verser à madame [K] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) qui sera réglée comme suit :
— un premier versement de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) à compter du jugement de divorce à intervenir;
— des versements mensuels de 520 euros (CINQ-CENT-VINGT EUROS) à compter du mois suivant le prononcé du divorce sur une durée totale de huit ans.
DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d’avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule :
Montant de la contribution X Nouvel indice
Dernier indice connu au jour du présent jugement
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
DIT que le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties : une alternance hebdomadaire du dimanche soir 19 heures jusqu’au dimanche suivant, à charge pour le parent commençant sa période de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent;
DIT que l’enfant passera les semaines paires chez le père (du dimanche soir semaine impaire au dimanche suivant semaine paire) et les semaines impaires chez la mère ( du dimanche soir semaine paire au dimanche suivant semaine impaire) ;
DIT que cette alternance se poursuivra toute l’année et ce y compris durant les vacances scolaires;
DIT que pour les vacances de Noël et les vacances d’été, elles seront partagées par moitié, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère: seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père prendra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT qu’il n’y aura pas de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre des parents;
DIT que l’intégralité des frais scolaires, en ce compris les frais de cantine et de logement éventuels, relatifs aux enfants qu’ils soient mineurs ou majeurs sera assumée exclusivement par monsieur [W] [Q] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les activités extra-scolaires (activités sportives), d’habillement, de loisirs, de déplacement et de santé non remboursés seront partagés par moitié par les parents, concernant les enfants [G] et [N] [Q] et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [W] [Q] et madame [K] [M] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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