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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 18 juil. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFTD
N° MINUTE : 25/00147
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [X] [K] [M] [D]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
de nationalité Française
représenté par Me Lise LACHAT, avocat plaidant
ET
Madame [F] [I] [N] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
de nationalité Française
représentée par Me Emilie BREITNER, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 3
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 04 Juin 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Juillet 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [X] [D] et madame [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (25) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Ils sont les parents de [U] née le [Date naissance 2] 2012, [V] née le [Date naissance 3] 2014 et [X] le [Date naissance 6] 2016.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 28 avril 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que l’épouse devra cesser d’user du nom de l’époux, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande en divorce, que l’autorité parentale soit exercée conjointement, la résidence habituelle des enfants fixée en alternance, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le dimanche à 18 heures, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël partagées par moitié, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère, les enfants étant par ailleurs en juillet chez leur père, en août chez leur mère les années paires, inversement les années impaires.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [F] [I] [N] [Z]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 12] (54)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [X] [K] [M] [D]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (56)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] (25)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 avril 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [F] [Z] épouse [D] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs en alternance, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le dimanche à 18 heures ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que lors des vacances de Noël les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que lors des vacances estivales les enfants seront au domicile de leur père en juillet les années paires, en août les années impaires, inversement chez leur mère ;
DIT que les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil ou un tiers de confiance d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais de mutuelle exposés pour les enfants seront pris en charge par monsieur [D] et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées et les frais exceptionnels scolaires et extra-scolaires exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chaque parent sauf meilleur accord sur présentation de justificatif et à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable et en tant que de besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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