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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 avr. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00294 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYJE
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LA SCI UNIVERSITE – MALAR, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Aglaë DE VIBRAYE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #B0382
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 avril 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/00294 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYJE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 1er octobre 2022, la société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] (4ème étage, porte gauche), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3.000 euros et d’une provision pour charges de 300 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7.052 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 15 décembre 2025, la société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [B] sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-11.067,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2025,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 30 janvier 2026, la société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [M] [B].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En cours de délibéré, il a été sollicité auprès de la société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR la production d’un décompte locatif en bonne et due forme et le justificatif de sa signification à la défenderesse. La demanderesse a renvoyé un extrait de son assignation.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 13 juin 2025.
Néanmoins, en l’absence de décompte produit par la bailleresse, il est impossible d’établir si la dette a été réglée par la défenderesse dans le délai de deux mois., le seul tableau figurant dans l’assignation, avec indication de montants libellés « insuffisances » sans aucun historique, sans mention des sommes appelées et des sommes versées, ni mentions des dates, ne constituant pas un décompte locatif.
La bailleresse n’est donc pas fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont il est impossible d’établir la réunion des conditions.
Il convient, en conséquence, de débouter la bailleresse de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes connexes.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR échoue à justifier des montants demandés faute de produire un décompte suffisamment précis faisant état d’un historique de compte détaillé et ce, malgré une demande de transmission par note en délibéré du décompte manquant. Le seul tableau figurant dans l’assignation, avec indication de montants libellés « insuffisances » sans aucun historique, sans mention des sommes appelées et des sommes versées, ni mentions des dates, ne constituant pas un décompte locatif.
Par conséquent, la demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, elle en sera donc déboutée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de condamner Madame [M] [B] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS l’absence de décompte locatif en bonne et due forme,
REJETONS en conséquence la demande la société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR en constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat conclu le 1er octobre 2022 entre elle et Mme [M] [B], concernant les locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75006)(4ème étage, porte gauche),
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2025 et celui de l’assignation du 15 décembre 2025,
DÉBOUTONS la société civile immobilière UNIVERSITE-MALAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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