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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SOLAIRE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZBT
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. SOLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z] [L], représentant légal,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [E] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
29 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er janvier 2023, la SCI SOLAIRE a loué à M. [P] [F] un logement situé [Adresse 4] à 57350 STIRING-WENDEL moyennant un loyer mensuel de 550 € et 35 € de provision sur charges.
Le 8 janvier 2025, la SCI SOLAIRE a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 12 870 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, la SCI SOLAIRE, partie demanderesse, a fait assigner M. [P] [F], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 12870 € pour les arriérés de loyers et charges,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
la SCI SOLAIRE a également sollicité une indemnité d’occupation mensuelle fixé au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit.
Le mandataire de la SCI SOLAIRE a comparu à l’audience du 29 janvier 2026.
Il indique solliciter paiement des arriérés de loyers et charges à hauteur de 11 000 €. Il demande le respect du plan de surendettement (soit 26 mensualités de 360 € et 10 mensualités de 351 €).
M. [P] [F] a comparu à l’audience et a précisé avoir un plan de surendettement, selon décision de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 15 décembre 2025.
Il est d’accord pour payer 26 mensualités de 360 € et 10 mensualités de 351 €, selon le plan et demande la suspension de la résiliation du bail. Il ajoute que le loyer courant est payé depuis avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
A titre liminaire, il sera relevé que la demande est fondée sur le prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers et non sur la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; ».
En l’espèce, la partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail, le commandement de payer du 8 janvier 2025 et sollicite à l’audience paiement de la somme de 11 000 €.
Il ressort de ces documents que M. [P] [F] n’a pas respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.
Cette violation grave et répétée du bail justifie qu’il soit mis fin à ce bail par décision de justice et que soit donc prononcée la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (…)
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; ».
Ainsi, il y a lieu de suspendre les effets de la résiliation du bail sous réserve du respect du plan de surendettement repris dans l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 18 décembre 2025, soit 26 mensualités de 360 € puis 10 mensualités de 351 €, en plus du loyer courant.
À défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [F] après une ultime mise en demeure restée infructueuse
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 29 janvier 2026 de la somme de 11 000 € somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par M. [P] [F] et en considération des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du présent jugement et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 550 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [P] [F], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, mais non compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025, la présente procédure n’étant pas fondée sur la clause résolutoire contenue dans le bail.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI SOLAIRE.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE aux torts du locataire la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et SUSPEND les effets de la résiliation ;
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la SCI SOLAIRE la somme de 11 000 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 29 janvier 2026 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [P] [F] à s’acquitter de sa dette selon le plan de surendettement contenu dans l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 18 décembre 2025, soit 26 mensualités de 360 € et 10 mensualités de 351 €, payable en plus du loyer courant, le 20 de chaque mois, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;
DIT qu’en cas de respect par M. [P] [F] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;
DIT que la SCI SOLAIRE pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [P] [F] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin CONDAMNE alors M. [P] [F] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à 57350 STIRING-WENDEL de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la Force Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] [F] à la SCI SOLAIRE à compter du présent jugement et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 550 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE M. [P] [F] à son paiement ;
DÉBOUTE la SCI SOLAIRE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens mais non compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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