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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 1er déc. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTDV
Minute N° 25/00302
DU 01 Décembre 2025
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [B] [D]
née le 20 Juin 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE substitué par Maître Camille Frey, de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [F] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [A] [O]
né le 12 Avril 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
M. [D] [U] a donné à bail à M.[O] [A] et Mme [V] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 21 février 2020 pour un loyer mensuel de 750 euros.
Suite à des loyers restés impayés malgré relances, Mme [D] [B], venant aux droits de son mari décédé en sa qualité d’héritière usufruitière, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à ses locataires puis elle a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M.[O] et Mme [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, Mme [D], représentée par avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant cependant que la dette locative dont elle sollicite paiement doit être fixée à la somme de 2200 euros (dette locative au 5 avril 2025 figurant dans le commandement de payer).
M.[O] [A], présent mais non muni d’un pouvoir de représentation pour sa conjointe, a reconnu le montant de la dette locative mais demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en maintenant la reprise du paiement du loyer courant outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l’arriéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par courrier électronique du 7 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 28 avril 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 21 février 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 avril 2025, pour la somme en principal de 2200 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2025.
Toutefois, le paragraphe V de cet article 24, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".
Le bailleur a confirmé que les locataires avaient repris le paiement des loyers en juillet 2025. M.[O] [A] a indiqué avoir un salaire mensuel de l’ordre de 1300 euros, outre une prime d’activité provisoire de l’ordre de 150 euros, et que Mme [V] avait un revenu mensuel de l’ordre de 1700 euros mais devait faire face à d’importants problèmes de santé (sclérose en plaques). Ils ont deux enfants dont une fille âgée de 22 ans qui travaille et peut les aider financièrement. Ils ont déclaré ne pas avoir d’autres dettes.
Compte tenu de ces éléments, de la reprise du paiement du loyer courant, des conclusions favorables du rapport d’enquête sociale et des propositions de règlements formulées à l’audience, M.[O] et Mme [V] apparaissent en situation de régler leur dette locative et seront autorisés à se libérer du montant de celle-ci selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le bailleur a indiqué oralement solliciter paiement de la somme de 2200 euros (dette locative au 5 avril 2025 figurant dans le commandement de payer avec son décompte manuscrit).
Les défendeurs ont acquiescé à ce montant à l’audience. Ils seront donc condamnsé à verser à Mme [D] cette somme de 2200 euros.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M.[O] et Mme [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dés lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, le tribunal ne peut pas prononcer en outre une astreinte. De surcroît, le recours à la force publique étant autorisé, l’astreinte apparaît inutile.
M.[O] et Mme [V], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M.[O] et Mme [V] seront condamnés à verser à Mme [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 février 2020 liant aujourd’hui Mme [D] [B] et M.[O] [A] et Mme [V] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 26 juin 2025 ;
CONDAMNE M.[O] [A] et Mme [V] [F] solidairement à verser à Mme [D] [B] la somme de 2200 euros (décompte arrêté au 5 avril 2025), avec intérêts au taux légal à compter de date de la présente décision ;
AUTORISE M.[O] [A] et Mme [V] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 100 euros chacune ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M.[O] [A] et Mme [V] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [D] [B] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M.[O] [A] et Mme [V] [F] soient condamnés à verser à Mme [D] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M.[O] [A] et Mme [V] [F] in solidum à verser à Mme [D] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[O] [A] et Mme [V] [F] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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