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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 8 janv. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE VIRE
146 rue Raymond Berthout
BP 137-
14504 VIRE Cedex
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNTK
Minute : 2026/10
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[D] [K]
[I] [T] divorcée [G]
C/
[F] [J] veuve [X]
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée le : 08/01/2026
à : M. [D] [K]
Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026
à : M. [D] [K]
Mme [I] [T] divorcée [G]
Mme [F] [J] veuve [X]
Mme [Y] [J]
Prefet du CALVADOS
JUGEMENT du 8 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [K]
demeurant Le QUESNAY – LE MESNIL AUZOUF – 14260 DIALAN SUR CHAINE
Comparant
Madame [I] [T] divorcée [G]
demeurant Le Haut Bourg – 14260 LE MESNIL AUZOUF
Comparante
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [F] [J] veuve [X]
demeurant 7 rue Isidore Lesenechal – NOUES DE SIENNE – 14380 SAINT-SEVER CALVADOS
Non comparante, ni représentée
Madame [Y] [J]
née le 27 Janvier 1981 à CAEN (14000)
demeurant 3 rue du Docteur Fontaine – NOUES DE SIENNE – 14380 SAINT-SEVER CALVADOS
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 septembre 2025
Jugement de caducité : 04 septembre 2025
Déclaration de caducité : 09 septembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2022, [D] [S] et Madame [I] [T] divorcée [G] ont donné à bail à Madame [Y] [J] un immeuble à usage d’habitation sis 3 rue Docteur Fontaine Noues de Sienne 14 380 SAINT SEVER moyennant un loyer mensuel révisable de 5 60 euros outre les charges d’un montant de 10 €.
Par engagement du 2 décembre 2022, Madame [F] [J] veuve [X] s’est portée caution solidaire de Madame [Y] [J].
Madame [Y] [J] ne s’est pas acquittée régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à lui délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, [D] [S] et Madame [I] [T] divorcée [G] ont fait assigner Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] veuve [X] en qualité de caution solidaire à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 04 septembre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [J] et de tous occupants de leur chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 2 389,34 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 23 mai 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 629,34 à compter du 13 mars 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les demandeurs n’ayant pas comparu à l’audience du 4 septembre 2025 et n’ayant pas présenté de motif légitime explquant leur absence, un jugement de caducité a été rendu le 4 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2025, les demandeurs ont sollicité un relevé de caducité. Le greffe a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 6 novembre 2025.
Au cours de l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, [D] [S] et Madame [I] [T] divorcée [G] maintiennent leurs prétentions, en actualisant leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 089, 34 euros arrêté au 3 novembre 2025.
Les demandeurs précisent que Madame [Y] [J] travaillerait dans l’entreprise DEGRENNE et aurait un enfant à charge. Ils ajoutent qu’après échanges avec Madame [F] [J] veuve [X], cette dernière leur aurait affirmée qu’elle n’aurait pas signée le document.
Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] veuve [X] en qualité de caution n’ont pas comparu bien qu’ayant été assignées respectivement par dépot à étude et à personne
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de du Calvados 23 mai 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, [D] [S] et Madame [I] [T] divorcée [G] produisent le contrat de bail du 25 novembre 2022, un relevé de compte arrêté au 3 novembre 2025 faisant état d’une dette de 2 089,34 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2025.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Madame [Y] [J] n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Sur la validité du cautionnement
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, dispose que « le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti ».
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en ses deux derniers alinéas, que : “Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.”
En l’espèce, Madame [F] [J] veuve [X] s’est constitué caution solidaire de Madame [Y] [J] par engagement du 2 décembre 2022. Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1. En conséquence, les demandes de [D] [S] et Madame [I] [T] divorcée [G] tendant à la condamnation solidaire de Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] veuve [X] en qualité de caution seront accueillies.
Elles seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 089, 34 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 629,34 € à compter du 13 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 240 € à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire. Un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 a bien été signifié le 13 mars 2025 pour la somme de 2 629,34 €.
Ce commandement est demeuré infructueux et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 14 mai 2025
Il ressort des débats de l’audience l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant du mois de janvier comme des mois précédents. Il n’est dès lors pas possible d’accorder des délais de paiement et ce alors même que la capacité de Madame [Y] [J] à les honorer n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est définitivement résilié au 14 mai 2025.
Madame [Y] [J] devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [Y] [J] devra une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qu’ils auraient réglés à défaut de résiliation du bail et qu’il convient de fixer en l’espèce à une somme de 560 euros.
En cas d’expulsion, les meubles éventuellement laissés par le locataire suivent le sort prévu par l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur les mesures accessoires
Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] en qualité de caution solidaire succombantes seront in solidum condamnées aux dépens.
L’équité commande d’allouer à [D] [S] et Madame [I] [T] divorcée [G] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par [D] [S] et Madame [I] [T] divorcée [G],
Condamne solidairement Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] veuve [X] en qualité de caution à leur payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 novembre 2025, la somme de 2 089,34 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 629,34 € à compter du 13 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 240 € à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate, à compter du 14 mai 2025, la résiliation du bail conclu le 25 novembre 2022 entre les parties portant sur un logement situé 3 rue Docteur Fontaine Noues de Sienne 14 380 SAINT SEVER, par l’effet de la clause résolutoire,
Autorise [D] [S] et Madame [I] [T] divorcée [G] à faire expulser Madame [Y] [J] et tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
Dit que Madame [Y] [J] devront payer à [D] [S] et Madame [I] [T] divorcée [G] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de 14 mai 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 560 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 3 novembre 2025,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] veuve [X] en qualité de caution solidaire à payer à [D] [S] et Madame [I] [T] divorcée [G] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] veuve [X] en qualité de caution solidaire aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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