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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 26 mars 2025, n° 23/06806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 23/06806 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AYK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023001919 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2024,
PRONONCE la clôture de l’instruction au 21 janvier 2025,
Vu l’acte de mariage dressé le 5 janvier 2008 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 9] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en divorce en date 17 mai 2023;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[N] [S]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] ( Algérie)
et
[Z] [C]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] ( Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 17 mai 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
DEBOUTE Madame [N] [S] de sa demande de prestation compensatoire ,
MAINTIENT l’autorité parentale conjointe sur l’enfant commun [E] [C] par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales.
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre durant les fins de semaines, lequel à défaut de meilleur accord entre les parents sera ainsi fixé :
> En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que le mardi soir jusqu’au mercredi 11 heures
DIT que ce droit s’exercera en fonction du planning professionnel du père, à charge pour lui de prévenir la mère au moins une semaine à l’avance de l’impossibilité de respecter cet horaire,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre durant la période des vacances , lequel à défaut de meilleur accord entre les parents sera ainsi fixé;
> en période de vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT qu’en cas d’indisponibilité du père, il lui appartienndra d’en informer a mère au moins quinze jours avant des petites vacances et avant le 31 mai pour les vacances d’été,
DIT que par dérogation le père exercera son droit d’accueil le dimanche de la fête des pères, celui de la fête des mères étant réservé à la mère;
DIT que si le jour de la fête des pères n’est pas inclus dans une fin de semaine durant laquelle il exerce son droit de visite et d’hébergement, ce droit s’exercera de 10 heures à 19 heures à charge pour lui d’aviser la mère au moins une semaine à l’avance de ce qu’il entend user de ce droit;
DIT qu’il appartiendra au père l’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance au lieu où elle est gardée et de la raccompagner ou de la faire raccompagner par une personne de confiance, sans frais pour la mère,
DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite des fins de semaines et dans la première journée des vacances avant 14 heures, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,sauf accord contraire des parents,
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
— la première moitié des petites vacances s’entend du lendemain suivant le dernier jour d’école à 10 heures jusqu’ au vendredi suivant 17 heures, heure de retour au domicile maternel,
— La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires à 10 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 19 heures, retour au domicile maternel
— Les vacances d’été s’entendent du lendemain du dernier jour d’école 10 heures ,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
FIXE à la somme de 200 euros ( DEUX CENTS EUROS ) par mois le montant de la contribution à l’entretien de [E] [C] due par Monsieur [Z] [C] à Madame [N] [S] et au besoin l’y CONDAMNE;
RAPPELLE que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [C] devra continuer en tant que de besoin à verser cette contribution à Madame [N] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er novembre de chaque année, par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que cette pension seront réévaluée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Pension indexée : pension initiale x B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision ( marsS 2025 )
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
MAINTIENT la prise en charge intégrale par Monsieur [Z] [C] des frais liés à l’activité activité sportive de l’enfant [E] [C] et au besoin d’y CONDAMNE,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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