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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZCO
Minute n° 68/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 2] [Localité 1] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [K]), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
11 décembre 2025
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 décembre 2018, la SA d’HLM [Adresse 5] a donné à bail à Mme [P] [N] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 509.62 euros, augmenté des provisions sur charges
Le 20 décembre 2023, la SA d’HLM [Localité 1] a fait signifier à Mme [P] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2601.46 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés augmentés des frais du commandement.
La situation d’impayé locatif a été dénoncée par le bailleur à la CAF de la Moselle par lettre du 7 novembre 2023. Un plan d’apurement contractuel de l’arriéré locatif a été mis en place le 12 janvier 2024. En raison du non-respect par le locataire des modalités de remboursement, le bailleur a dénoncé le plan par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024.
Suivant assignation du 28 août 2025, la SA d’HLM [Localité 1] demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [N] ainsi que de tout occupant de son chef,
— condamner Mme [P] [N] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3413.77 euros au titre des loyers et des provisions sur charges impayés au 7 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation de 507.91 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
— aux dépens y compris les frais du commandement de payer et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à Mme [P] [N] à justifier d’une assurance locative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle par voie électronique le 29 août 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025, la SA d’HLM [Adresse 5], représentée par son conseil, a comparu et a indiqué que la locataire a réglé l’intégralité de l’arriéré locatif le 26 novembre 2025.
Dès lors la SA d’HLM [Localité 3] déclaré abandonner toutes ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, Mme [P] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 29 août 2025 en vue d’une audience prévue le 11 décembre 2025, soit plus de six semaines après.
D’autre part, la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF par la SA d’HLM [Localité 1] le 7 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, les demandes de la SA d’HLM [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de justification d’une assurance logement
La société [Localité 1] a indiqué abandonner ses demandes suite au paiement par la locataire de l’intégralité des sommes dues au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [N], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement rendue par défaut en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que la société [Localité 1] a déclaré abandonner ses demandes au titre de la constatation de la résiliation du bail, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif et de justification d’une assurance ;
CONDAMNE Mme [P] [N] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [N] aux dépens de l’instance y compris les frais du commandement visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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