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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2KF
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [L] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. CARPE DIEM II, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe en date du 3 décembre 2025, Monsieur [V] [L] [C] a fait convoquer la société civile immobilière CARPE DIEM II (ci-après « SCI CARPE DIEM II ») devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold en restitution de son dépôt de garantie versé lors de la conclusion d’un contrat de location en date du 9 mai 2023 assortie d’intérêts de retard mensuels au taux de 10 %.
Il expose qu’un premier différend est né avec la bailleresse suite au non-remplacement d’un four défectueux, à l’issue duquel il indique avoir donné congé à la défenderesse et quitté le logement en date du 23 juillet 2025. Monsieur [V] [L] [C] soutient ainsi que son ancienne bailleresse doit lui restituer l’intégralité du dépôt de garantie (560 euros) ainsi que le prorata du loyer trop-perçu de juillet 2025 (144 euros). A titre subsidiaire et sous réserve de la production d’une facture relative à la réfection des joints du bac de douche du logement, Monsieur [V] [L] [C] sollicite le paiement de la somme de 485 euros après déduction des frais de remise en état. Il demande à ce que l’ensemble des sommes dues soit assorti d’intérêts de retard au taux mensuel de 10 %.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Le demandeur a maintenu ses prétentions.
En défense, la SCI CARPE DIEM II demande au juge de déclarer les demandes de Monsieur [V] [L] [C] irrecevables en ce que le demandeur ne justifie pas d’une tentative de résolution amiable du litige au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [L] [C] n’a pas formulé d’observation relativement à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] [C] ne justifie pas d’une tentative de règlement amiable du litige l’opposant à la SCI CARPE DIEM II dans le cadre de la présente instance.
S’il est vrai que le demandeur produit copie de l’avis de non-conciliation de la Commission Départementale de Conciliation Locataires/Bailleurs de Moselle en date du 17 juin 2025, force est de constater que cet avis porte sur un litige relatif à la réparation ou au remplacement du four équipant le logement loué.
Ce litige est étranger à la présente instance, aucune prétention portant sur ledit four n’ayant été formée devant la juridiction de céans.
Il sera par ailleurs relevé que Monsieur [V] [L] [C] ne soulève aucun moyen relatif à un cas de dispense prévu à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI CARPE DIEM II et de déclarer les demandes de Monsieur [V] [L] [C] irrecevables.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
Il y a lieu de condamner chacune des parties aux dépens par elle exposés.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [L] [C] ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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