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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 avr. 2026, n° 25/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [K] [Y] + 2 exp SAS ACF IMMOBILIER + 1 grosse la SELARL [Localité 1] + 1 exp Me Albert-david TOBELEM + 1exp SAS Azurlex
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/00143
N° RG 25/04731 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOZM
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ACF IMMOBILIER
[Adresse 2]
représentée par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me François Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte BIHR, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 2 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SARL Groupe de Segur à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes et livrets dont Monsieur [K] [Y] est titulaire à la [Adresse 3] pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 40 000 €.
***
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 10 juillet 2025, la SARL Groupe de Segur, agissant en vertu de la décision susvisée, a saisi entre les mains de la [Adresse 3] les sommes détenues par ses soins pour le compte de Monsieur [K] [Y] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 10 638 € en principal.
Le tiers saisi a indiqué que le compte bancaire était créditeur de la somme totale de 167 504,05 € déduction faite du solde bancaire insaisissable de 646,52€ de sorte que la saisie s’est révélée totalement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [K] [Y] par acte signifié le 16 juillet 2025.
***
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 11 juillet 2025, la SARL Groupe de Segur, agissant en vertu de la décision susvisée, a saisi entre les mains de la [Adresse 3] les sommes détenues par ses soins pour le compte de Monsieur [K] [Y] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 29 362 € en principal.
Le tiers saisi a indiqué que le compte bancaire était créditeur de la somme totale de 156 714,94 €, déduction faite du solde bancaire insaisissable de 646,52 €, de sorte que la saisie s’est révélée totalement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [K] [Y] par acte signifié le 16 juillet 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la SARL Groupe de Segur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation valant conclusions de Monsieur [K] [Y], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L111-7, L121-2, L511-1 à L511-4, R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la mainlevée, aux frais de la société Acf Holding (anciennement Groupe de Segur) de la saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par Monsieur [K] [Y] auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur du 10 juillet 2025 pour un montant de 10 638 € ;D’ordonner la mainlevée, aux frais de la société Acf Holding de la saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par Monsieur [K] [Y] auprès de la [Adresse 3] du 11 juillet 2025 pour un montant de 29 362€ ;De dire et juger que les frais liés aux saisies conservatoires litigieuses, tout comme les frais liés aux mainlevées de ces saisies conservatoires demeureront exclusivement à la charge de la société Acf Holding ;De condamner la société Acf Holding à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la saisie conservatoire de ses comptes bancaires, saisies illicites et abusives vu des circonstances de l’espèce ;Condamner la société Acf Holding au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS Acf Holding (anciennement Groupe de Segur), au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution :
De débouter Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;D’ordonner le maintien des saisies-conservatoires pratiquées ;De condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mainlevée des saisies conservatoires :
Monsieur [K] [Y] conteste la réunion des conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire.
Il soutient que la défenderesse ne démontre pas une créance paraissant fondée en son principe. En effet, il fait valoir que la société Groupe [I] devenue Acf Holding a acquis la société Iandi dans laquelle il était gérant minoritaire en 2024 et que ce rachat s’est fait en deux temps, par le biais d’un protocole de cession de titres en date du 28 décembre 2023, puis d’un acte réitératif de cession de titres du 17 janvier 2024. Il ajoute qu’il a démissionné de ses fonctions de gérant mais a poursuivi ses fonctions salariées pour lesquelles il s’est vu notifier, en juillet 2024, un licenciement pour faute grave qu’il a contesté devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3]. Il conteste le fait qu’il aurait inexécuté la clause d’accompagnement contenue dans le protocole de cession, dès lors que cet accompagnement ne devait être réalisé que « dans le cadre du contrat de travail existant » et que la rupture de son contrat de travail s’est faite à l’initiative de la SARL Groupe [I]. Il ajoute que son arrêt de travail, consécutif à l’agression dont il a été victime de la part de son employeur le 16 février 2024, ne saurait constituer une violation de son obligation d’accompagnement. Il nie également l’intrusion sur les serveurs informatiques de la société dont il est accusé.
Enfin, le demandeur conteste l’existence de menace dans le recouvrement de la créance. Il soutient que la convention de garantie de passif, conclue au moment de la cession, prévoyait que la contrepartie financière de 40 000 € en violation de la clause d’accompagnement pouvant être prélevée sur la garantie de passif conservée en séquestre sur la CARPA par le conseil du cessionnaire. Il ajoute que la somme de 40 000€ a bien été séquestrée avant d’être remplacée par une garantie autonome à première demande expirant le 17 janvier 2027.
En défense, la société Acf Holding soutient que les conditions nécessaires à une mesure conservatoire sont réunies.
Elle fait valoir que, dans le cadre de l’opération de cession de la société Iandi, Monsieur [K] [Y] s’est notamment engagé à accompagner les nouveaux dirigeants, afin d’assurer la transmission du savoir-faire auprès de la direction technique pendant une durée de 12 mois. Elle précise que nonobstant cet engagement, que Monsieur [K] [Y] s’est rapidement désinvesti de cette mission en exigeant d’être en télétravail 5 jours par semaine avant d’être placé en arrêt de travail entre le 5 février 2024 (19 jours après la cession des titres) et le 30 juillet 2024. Elle ajoute qu’en dépit de l’interdiction écrite qu’elle lui a transmise, Monsieur [K] [Y] a accédé frauduleusement aux serveurs de l’entreprise en dehors de l’exécution de son contrat de travail, le dimanche 23 juin 2024, pendant 3 heures durant lesquelles il a manipulé des fichiers sensibles, ce qu’il a reconnu. Elle ajoute qu’il fait l’objet d’une procédure d’ordonnance pénale au terme de laquelle une peine va lui être proposée. La défenderesse précise qu’elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 30 juillet 2024 et qu’un litige est toujours en cours devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3]. Elle en conclut que la créance de 40 000 € est vraisemblable à défaut d’accompagnement effectif.
S’agissant des menaces dans le recouvrement, la SAS Acf Holding soutient que si une garantie à première demande existe, elle est dégressive et ne couvre pas toute la somme de 40 000 €. Elle ajoute qu’il n’est pas certain que Monsieur [K] [Y] ait les fonds pour exécuter cette garantie à première demande. Enfin, elle précise que Monsieur [K] [Y] a sollicité auprès du séquestre stipulé dans la garantie d’actif et de passif, la restitution de la somme de 40 000 €.
***
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
***
S’agissant de la première condition, il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
A titre liminaire, il convient de préciser que les parties s’accordent sur le fait que la SARL Groupe de Segur est devenue SAS Acf Holding (leurs numéros de RCS étant par ailleurs identiques).
En l’espèce, le protocole de cession des titres de la société Iandi par la société Invest 79, par Monsieur [P] [D], par Monsieur [V] [D] et par Monsieur [K] [Y] au profit de la SARL Groupe de Segur, le 28 décembre 2023, contient une clause intitulée « accompagnement de Monsieur [K] [Y] » (p.11) libellée en ces termes :
« Monsieur [K] [Y] s’engage à accompagner la société, pendant une durée de 12 mois à compter de la date de réalisation, pour assurer la continuité de gestion et couvrir également la transmission et l’assimilation par le groupe Desegur du savoir technique et des dispositions organisationnelles étant ici précisé que cet accompagnement sera réalisé dans le cadre du contrat de travail existant actuellement entre Monsieur [K] [Y] et la société Iandi.
Dans l’hypothèse d’une rupture de contrat de travail à l’initiative de Monsieur [K] [Y], cet accompagnement se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période.
A défaut du respect dudit engagement, il sera redevable d’une contrepartie financière, forfaitaire et globale, d’une somme de 40 000 euros.
Ladite somme pourra être prélevée sur la garantie de passif conservée en séquestre sur la CARPA par le conseil du cessionnaire jusqu’à la remise de la GAPD et ensuite sur la GAPD ».
Par ailleurs, Monsieur [K] [Y] a été licencié pour faute grave par la société Dsg It (anciennement Iandi) pour s’être connecté, le 23 juin 2024 pendant son arrêt de travail, aux serveurs de la défenderesse sur lesquels est hébergé l’ensemble de ses données opérationnelles, classées critiques voire confidentielles, et que par LRAR du 10 septembre 2024, Monsieur [K] [Y] a indiqué que ce licenciement était à l’initiative de son employeur de sorte qu’il était valablement délié de son engagement d’accompagnement.
Un litige est actuellement pendant devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3], en section encadrement.
En outre, Monsieur [K] [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 février 2024 (il a été licencié par LRAR du 30 juillet 2024 et n’a pas repris le travail entre ces deux dates), aucune des pièces produites aux débats ne permettant de déterminer les causes de cet arrêt de travail, celles-ci étant, en toute hypothèse, indifférentes aux débats.
Il ressort également de plusieurs échanges de courriels entre le 2 février 2024 et le 15 février 2024 que les parties étaient en désaccord sur les modalités de l’accompagnement en question, la société Dsg It (anciennement Iandi) exigeant la présence de Monsieur [K] [Y] au sein des locaux de [Localité 4] tous les jours, à l’instar des autres salariés, là où Monsieur [K] [Y] privilégiait le télétravail.
Il est, ainsi, établi que la cession de titres est intervenue le 17 janvier 2024 et que Monsieur [K] [Y] a été en arrêt de travail à compter du 16 février 2024 de sorte que l’accompagnement n’a pas pu, en toute hypothèse, être effectif.
A cet égard, il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer selon quelles modalités cet accompagnement devait avoir lieu et si, du fait du licenciement pour faute grave intervenue, la clause d’accompagnement est devenue caduque.
En effet, l’existence de cette clause dans le protocole de cession de titres du 28 décembre 2023 et le fait que l’accompagnement ne soit pas intervenu, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [K] [Y], rendent le la créance invoquée par la défenderesse, à hauteur de 40 000 €, vraisemblable, étant rappelé que la créance invoquée devant le juge de l’exécution n’a pas à être certaine, liquide et exigible, mais simplement vraisemblable.
***
S’agissant de la deuxième condition, il incombe au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’acte réitératif de cession des titres de la société Dsg It (anciennement Iandi) à la société Groupe de Segur, la convention de garantie d’actif et de passif relative à la cession des titres de la société Iandi » et la convention de séquestre, régularisés le 17 janvier 2024, sont versés aux débats.
La convention de garantie d’actif et de passif prévoit :
Qu’afin de « garantir l’exécution des obligations souscrites par chacun des garants, chacun remettre, à titre de sûreté au cessionnaire, une garantie autonome à première demande (…) pour un respectif (…) de 40 000 € pour Monsieur [K] [Y] » et de 60 000 € pour la société Invest 79. Elle ajoute que « les garanties bancaires seront maintenues en cas de mise en jeu de la garantie (…) jusqu’à la résolution définitive du(des) litige(s) » (p.14). Que le montant de 100 000 € « est ramené, en l’absence de litige en cours à cette date – le 17 janvier 2025 à 66 667€ – le 17 janvier 2026 à 33 333 € » et que « les garanties bancaires sont maintenues en cas de mise en jeu de la garantie, pour un montant cantonné au(x) montant(s) appelé(s) (…) jusqu’à la résolution définitive du(des) litige(s) » (p.14) ;Que « conformément aux dispositions du protocole de cession, dans l’attente de la communication de chacune des garanties autonomes à première demande, le montant de 100 000 € sera conservé en séquestre sur la CARPA » ;Que toute réclamation doit être adressée avant le 17 janvier 2027, cette date correspondant à l’expiration de la convention de garantie de passif.
Quant à la garantie autonome à première demande en date du 25 mars 2025 régularisé entre la Caisse d’épargne et de prévoyance (le garant) sur ordre de Monsieur [K] [Y] (le donneur d’ordre) au profit de la société Groupe de Segur (le bénéficiaire), elle prévoit :
Que le garant s’engage à payer à la société Groupe de Segur, à première demande de sa part, les sommes qu’elle pourrait réclamer à Monsieur [K] [Y] « dans la limite d’un montant maximum de 26 666,80 € jusqu’au 16 janvier 2026 puis de 13 320,20 € entre le 17 janvier 2026 et le 17 janvier 2027 ;Que la garantie cessera de plein droit à compter du 17 janvier 2027 et qu’à défaut de mise en jeu préalable formulée par LRAR, l’engagement cessera de produire ses effets de plein droit ;
Il est établi que la somme de 100 000 € n’est plus séquestrée sur le compte CARPA depuis le 7 juillet 2025 et que depuis le 17 janvier 2026, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance garantit Monsieur [K] [Y] à hauteur de 13 320,20 €.
Il n’est pas justifié aux débats que la SAS Acf Holding ait actionné la garantie à première demande étant précisé que l’instance introduite au fond par la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Grasse, par assignation en date du 7 août 2025 ne la dispense pas d’actionner la garantie auprès du garant si cette dernière entend en bénéficier.
A ce stade, il apparaît que sur la créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 40 000€ consacrée, seul un montant de 13 320,20 € reste garanti à première demande.
Il n’en demeure pas moins que la SAS Acf Holding ne démonte pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement du solde de la créance à hauteur de 26 679,80 € (40 000€ – 13 320,20 €), dans la mesure où les saisies conservatoires de créances mises en œuvre ont été largement fructueuse, les comptes bancaires étaient créditeurs d’une somme largement supérieure à la créance invoquée par la défenderesse (le solde bancaire de Monsieur [K] [Y] était créditeur de 167 504,05 € à la date du 10 juillet 2025).
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent et de l’absence de preuve l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la SAS Acf Holding, Monsieur [K] [Y] sera accueilli en sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son préjudice par la SAS Acf Holding. Les frais des saisies et de leurs mainlevées seront supportéspar cette dernière.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [K] [Y] :
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la saisie a rendu indisponible la somme de 40 000 €.
Toutefois, Monsieur [K] [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi et qui justifierait de l’allocation d’une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la somme largement supérieure laissée disponible sur son compte bancaire.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Acf Holding (anciennement SARL Groupe de Segur), succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS Acf Holding (anciennement SARL Groupe de Segur), tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de Monsieur [K] [Y] à la requête de la SAS Acf Holding (anciennement SARL Groupe de Segur) entre les mains de la [Adresse 3], selon procès-verbal du 10 juillet 2025, à hauteur de 10 638 € en principal ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de Monsieur [K] [Y] à la requête de la SAS Acf Holding (anciennement SARL Groupe de Segur) entre les mains de la [Adresse 3], selon procès-verbal du 11 juillet 2025, à hauteur de 29 362 € en principal ;
Dit que les frais afférents à ces mesures et à leurs mainlevées seront supportés par SAS Acf Holding (anciennement SARL Groupe De Segur) ;
Déboute Monsieur [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne SAS Acf Holding (anciennement SARL Groupe de Segur) à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SAS Acf Holding (anciennement SARL Groupe de Segur) aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Azurlex sis [Adresse 4] à [Localité 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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