Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold surendettement, 26 mai 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement [ 6 ], Société [ 2 ] CHEZ CA CONSUMER FINANCE réf ; : SFC968662 - véhicule restitué, Société [ 1 ] Pôle Surendettement réf. : 2020950404434099, Société [ 5 ] Service Recouvrement réf. : CFR20240731E9T652B, S.A. [ 4 ] - [ Adresse 8 ] réf. : 05938385, Société [ Adresse 5 ] réf. : 51230518971100, Société [ 3 ] réf. : 34408380942 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DOSSIER : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY2E
MINUTE N° :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
Jugement du 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
née le 15 Avril 1982 à [Localité 1]
représentée par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C576312025002351 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR(S) :
Société [1] Pôle Surendettement réf.: 2020950404434099, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] CHEZ CA CONSUMER FINANCE réf;: SFC968662 – véhicule restitué, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 5] réf.: 51230518971100, 51230518979002, demeurant [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] réf.: 34408380942, 34408444956, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [4] – [Adresse 8] réf.: 05938385, 05974563, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [5] Service Recouvrement réf.: CFR20240731E9T652B, demeurant SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500 – [Localité 5] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement [6] FINANCE CHEZ [Localité 6] CONTENTIEUX réf.: 43728692039012, 43728692039011 – regroupement, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [7] [O] réf.: Pas de référence / chez [8], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [Z] réf.: Prêt, demeurant [Adresse 12]
né le 30 Novembre 1956 à [Localité 8]
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Société [9] réf.: 41351919121100, demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM réf.: Solde 2023 Chez SCP [K] PADGETT, demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [10] SERVICE SURENDETTEMENT réf.: 48451122, demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DEBATS :
Audience publique du : 24 Mars 2026
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, EN DERNIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 18 juin 2025 Monsieur [B] [J], épouse [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 août 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif que Monsieur [B] [J], épouse [Z] est inéligible à la procédure de surendettement en raison de la présence d’une dette issue d’une ancienne activité professionnelle la faisant relever des procédures collectives.
Monsieur [B] [J], épouse [Z], à qui cette décision a été notifiée le 21 août 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission le 22 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er du Code de la consommation, la débitrice a été convoquée à l’audience du 16 décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Le magistrat a relevé d’office la présence de créances détenues par les sociétés [11] et [12] pouvant porter sur des véhicules utilisés à des fins professionnelles.
Monsieur [B] [J], épouse [Z], représenté par son conseil, a indiqué avoir soldé la dette détenue par les URSSAF relatives à des cotisations sociales professionnelles. En revanche, elle expose que les créances des sociétés [11] et [12] correspondent à des dettes professionnelles.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge d’instance. L’article R.722-1 précise que ce recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Monsieur [B] [J], épouse [Z] sera déclarée recevable en son recours exercé le 22 août 2025 contre la décision prise par la Commission notifiée le 21 août précédent.
Sur le fond
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L.711-3 du même code dispose cependant que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Aux termes des articles L. 526-22, al. 8, L. 631-1 et L. 640-3 du code de commerce, lorsque l’entreprise individuelle est radiée, les patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur se trouvent réunis par l’effet de la cessation d’activité. La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est alors applicable aux entrepreneurs individuels après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et des débats que Madame [B] [J], épouse [Z] a exercé une activité professionnelle en qualité d’infirmière libérale entre le 28 juin 2017 et le 26 mai 2025, date de la radiation effectuée par cette dernière.
S’il convient de prendre en compte la cessation de l’activité libérale intervenue avant le jour où le juge statue, il sera relevé, comme cela a été confirmé par la demanderesse à l’audience, qu’une partie des dettes déclarées par Madame [B] [J], épouse [Z] a trait à :
un contrat de crédit souscrit auprès de la société [11] ;un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société [12] ;
Ces deux contrats portent sur des véhicules qui ont été utilisée par Madame [B] [J], épouse [Z] dans le cadre de son activité professionnelle.
Partant, il y a lieu de considérer que les dettes relatives à l’achat et/ou la location de véhicules dont l’usage est rattaché à l’activité professionnelles libérale de la débitrice constituent des dettes de nature professionnelle qui exclut, nonobstant le caractère personnel des autres dettes déclarées, la possibilité pour la demanderesse de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Madame [B] [J], épouse [Z] relevant des procédures collectives de droit commun ressortant de la compétence du tribunal judiciaire, sa demande tendant a bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours exercé par Monsieur [B] [J], épouse [Z] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 14 août 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [J], épouse [Z] tendant a bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Accès ·
- Procédure civile
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Délai de preavis
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Congo ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Vol ·
- République ·
- Destination ·
- Aéroport ·
- Étranger
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Publicité ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Règlement amiable ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Houblon ·
- Orge ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Prothése ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Traitement ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Santé ·
- Intervention
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Délais
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.