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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/52008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52008 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HGK
AS M N° : 15
Assignation du :
13 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 10] – RIVP
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
S.A.R.L. M-RESTAURATION (enseigne GOUPIL LE BISTRO)
[Adresse 6]
[Localité 9]
et dans les lieux loués
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON – 863, Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS – #K00065
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Suivant acte authentique établi le 10 octobre 2008 par Maître [G] [S], notaire à [Localité 10], la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] a donné à bail commercial à la Société M-Restauration pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2004, un local situé [Adresse 5] et [Adresse 2] , moyennant un loyer annuel de 14.891 euros, payable trimestriellement, à terme échu les 1er janvier, avril, juillet et octobre et un local situé [Adresse 7] et [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 7.600 euros, payable trimestriellement, à terme échu les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la Régie Immobilière de la Ville de Paris a assigné la société M-Restauration en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société M-Restauration ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société M-Restauration,
— la condamnation de la société M-Restauration à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 63.975,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 4ème trimestre 2024
— la condamnation de la société M-Restauration au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la société M-Restauration au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes et indique que la dette locative diminue. Elle fait part de son accord avec la défenderesse quant à des délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire dans l’attente.
La société M-Restauration, représentée par son Conseil, ne conteste pas le montant réclamé mais sollicite des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente. Elle sollicite en outre que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] a fait délivrer au preneur deux commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ces commandements sont réguliers en la forme et détaillent le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les parties font part de leur accord quant à l’octroi de délais.
Il convient par conséquent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 19.142,23 euros au 14 avril 2025, pour le premier bail et 41.833,31 euros au 21 mai 2025 pour le second bail, terme du 1er trimestre 2025 inclus.
La société M-Restauration sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 60.975,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et les paiements seront imputés en priorité sur le capital en raison des efforts d’apurement de la dette et de l’accord du bailleur.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société M-Restauration qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demaneresse de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société M-Restauration à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] une provision de 60.975,54 euros (soixante mille neuf cent soixante quinze euros cinquante quatre centimes) correspondant aux loyers et charges impayés, terme du 1er trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Accordons à la société M-Restauration un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 2540 euros (deux mille cinq cent quarante euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Disons que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la la société M-Restauration devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société M-Restauration à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Condamnons la société M-Restauration, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025;
Condamnons la société M-Restauration au paiement à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] de la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le 03 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Maïté FAURY
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