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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 nov. 2024, n° 24/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 22 novembre 2024
50F
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01555 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPIX
[M] [L]
C/
S.A.S.U. DEFI AUTO 33
— Expéditions délivrées à
Me Jérôme DUROU
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L]
née le 28 Mai 1997 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme DIROU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. DEFI AUTO 33, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 883 686 305,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur en date du 13 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon certificat de cession en date du 04 octobre 2023, Madame [M] [L] a passé commande d’un véhicule d’occasion de marque FORD modèle FIESTA immatriculé [Immatriculation 12] auprès de de la SASU DEFI 33 pour la somme totale de 6.940 euros dont 250 euros au titre des frais d’immatriculation.
Madame [M] [L] a estimé rencontrer des difficultés avec le véhicule deux jours après la vente.
Des suites de deux réparations effectuées par le garage elle a estimé que les dysfonctionnements constatés persistaient de sorte qu’elle a confié son véhicule au garage FORD GARAGE DE L’EUROPE selon lequel il a été diagnostiqué un rendement du système catalyseur insuffisant ;
Madame [M] [L] a dès lors sollicité du garage DEFI AUTO 33 l’annulation de la vente par courrier en date du 04 octobre 2023 ce à quoi s’est opposé le vendeur.
Madame [M] [L] a sollicité son assurance protection juridique et une réunion d’expertise amiable était réalisée le 23 janvier 2024 à la suite de laquelle l’expert a conclu qu’un accord amiable avait été trouvé entre les parties de sorte que le garage DEFI AUTO 33 s’était engagé à remplacer le pot catalytique.
Estimant que malgré cette intervention le véhicule présentait toujours des dysfonctionnements, Madame [M] [L] a mis en demeure le garage de procéder à l’annulation de la vente avec restitution du prix d’achat.
La SASU DEFI 33 n’ayant donné aucune suite favorable aux sollicitations de Madame [M] [L] c’est dans ces conditions que par exploit de commissaires de justice en date du 11 juillet 2024, elle a assigné la SASU DEFI AUTO 33 aux fins que soit désigné un expert et que soient réservés les dépens.
A l’audience, Madame [M] [L], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SASI DEFI AUTO 33, bien que valablement assignée, n’a pas comparu.
DISCUSSION
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il ressort des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable établi le janvier 2024, qu’il a été admis par la SASU DEFI AUTO 33 que le véhicule présente bien un défaut depuis l’achat.
Par ailleurs, si un protocole d’accord a été établi entre les parties aux fins que soit procédé au changement du catalyseur, il apparait que Madame [M] [L] se prévaut toujours de dysfonctionnement sur le véhicule.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [L] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée à laquelle la SASU DEFI AUTO 33, non comparante, n’a pas fait connaître d’opposition.
Aux termes des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de Madame [M] [L], sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
Aucune considération d’équité ne justifie en l’état qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
Désignons Madame [K] [V] épouse [N], [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.75.93.70.56, Mail : [Courriel 9], en qualité d’expert avec mission de:
— entendre les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule automobile de FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 12] ;
— décrire son état
— vérifier si les désordres allégués existent dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes ;
— dire si les désordres retenus étaient ou non existants à la date de vente du véhicule le 04 octobre 2023 ;
— fournir les éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de le rendre impropre à sa destination et son usage ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ;
— fournir tous les éléments techniques de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer ls responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Disons que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que Madame [M] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) [Adresse 5] à BORDEAUX (33000) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.500 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [M] [L];
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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