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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 21/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés par Maëva GIANNONE, greffière, lors des débats et par Florence ROZIER, greffière, lors du prononcé du jugement
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 03 février 2026 a été prorogé au 31 mars 2026 par le même magistrat.
Monsieur [P] [V] C/ S.A.S. [1]
N° RG 21/01238 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5DC
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 11 Novembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [S] [I] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [V]
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a été embauché en qualité d’attaché commercial à compter du 20 août 2001 par la société [2] devenue [3], [4] puis [5].
Le 4 juillet 2019, Monsieur [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour “dépression / burn out”. Un “syndrome dépressif” a été constaté par certificat médical initial daté du 29 janvier 2020 et rectifié le 28 juillet 2020.
Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France, qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle aux termes de son avis du 6 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2021, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [V] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à laquelle la maladie professionnelle est imputable ;
— la majoration au taux maximum légal de la rente ;
— l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il était soumis à une convention de forfait jours depuis 2005 et qu’il a été élu au comité social économique et désigné en qualité de délégué syndical en février 2018.
Il fait valoir :
— que le caractère professionnel de la maladie déclarée a été établi par les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— que son poste aurait dû être aménagé pour tenir compte de ses mandats et des heures de délégation et qu’il a sollicité un tel aménagement dès le mois de mai 2018 ;
— que l’inspection du travail a attiré l’attention de la société [1] dès 2017 sur la surcharge de travail des salariés exerçant les fonctions de représentants du personnel en plus de leurs fonctions commerciales ;
— que la société [1] avait ainsi conscience du danger et que la nécessité d’évaluer la charge de travail en étudiant les postes lui avait été rappelée ;
— que ses difficultés se sont aggravées avec l’attribution du compte client d’un autre commercial, du suivi d’un département et du changement de son assistante commerciale ;
— qu’aucun aménagement de poste ne lui a été proposé alors que la directrice des ressources humaines l’a reçu en juin 2018 ;
— que la médecine du travail a également préconisé un aménagement de son poste de travail en octobre 2018 ;
— qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 29 novembre 2018 ;
— que son employeur a reconnu aux termes d’un courrier adressé en décembre 2018 que sa charge de travail avait été sous-estimée ;
— qu’il a été reconnu inapte à son poste par la médecine du travail le 9 mai 2019 et licencié pour inaptitude ;
— que par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d'[Localité 3]-[Localité 4] a constaté que le harcèlement moral à l’égard de Monsieur [V] était caractérisé et que son inaptitude était la conséquence des agissements de l’employeur.
La société [5], anciennement dénommée [4], conclut au rejet des demandes de Monsieur [V] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [V] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2018 pour un burn out qui n’a jamais été diagnostiqué par son médecin traitant, et n’ayant pas repris le travail jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte à son poste le 9 mai 2019, aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que le contrat de travail était suspendu ;
— qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger à la date de la maladie professionnelle, soit au 7 juin 2019 ;
— que la société a connu à compter de l’année 2013 une réduction des grands comptes et que Monsieur [V] ne signalait pas de difficultés dans le cadre de ses entretiens annuels ;
— qu’elle a instauré en juillet 2017 une commission de suivi des risques psycho-sociaux dont Monsieur [V] était membre ;
— que Monsieur [V] a été reçu par la direction des ressources humaines après avoir sollicité un aménagement de son poste à la suite des élections professionnelles, ayant été désigné délégué du personnel et nommé secrétaire adjoint du comité social économique, et qu’il ne s’est pas opposé à l’attribution de nouveaux clients en contrepartie d’autres dessaisissements ;
— que la société ne pouvait tenir compte de l’avis du médecin du travail formulé le 30 octobre 2018 qui a renvoyé Monsieur [V] vers son médecin traitant pour qu’il prescrive un arrêt de travail alors qu’elle n’en a pas été informée avant la suspension du contrat de travail ;
— qu’elle a adressé à Monsieur [V] des propositions d’aménagement de poste dans les suites d’un entretien avec l’inspection du travail qui s’est tenu le 3 décembre 2018, sur lesquelles aucune observation n’a été formulée ;
— que des propositions ont également été formées à la suite de la reprise du travail de Monsieur [V] à mi-temps thérapeutique et que la problématique de la charge de travail soulevée en 2018 était de fait réglée avant le certificat médical initial établi le 7 juin 2019 ;
— que la matérialité de la surcharge de travail n’a pas été établie et que le juge départiteur n’a pas retenu d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le caractère professionnel de la maladie et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement directement auprès de la société [6] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, dans la limite du taux qui lui est opposable, et des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 03 février 2026 prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, impliquant notamment l’obligation de prévenir la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger par l’employeur s’apprécie en amont de la survenance du risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans les suites de la déclaration de maladie professionnelle établie le 4 juillet 2019 pour “dépression – burn out” et du certificat médical initial du 29 janvier 2020 constatant un “syndrome dépressif”, la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête. La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 12 décembre 2018.
Il résulte des éléments recueillis auprès de Monsieur [V], embauché en 2001, qu’il a gravi rapidement les échelons pour être directeur de région à l’établissement de [Localité 5] qui a été fermé pour des raisons économiques en 2008/2009. Il a été muté à [Localité 6], où il n’était plus que délégué commercial. Le rachat de la société en 2016 a été source de dysfonctionnements.
Il a fait état de fortes tensions avec les clients qui se sont renforcées à la suite de sa nomination en qualité de secrétaire adjoint du comité social économique et de délégué syndical, et de ce qu’il ne pouvait plus assumer la charge de travail. Il a alerté sa direction qui n’a pas allégé ses tâches et qui lui a ajouté un secteur supplémentaire à la suite du départ de deux commerciaux.
La société [1] a reconnu l’existence de tensions pour certains salariés mais fait état des mesures mises en oeuvre pour Monsieur [V] en proposant l’assistance d’un secrétariat externe pour rédiger les comptes rendus du comité social économique et une formation [7] pour gérer les mails qu’il a refusées.
Elle ajoute qu’il n’a pas apporté d’éléments justifiant sa demande d’aménagement de poste et caractérisant une surcharge de travail.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France, par avis rendu le 6 mai 2020, a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de Monsieur [V]. Cet avis n’a cependant été produit par aucune des parties.
La société [1] a saisi le 24 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, contestant le rejet implicite de son recours contre la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 27 novembre 2023 dans les termes suivants :
“Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa pour : syndrome anxio dépressif sévère réactionnel.
Il s’agit d’un homme de 60 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au 12/12/2018.
La profession est : Responsable Grands Comptes.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après accord du [8] en date du 06/05/2020, le tribunal judiciaire d’Evry dans son jugement du 01/03/2022 désigne le [9] avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre l’affection dont souffre la victime soit “État anxio dépressif réactionnel inaptitude à son poste de travail” déclarée le 04/07/2019 et constatée par le certificat médical du 07/06/2019 et son travail habituel.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate des éléments objectifs de contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée. Il n’existe pas de nouvel élément contributif permettant de donner un avis contraire à celui, très bien argumenté, donné par le précédent [10].
En l’absence de facteurs de confusion extra professionnels, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Aucune information n’a été fournie sur les suites de la procédure engagée par la société [1]. En tout état de cause, la société [1] ne conteste pas l’origine professionnelle de la maladie déclarée dans le cadre de la présente instance.
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de mettre en oeuvre la prévention des risques professionnels et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Pour ce faire, il doit notamment procéder à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en établissant le document unique qui doit être mis à jour.
Aux termes d’un courrier établi le 3 avril 2017, l’inspection du travail a adressé à la société [1] des observations portant sur la prévention des risques psycho-sociaux dans le contexte de la restructuration de l’entreprise, l’invitant à mettre en place des mesures effectives notamment en ce qui concerne l’évaluation de la charge de travail, à lui communiquer le document unique d’évaluation des risques prévoyant un plan d’action, et à justifier de mesures d’aménagement des postes de travail des élus.
Ces observations ont été complétées par courrier du 11 avril 2018 après communication du plan d’action de prévention des risques psycho-sociaux établi par la société [1] en l’absence de mise en place d’études de postes malgré l’annonce d’une étude de la charge de travail de chacun pour procéder à une meilleure répartition des tâches. Il a également été demandé à l’employeur de justifier des mesures prises pour l’aménagement des postes de travail des représentants du personnel.
Le 29 mai 2018, la société [1] a répondu qu’elle a procédé à l’étude de la charge de travail et à la rédaction des fiches de poste, annonçant la transmission du document unique d’évaluation des risques, et qu’aucun élu n’a subi de conséquences relatives à l’exercice de son mandat quant à sa rémunération ou sa charge de travail.
Cependant, dès le 23 mai 2018, Monsieur [V], délégué syndical et élu secrétaire adjoint au collège cadre du comité social économique a sollicité l’aménagement de son poste de travail en indiquant que son temps de travail ne pouvait plus être exercé dans les conditions normales eu égard aux mandats pour lesquels il bénéficiait de 40 heures de délégation au total.
En réponse, Madame [Y], directrice des ressources humaines, a proposé par courriel du 10 juillet 2018 la mise en place d’une formation OUTLOOK et a suggéré une meilleure répartition des missions entre les membres du comité social économique tout en reconnaissant que cela ne relève pas du ressort de l’employeur.
Les alertes de Monsieur [V] sur sa charge de travail ont été réitérées :
— le 10 juillet 2018 auprès de Monsieur [Z], directeur des ventes, après que plusieurs nouveaux clients lui aient été transférés ;
— le 7 septembre 2018, en évoquant également un changement de secteur ;
— le 9 octobre 2018, en faisant état de l’ajout de 140 nouveaux clients et de l’intégralité du département 92, et en informant sa hiérarchie de ce que la tâche lui semblait immense, qu’il vivait mal cette situation anxiogène et déstabilisante et se sentait épuisé ;
— le 25 octobre 2018, en ajoutant qu’il risquait d’être pénalisé sur sa rémunération compte tenu de l’impact de ses mandats et des réunions qui ne sont pas prises en compte pour le bonus ;
— le 20 novembre 2018, déplorant le départ de sa correspondante commerciale dans ce contexte.
Le 30 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement de sa charge de travail par rapport à ses fonctions de représentant du personnel.
Le 13 novembre 2018, Monsieur [V] a informé sa hiérarchie de la consultation auprès de la médecine du travail qui a adressé une demande d’aménagement du poste de travail et qui l’a invité à consulter son médecin traitant pour un arrêt au vu de son état psychologique et de sa fatigue, ce qu’il a refusé.
Par courrier du 19 novembre 2018, l’inspection du travail a à nouveau rappelé les obligations en matière d’aménagement des postes de travail des élus, et relevant une augmentation de la charge de travail de Monsieur [V] et l’absence d’adaptation de ses objectifs aux mandats exercés, a constaté son exposition à des risques psycho-sociaux générant une situation de souffrance au travail et a demandé des réponses conformes à la demande d’aménagement du poste de travail.
Le 28 novembre 2018, le médecin du travail a orienté Monsieur [V] vers son médecin traitant estimant qu’il ne pouvait pas occuper son poste.
Aux termes d’un courrier en réponse à celui que Monsieur [V] a adressé le 25 octobre 2018, Madame [Y] reconnaissait que la société avait certainement sous-estimé la charge à laquelle il était exposé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1] était informée dès 2017 de la nécessité de mettre en place des mesures de prévention des risques psycho-sociaux en procédant à une évaluation de la charge de travail et en prenant en compte les charges induites par les mandats syndicaux et le fonctionnement du comité social économique.
Dans un tel contexte, il sera relevé en premier lieu que la société [1] n’a produit aucun document unique d’évaluation des risques.
Il n’a pas non plus été justifié de la tenue des entretiens annuels obligatoires pour les salariés au forfait-jours depuis 2015. Si une commission de suivi des risques psycho-sociaux a été mise en place, aucune information sur ses éventuelles actions n’est évoquée.
Il résulte de ces éléments que la société [1] avait connaissance du danger auquel Monsieur [V] a été exposé au regard des échanges engagés avec l’inspection du travail depuis 2017 et des alertes réitérées par le salarié, et qu’elle ne justifie pas avoir pris de mesures effectives pour évaluer et adapter sa charge de travail.
En conséquence, il y a lieu de juger que la faute inexcusable de la société [1] est à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [V].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
L’état de santé de Monsieur [V] à la suite de la maladie professionnelle déclarée a été consolidé au 19 octobre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30 %.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente attribuée à Monsieur [V] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance des frais d’expertise médicale et pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant de la provision ci-dessus accordée, les sommes versées au titre de la rente majorée dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera opposable à la société [6] à l’issue de l’instance engagée par l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, des indemnisations complémentaires susceptibles d’être accordées au titre des préjudices après évaluation, et des frais d’expertise.
Sur les autres demandes :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
L’équité commande de condamner la société [6] (anciennement dénommée [1]), dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à Monsieur [P] [V] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [V] le 4 juillet 2019 dont la première constatation médicale a été fixée au 12 décembre 2018 est due à la faute inexcusable de la société [4] (devenue [5]) ;
Dit que la rente attribuée à Monsieur [P] [V] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente majorée dans les limites du taux opposable à l’employeur ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [P] [V] :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [P] [V] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [G] [B], [Adresse 4] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [P] [V],
— Examiner Monsieur [P] [V],
— Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [V] le 4 juillet 2019, et ce à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 12 décembre 2018 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— Evaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [V] résultant de de la maladie déclarée le 4 juillet 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 19 octobre 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à Monsieur [P] [V] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [P] [V] à l’encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Condamne la société [6] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 31 mars 2026 après prorogation du 03 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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