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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 20 mars 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00383 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°25/268
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JS
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [R], [F] [O]
Madame [S] [J]
[Adresse 4]
représentés par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [E] [M]
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 20 Février 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2024, M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U], les maîtres de l’ouvrage, ont conclu avec la société Cofidim, marque Maisons Sesame, le constructeur, un contrat de constructeur d’une maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 1], pour un coût de 201 012 euros se décomposant comme suit : prix convenu 187 931 euros, coût des travaux à la charge du maître de l’ouvrage 13 081 euros.
La durée d’exécution des travaux a été fixée à 16 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Par acte notarié en date du 11 juillet 2024, la société Maphimmo a vendu à M [R] [O] et à Mme [Z], [S] [P] [U], son épouse, un terrain à bâtir sis [Adresse 1].
Le 12 septembre 2024, M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] ont déposé à la mairie de [Localité 5] une déclaration d’ouverture de chantier.
Le cabinet Ubry, géomètre expert, a établi un état des lieux le 17 septembre 2024 dans lequel il est indiqué, notamment, que :
“D’après nos premiers mesurages sur place, il apparaît que le mur édifié le long du futur pignon gauche empiéterait sur le terrain. De plus, suite à la disparition des bornes de la division, il est nécessaire de procéder au rebornage du terrain pour nous permettre de procéder à l’implantation du pavillon sur cette limite. Ce rebornage permettra de surcroît de définir précisément l’empiétement du mur voisin.”
Suivant courrier en date du 10 octobre 2024, la société Cofidim a informé M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] que : “Nous procédons en date du 09 octobre 2024 a un stop chantier pour :
— démarrage chantier impossible car le mur du voisin empiète sur le terrain.”
Par lettre RAR du 28 novembre 2024, l’avocat de M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] a mis en demeure Mme [E] [K] de “procéder, dans les plus brefs délais, à la destruction de votre construction irrégulière, empiétant sur la propriété de mes clients, ceci afin de procéder à la remise à l’état initial des bornes limitatives.”
Mme [E] [K] n’a pas déféré à cette mise en demeure et s’en est expliquée dans un courrier RAR du 3 décembre 2024.
Requis par M. [R] [O], un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat de l’empiétement le 10 décembre 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe Mme [E] [M], veuve de M. [D] [K].
Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 8 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [E] [M], veuve de M. [K], pour obtenir la destruction du mur de clôture empiétant sur leur propriété.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 544, et 545 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces visées,
I. Sur la destruction des constructions irrégulières édifiées par Madame [E] [M], épouse [K]
1.1 Sur le mur limitrophe édifié par Madame [E] [M], Épouse [K]
➢ Dire et juger que le mur de clôture édifié par Madame [E] [M], épouse [K] au cours du mois de janvier 2023 empiète sur la propriété de Monsieur [R] [F] [O] et Madame [S] [P] [U], située au [Adresse 1] à [Localité 5], selon l’état des lieux de géomètre en date du 17 septembre 2024, entravant leur projet de construction de maison individuelle;
En conséquence
➢ Condamner Madame [E] [M], épouse [K], à détruire sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard le mur de clôture empiétant sur la propriété de Monsieur [R] [F] [O] et Madame [S] [P] [U], son épouse, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir;
Subsidiairement,
➢ Autoriser Monsieur [R] [F] [O] et Madame [S] [P] [U] à procéder à la destruction du mur édifié par Madame [E] [M], épouse [K], selon le devis n° TP 2024 614 de la société ATP en date du 18 novembre 2024;
➢ Condamner Madame [E] [M], épouse [K] à payer à Monsieur [R] [F] [O] et Madame [S] [P] [U] la somme de 4200 euros t.t.c, correspondant au coût de la destruction du mur empiétant sur leur propriété selon devis n° TP 2024 614 de la société ATP en date du 18 novembre 2024;
1.2 Sur la canalisation, installée récemment, sur le mur pignon de la maison Madame [E] [M], épouse [K]
➢ Dire et juger que la canalisation, récemment installée, sur le mur pignon de la maison de Madame [E] [M], épouse [K], empiète sur le terrain de Monsieur [R] [N] [O] et Madame [S] [P] [U] située au [Adresse 1] à [Localité 5];
En conséquence,
➢ Condamner Madame [E] [M], épouse [K], à détruire sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard la canalisation empiétant sur la propriété de Monsieur [R] [F] [O] et Madame [S] [P] [U], son épouse, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir;
II. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] [F] [O] et Madame [S] [P] [U], son épouse
➢ Condamner Madame [E] [M], épouse [K], à payer à Monsieur [R] [F] [O] et Madame [S] [P] [U], son épouse, la somme de 20.000 euros, ou tout autre somme que voudra bien retenir le tribunal, en raison du retard de chantier soit à compter de l’arrêt du chantier le 10 octobre 2024, jusqu’à la destruction complète des constructions irrégulières;
III. En tout état de cause
➢ Ordonner de procéder à un nouveau bornage entre la propriété sise [Adresse 2] à [Localité 5] et la propriété sise [Adresse 1] à [Localité 5] aux frais exclusifs de Madame [E] [M], épouse [K], et de condamner Madame [E] [M], épouse [K], à financer la réinstallation des bornes arrachées ;
➢ Débouter Madame [E] [M], épouse [K], de l’ensemble de ses demandes, et fins;
➢ Condamner Madame [E] [M], épouse [K], à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, incluant la facture du commissaire de justice correspondant au constat du 10 décembre 2024 d’un montant de 322,97 euros t.t.c.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Mme [E] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 544, 545, 646, 1240 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter Madame [S] [P] [U] et Monsieur [R] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées;
Donner acte à Madame [E] [M] qu’elle fera procéder à la destruction du mur édifié sur sa propriété de nature à faire cesser l’empiétement sur la propriété de Madame [S] [P] [U] et Monsieur [R] [O];
A titre subsidiaire,
Ordonner un nouveau bornage entre la propriété de Madame [E] [M] sise [Adresse 2] à [Localité 5] et celle de Madame [S] [P] [U] et Monsieur [R] [O] sise [Adresse 1] à [Localité 5], aux frais exclusifs des demandeurs;
A défaut, juger que le bornage sera effectué à frais communs conformément à l’article 646 du code de procédure civile;
En tout état de cause,
Condamner Madame [S] [P] [U] et Monsieur [R] [O] à payer à Madame [E] [M] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral;
Condamner Madame [S] [P] [U] et Monsieur [R] [O] à payer à Madame [E] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Madame [S] [P] [U] et Monsieur [R] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat du 27 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de destruction du mur limitatif sous astreinte
M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] exposent à l’appui de leurs prétentions que :
— en application des articles 544 et 545 du code civil, la jurisprudence considère que le propriétaire d’un terrain peut exiger la démolition de la partie du mur qui empiète sur celui-ci, même si l’empiétement est minime;
— Mme [E] [M], épouse [K], a édifié des constructions irrégulières, empiétant sur leur propriété;
— l’empiétement est caractérisé par les pièces suivantes : l’état des lieux du cabinet Duris-Mauger-[A], géomètre, du 17 septembre 2024; l’acte authentique de vente en date du 11 juillet 2024, et ses annexes comprenant des procès-verbaux de bornage; le procès-verbal de constat de Maître [T] [L], commissaire de justice du 10 décembre 2024; le courrier du constructeur du 10 octobre 2024; un constat du cabinet DML, géomètre expert, en date du 11 février 2025; un procès-verbal de bornage en date du 18 février 2025, et son plan établi par le cabinet DML, géomètre expert;
— la preuve est bien établie de l’empiétement, lequel a été, au surplus, reconnu par Mme [E] [M], veuve [K], dans sa lettre datée du 3 décembre 2024;
— contrairement à ce qui est soutenu par Mme [E] [M], épouse [K], la société Maphimmo, précédent propriétaire, n’a jamais donné son accord pour la construction d’une clôture mitoyenne;
— bien au contraire, la société Maphimmo a refusé de participer aux frais portant sur la construction d’un tel mur séparatif;
— au surplus, s’agissant d’un mur privatif, au sommet, le chapeau doit être incliné vers le côté du propriétaire constructeur, qui porte la responsabilité de son entretien, et non des deux côtés;
— or, le mur, édifié par Mme [E] [M], épouse [K], dans le courant du mois de janvier 2023, comporte en son sommet un plan incliné des deux côtés;
— il est donc nécessaire de procéder à sa destruction;
— selon devis n° TP 2024 614 de la société ATP du 18 novembre 2024, le coût de la destruction du mur a été estimé à la somme de 3.500 euros ht, soit la somme de 4.200 euros t.t.c.
❖
Mme [E] [M] fait valoir que :
— à la date de l’assignation, la preuve de l’empiétement de son terrain sur celui des consorts [X] n’était pas rapportée par les demandeurs;
— les demandeurs produisaient uniquement 4 pièces qui à y voir de plus près étaient insuffisantes à caractériser l’empiétement allégué;
— l’état des lieux du géomètre ne permet pas de confirmer la réalité de l’empiétement;
— il fait lui-même remarquer la disparition des bornes de la division des deux terrains après avoir affirmé que le mur “empiéterait sur le terrain”;
— à l’évidence, le géomètre n’a pas reconnu l’empiétement mais utilise le conditionnel;
— le prétendu empiétement allégué ne pouvait être considéré que comme une simple probabilité;
— l’acte authentique de vente et ses annexes dont des procès-verbaux de bornage qui ne font à aucun moment référence à son mur de clôture ne démontraient pas l’existence d’un empiétement;
— s’agissant du constat d’huissier, il ne saurait constituer une preuve de l’empiétement de sa clôture sur la propriété des demandeurs;
— et pour cause, les bornes de ses terrains, d’une part, et de Mme [U] et M. [O], d’autre part, n’étaient plus clairement définies, ainsi que l’affirme le cabinet Duris-Mauger-[A], géomètre;
— l’on comprend dès lors difficilement comment le commissaire de justice pourrait affirmer avec certitude l’existence d’un empiétement sur la parcelle des demandeurs, en l’absence d’emplacement de bornes entre les propriétés litigieuses;
— le tribunal ne manquera d’ailleurs pas de constater que les demandeurs sollicitent un nouveau bornage entre leur propriété et la sienne;
— par ailleurs, la notification de l’arrêt du chantier par le constructeur qui n’est pas géomètre expert ne pouvait caractériser un empiétement sur le terrain, ce d’autant plus que les bornes de la division ont disparu;
— en outre, le seul fait que l’ancien propriétaire du terrain ait soi-disant refusé de participer aux frais de construction de la clôture n’implique pas qu’il se soit opposé à la construction de la clôture en elle-même;
— de surcroît, à aucun moment le gérant de la société Maphimmo n’affirme dans son attestation avoir manifesté son opposition à la construction du mur litigieux;
— au contraire, ainsi qu’elle l’a indiqué dans son courrier du 3 décembre 2024, la clôture a été réalisée avec l’accord des anciens propriétaires, même s’ils n’ont pas souhaité participer aux frais;
— le propriétaire d’un terrain ne peut exiger la démolition d’un mur qui empiète que si la preuve de l’empiétement est rapportée (CA Versailles, Ch. Civ. 1-1, 2 avril 2024, n° 22/03314);
— la preuve d’un empiétement n’étant pas rapportée en l’espèce, Mme [U] et M. [O] seront purement et simplement déboutés de leur demande relative à la destruction du mur qu’elle a construit;
— en l’absence de preuve, elle était en droit de refuser la destruction du mur;
— pour lever toute ambiguïté, elle a pris l’attache d’un géomètre expert, [W] [V], pour que soient clairement définies les limites de sa propriété, en présence des propriétaires des parcelles voisines, dont les consorts [U] [O];
— le procès-verbal de bornage dressé par Mme [W] [V] le 18 février 2025, que les demandeurs se sont d’ailleurs empressés de verser aux débats, confirme l’existence d’un empiétement;
— elle n’a pu donc pu avoir la certitude de l’empiétement qu’un mois après l’assignation, le 18 février 2025, ce que ne manquera pas de constater le tribunal;
— dans ce contexte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sa condamnation à procéder à la destruction du mur litigieux sous astreinte;
— il est demandé au tribunal de lui donner acte qu’elle fera procéder à la destruction du mur de sorte à mettre fin à l’empiétement sur la parcelle des consorts [X].
❖
Le tribunal,
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Le bornage effectué le 18 février 2025 à la requête de Mme [E] [M] atteste de la réalité de l’empiétement litigieux.
Mme [E] [M] reconnaît l’empiétement sur la propriété de M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] du mur limitrophe qu’elle a fait édifier et s’engage à le détruire. Il y a donc lieu de lui en donner acte et le cas échéant de la condamner à le faire.
Sur la demande de retrait de la canalisation
M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] indiquent que :
— Mme [E] [M], épouse [K], a récemment installé une canalisation sur le mur pignon de sa maison, empiétant sur leur propriété, sans aucune autorisation;
— selon les photographies prises par M. [R] [O], lors de l’acquisition du terrain, cette canalisation n’existait pas;
— or, dans le cadre de son constat en date du 10 décembre 2024, le commissaire de justice a relevé la présence de canalisations fixées directement sur ce pignon.
❖
Mme [E] [M] répond que :
— les demandeurs soutiennent qu’elle aurait récemment installé une canalisation sur le mur pignon de sa maison qui empiéterait sur leur propriété et en demandent le retrait;
— cette demande ne pourra qu’être rejetée car comme il a été démontré supra, l’empiétement n’est pas caractérisé;
— cette demande ne pourra qu’être rejetée car comme il a été démontré supra, la preuve de l’empiétement n’a pu être établie que le 18 février 2025 et elle fera le nécessaire pour que le mur litigieux sur lequel est installé la canalisation soit détruit.
❖
Le tribunal,
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Le bornage effectué le 18 février 2025, à la requête de Mme [E] [M], atteste de la réalité de l’empiétement litigieux.
Mme [E] [M] reconnaît l’empiétement sur la propriété de M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] du mur litigieux, sur lequel est installée une canalisation, qu’elle a fait édifier et s’engage à le détruire. Il y a donc lieu de lui en donner acte et le cas échéant de la condamner à le faire.
Sur la demande d’indemnisation de M. [R] [F] [O] et Mme [S] [P] [U]
M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] soutiennent que :
— l’arrêt du chantier est fortement préjudiciable pour les raisons suivantes :
✓ l’assurance, portant sur le crédit immobilier, a commencé à courir;
✓ le paiement des loyers courants, en sus du remboursement du crédit immobilier, va se
poursuivre sur une durée plus longue, en raison du retard de chantier;
✓ les contrats, portant notamment sur l’alimentation en eau, électricité, etc, ont été
souscrits, et ont commencé à courir;
✓ les frais supplémentaires, liés à l’interruption des travaux, portant sur la location du matériel, s’ajoutent;
— les préjudices actualisés, et à parfaire, sont évalués comme suit :
✓ assurance prêt du 05/10/2024 à 05/02/2025 : 218,90 €,
✓ loyer maison du 05/10/2024 à 05/01/2025 : 3 425,20 €,
✓ loyer parking du 05/10/2024 à 05/01/2025 : 329,44 €,
✓ contrat abonnement eau du 05/10/2024 à 05/01/2025 : 131,20 €,
soit la somme totale de 4 060,96 €;
— par ailleurs, ils vont devoir procéder de nouveau au nettoyage du terrain, et le matériel est actuellement stocké sur le terrain, avec un risque de dégradation, mais encore de vol dans le cadre du chantier à intervenir;
— selon devis n° D24.1765 en date du 9 octobre 2024, le cabinet DML, géomètre-expert, sollicite la somme de 1.872 euros t.t.c pour procéder à un nouveau bornage des terrains;
— afin de conforter leurs demandes, ils ont été contraints de solliciter le cabinet DML, géomètre expert, pour les assister dans le cadre d’une réunion de bornage le 18 février 2025, et faire établir un plan des limites de propriété;
— selon la facture n° F25.0142 du 13 février 2025, acquittée, ils ont réglé encore la somme de 1560 euros ht, soit la somme de 1776,40 euros ttc;
— il est également nécessaire que Mme [E] [M] finance la réinstallation des bornes arrachées, ce qu’elle avait elle-même reconnu avoir fait dans sa lettre datée du 3 décembre 2024, et prenne en charge les frais de géomètre, qu’ils ont payés, le géomètre ayant été contraint d’intervenir trois fois sur place, compte tenu de la résistance de Mme [E] [K];
— au regard des stipulations de l’article 10 du contrat de prêt immobilier du 23 mars 2024, ils n’ont pas d’autres choix que de débloquer les fonds avant le 13 mars 2025 alors que le chantier
a pris un retard de six mois;
— à défaut, le prêt sera caduc;
— il en résulte un important préjudice financier, car ils vont devoir cumuler tant les loyers, que les échéances de crédit immobilier sur une période beaucoup plus longue, que celle initialement convenue;
— enfin, lui, éboueur, et elle, femme de ménage, ont investi l’intégralité de leurs économies dans ce projet de construction d’une maison individuelle, au sein de laquelle ils envisageaient d’emménager avec leur petite fille;
— ce projet est paralysé, et peut être remis en cause, compte tenu des exigences imposées par le contrat de prêt immobilier, dont ils ne savent plus s’ils pourront le respecter avec un chantier à l’arrêt depuis six mois, et pour une durée pour l’instant indéterminée, compte tenu de l’opposition infondée de Mme [E] [M], générant une forte angoisse;
— toutes les tentatives amiables, engagées par eux, auprès de Mme [E] [M], se sont révélées infructueuses;
— ces nombreuses tentatives de résolution amiable, avec des rendez-vous sur place, les ont conduits à prendre des jours de congés, mais également à multiplier les allers et retours entre [Localité 6] et [Localité 5];
— alors que Mme [E] [M] reconnaissait dans sa lettre du 3 décembre 2024 avoir retiré les bornes, pour construire unilatéralement un mur mitoyen, elle soutient soudainement que le mur n’empiéterait pas sur leur propriété, maintenant une procédure abusivement;
— selon les documents joints à l’acte authentique de vente du 11 juillet 2024, comprenant plusieurs bornages, sur lesquels se fonde le projet de construction de maison individuelle, ils ont légitimement considéré que le mur se trouvait sur la propriété de Mme [E] [M];
— aucune information contraire ne leur a été communiquée par le notaire, l’agent immobilier, les vendeurs;
— l’intégralité des parties était dans l’ignorance du fait que Mme [E] [M] avait arraché les bornes, et avait procédé à la construction d’un mur sur la propriété de son voisin;
— cette action s’est faite de manière unilatérale, et sans tenir avisé quiconque d’un empiétement;
— en conséquence, il est demandé de condamner Mme [E] [M], épouse [K], à leur payer la somme de 20.000 euros à titre des dommages et intérêts, en raison des préjudices subis par le retard de chantier, à compter de l’arrêt du chantier notifié le 10 octobre 2024, à parfaire.
❖
Mme [E] [M] fait valoir que :
— sa faute n’était pas démontrée dès lors que l’empiétement n’était pas caractérisé;
— d’autre part, les préjudices allégués ne sont pas justifiés;
— elle était dès lors parfaitement légitime à refuser de détruire le mur sans certitude de l’empiétement;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés;
— à titre surabondant, il est précisé que les demandeurs avaient connaissance de l’existence de ce mur avant ou à tout le moins au moment de la vente pour avoir visité le terrain;
— ils ont tout de même fait établir un plan de construction sans en tenir compte et sans préalablement faire procéder à un bornage contradictoire du terrain ou une reconnaissance des limites de propriété pour vérifier si leur projet est compatible avec le terrain acquis;
— les demandeurs auraient dû, dès l’acquisition du terrain et avant la conclusion du contrat de construction, se préoccuper du sort de ce mur et des limites de propriété;
— il apparaît clairement que les demandeurs se sont préoccupés de la compatibilité de leur projet avec le terrain acquis le jour du démarrage du chantier;
— ils sont de ce fait eux-mêmes à l’origine des prétendus préjudices qu’ils allèguent;
— il s’agit donc d’une faute de la victime ayant directement concouru au dommage qu’elle invoque au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation;
— les consorts [X] croient pouvoir obtenir un nouveau bornage entre leur propriété et la sienne, à ses frais exclusifs;
— ils sont pourtant les seuls à revendiquer et remettre en cause le bornage existant, sur la base des conclusions de leur géomètre;
— comme évoqué précédemment, elle a fait procéder à un nouveau bornage de sa propriété en présence des demandeurs;
— le procès-verbal de bornage définissant clairement les limites de sa propriété a été signé par les consorts [X];
— la réalisation d’un nouveau bornage paraît donc inutile à ce jour;
— dans ces circonstances, la demande de bornage des consorts [X] est devenue sans objet et sera en conséquence purement et simplement rejetée par le tribunal;
— si par extraordinaire le tribunal venait à faire droit à la demande de bornage, celui-ci devra se faire exclusivement aux frais des demandeurs ou à tout le moins à frais communs, conformément à l’article 646 du code civil;
— rien ne justifie en effet qu’elle supporte toute seule les frais de ce bornage, tandis que celui-ci sera effectué dans l’intérêt de chacun des propriétaires.
❖
Le tribunal,
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La mise en oeuvre de cette disposition suppose la réunion de trois éléments : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur et le dommage subi.
Il est établi que le mur de clôture de Mme [E] [M] empiète sur la propriété de M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U].
Cet empiétement a rendu impossible le démarrage du chantier.
Il appartenait à Mme [E] [M] de s’assurer que son mur de clôture est bien édifié sur sa parcelle, sans aucun empiétement sur la propriété voisine.
Le lien de causalité entre le retard de démarrage du chantier et l’empiétement litigieux est incontestable.
M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] n’établissent pas un lien de causalité entre le paiement de la prime de l’assurance du prêt immobilier et le retard de démarrage du chantier. Même si les travaux avaient débuté à temps, ils étaient tenus de régler cette prime d’assurance. En tout état de cause, M [R] [O] et Mme [S] [P] [U] ne rapportent pas la preuve du règlement effectif de la prime d’assurance, ils se contentent de produire un tableau d’amortissement. Il convient de relever que le déblocage des fonds n’est pas justifié par les pièces versées aux débats.
En revanche, il existe un lien de causalité entre le retard de démarrage du chantier et les loyers exposés par M [R] [O] et Mme [S] [P] [U] pour se loger. En raison du retard, les travaux ne pourront pas être achevés dans le délai contractuel, d’où la contrainte pour les maîtres de l’ouvrage d’exposer des frais pour se loger. Il en est de même de la location du parking.
Toutefois, les charges sur les loyers ne seront pas retenues car les demandeurs les auraient, en tout état de cause, exposées dans leur nouvelle maison. Seuls les loyers hors charges seront retenus.
M [R] [O] et Mme [S] [P] [U] justifient d’un contrat d’abonnement d’eau sur le site du chantier au titre duquel ils règlent la somme mensuelle de 32,80 euros.
Le retard de démarrage du chantier sera évalué à cinq mois : octobre 2024 à février 2025.
Le coût du bornage a été supporté par Mme [E] [M].
M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] ont librement fait le choix de se faire assister par un géomètre expert lors du bornage alors que cette assistance n’était nullement indispensable. Par conséquent, ils doivent supporter le coût de leur assistance par géomètre expert,
le quel ne peut être mis à la charge de Mme [E] [M].
Au regard de ces éléments, le préjudice financier de M [R] [O] et Mme [S] [P] [U] sera évalué comme suit :
— loyers maison : 3 253,18 euros (646,42 + 646,42 + 646,42 + 646,42 + 667,50)
— loyers parking : 411,80 euros (82,36 x 5)
— factures eau : 164 euros (32,80 euros x 5 mois)
soit la somme totale de 3 828,98 euros.
Le surplus de la somme de 20 000 euros réclamé par M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] n’est pas justifié par les pièces versées aux débats. Il sera donc rejeté.
Mme [E] [M] a fait édifier un mur de clôture empiétant sur la propriété des demandeurs. Elle ne conteste pas la demande de ceux-ci concernant sa condamnation à financer la réinstallation des bornes arrachées. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la demande reconventionnelle
Mme [E] [M] expose que :
— elle est fondée à réclamer l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des consorts [X];
— en effet, il est constant que Mme [U] et M. [O] ont acquis le terrain en connaissance de cause et n’ignoraient pas l’existence du mur qu’elle a édifié;
— ils n’ont formulé aucune réclamation lors de la visite du terrain;
— il leur était pourtant loisible de prendre attache avec elle afin de trouver une solution plutôt que de lui imposer la destruction du mur dont l’empiétement sur leur parcelle n’est pas caractérisé;
— outre les tentatives d’intimidation subies du fait de son refus, elle est désormais contrainte de subir des tracasseries de procédure, ce qui est une source d’angoisse et d’anxiété, ce d’autant plus que sa propriété est occupée par des locataires;
— cette situation est constitutive d’un préjudice moral pour elle, pouvant être justement évalué à la somme de 3 000 €;
— il est par conséquent demandé au tribunal de lui allouer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
❖
Le tribunal,
Il ressort du bornage effectué le 18 février 2025 à la demande de Mme [E] [M] que le mur de clôture de celle-ci empiète sur la propriété de M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U].
Ceux-ci étaient en droit d’agir contre Mme [E] [M] pour obtenir la destruction du mur litigieux.
La preuve des tentatives d’intimidation alléguées par la défenderesse ne ressort pas des pièces du dossier.
Il suit de là que M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] n’ont pas commis une faute en lien de causalité direct avec un préjudice moral que subirait Mme [E] [M].
En tout état de cause, la réalité du préjudice allégué n’est pas établie et la somme de 3 000 euros demandée au titre de la réparation n’est pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [M] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais du constat du commissaire de justice du 10 décembre 2024 ne fait pas partie des dépens mais relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Donne acte à Mme [E] [M] de son engagement à détruire le mur de clôture empiétant sur la propriété de M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U], située [Adresse 1], le cas échéant, la condamne à le faire sous une astreinte de 500 euros pour jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision;
Donne acte à Mme [E] [M] de son engagement à détruire la canalisation installée sur le mur pignon empiétant sur la propriété de M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U], située [Adresse 1], le cas échéant, la condamne à le faire sous une astreinte de 500 euros pour jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision;
Condamne Mme [E] [M] à payer à M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] la somme de 3 828,98 euros en réparation de leur préjudice financier;
Rejette le surplus de la demande au titre du préjudice financier;
Condamne Mme [E] [M] à supporter le coût de la réinstallation des bornes arrachées;
Déclare sans objet la demande de nouveau bornage de M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U], un bornage ayant été effectué le 18 février 2025;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [M];
Condamne Mme [E] [M] aux dépens;
Condamne Mme [E] [M] à payer à M [R] [O] et Mme [Z], [S] [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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