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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 27 mars 2025, n° 22/03714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 22/03714 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVWF
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux THIRION, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
né en 1984 à [Localité 7] (MAURITANIE)
de nationalité Franco-mauritanienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Margaux THIRION Me Yasmina SIDI-AISSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [Y] Monsieur [I] [M]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande,
Vu l’assignation en date du 4 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mars 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [I] [M]
Né en 1984 à [Localité 7] (MAURITANIE)
Et de
Madame [G] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10] (MAURITANIE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date de l’assignation soit le 4 juillet 2022.
DIT que Madame [G] [Y] pourra conserver l’usage du nom de Monsieur [I] [M] à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
PRÉCISE notamment que :
Lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,[9] parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,Les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,Chaque enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaine paires : du samedi matin 10h au dimanche soir 18h
En vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
À charge pour Monsieur d’aller récupérer ou faire récupérer les enfants au domicile de la mère et de les reconduire ou les faire reconduire au domicile.
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées.
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 18 heures.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que Monsieur [I] [M] devra prévenir Madame [G] [Y] 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
RAPPELLE que les passeports, cartes nationales d’identité des enfants et carnets de santé suivent les enfants dans tous leurs déplacements.
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total de 600 euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser Monsieur [I] [M] à Madame [G] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales.
CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier de la pension, Madame [G] [Y], doit produire à Monsieur [I] [M] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur, à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [Y].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [G] [Y].
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour définir le bénéficiaire des prestations familiales, sauf accord des parties.
Sur les autres mesures :
REJETTE les demande plus amples ou contraires.
CONDAMNE la partie demanderesse au paiement des entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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