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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02989 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLPP
N° de Minute : 25/1304
JUGEMENT
DU : 27 novembre 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[V] [B]
[N] [I] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [B], demeurant [Adresse 3]
M. [N] [I] [B], demeurant [Adresse 10]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, après prorogation, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2011, à effet au 1er octobre 2011, la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH a donné à bail à Monsieur [S] [B] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 6] moyennant un loyer de 249,41 euros.
Monsieur [S] [B] est décédé le 24 mai 2024 à [Localité 6].
Par actes d’huissier des 18 septembre et 8 octobre 2024, la S.A. HABITAT HAUTS – DE – France ESH a sommé Monsieur [V] [B] et Monsieur [N] [B] d’opter pour la succession.
Par courriel du 10 octobre 2024, Monsieur [V] [B] a indiqué renoncer à la succession de son père, Monsieur [S] [B].
Par exploits d’huissier de justice en date des 12 et 13 mars 2025, la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH a fait citer Monsieur [V] [B] et Monsieur [N] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, à l’audience du 26 juin 2025, afin de :
Prononcer la résiliation du bail et déclarer tout occupant du logement sans droit ni titre,
En conséquence, ordonner à Monsieur [V] [B] et Monsieur [N] [B] de quitter les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, à défaut, ordonner leur ainsi que celle de tous occupants introduits de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
Dire qu’à défaut pour Monsieur [V] [B] d’être venu retirer les effets personnels de son père dans le délai de deux mois de l’inventaire qui sera dressé à l’issue du jugement à intervenir, ceux – ci seront vendus aux enchères s’ils paraissent avoir une valeur marchande, et réputés abandonnés pour les autres,
Condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Monsieur [N] [B] à payer, à compter du décès jusqu’à la libération effective, à la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
Condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Monsieur [N] [B] à payer à LA S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 14 mars 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
Régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B] et Monsieur [N] [B] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non – comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] et Monsieur [N] [B], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande constat de la résiliation et en expulsion :
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, " lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ".
En l’espèce, Monsieur [S] [B] est décédé le 24 mai 2024.
Dès lors, il conviendra de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit le 24 mai 2024.
Il y a donc lieu d’autoriser la reprise des lieux.
La S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH allègue de l’occupation des lieux par Monsieur [N] [B], son frère, et Monsieur [V] [B], son fils, et les a assignés en expulsion.
Cependant, la S.A. Habitat Hauts – de – France ESH ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
S’agissant de Monsieur [N] [B], le bailleur produit une lettre reçue le 8 juillet 2024, non signée, dans laquelle Monsieur [N] [B] demande le transfert de bail.
La demande de transfert de bail n’implique pas nécessairement que Monsieur [N] [B] s’est maintenu dans les lieux au décès de son frère.
Monsieur [N] [B] explique s’être occupé quotidiennement de son frère malade jusqu’à son décès et se retrouver, désormais, sans domicile fixe.
En toute hypothèse, cette lettre ne constitue pas un aveu extrajudiciaire, au sens des dispositions des articles 1383 et 1384 du code civil, par lequel Monsieur [N] [B] entend reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques, en l’occurrence son occupation des lieux postérieurement au décès de Monsieur [S] [B].
En outre, les vérifications sommaires opérées par l’huissier de justice pour délivrer la sommation d’opter et l’assignation ne permettent pas plus d’établir l’occupation. Elles sont, d’une part, insuffisantes et, d’autre part, contradictoires entre elles.
Dans le procès – verbal de signification de la sommation d’opter, l’huissier de justice se borne à indiquer que les lieux litigieux constituent le domicile de Monsieur [N] [B] en raison de son nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette ainsi que de la « confirmation du voisinage », sans autre précision.
Dans le procès – verbal de signification de l’assignation, l’huissier de justice relate sa conversation téléphonique avec le défendeur et indique qu’il a " confirmé n’avoir jamais intégré les lieux situés à [Adresse 7], malgré sa demande auprès du bailleur social " et être sans domicile fixe.
S’agissant de Monsieur [V] [B], son fils, dont l’âge reste inconnu, le bailleur ne s’appuie que sur les vérifications sommaires de l’huissier. A la date de la sommation d’opter, l’huissier soutient qu’il s’agit du domicile de l’intéressé par « confirmation du voisinage » et " confirmation de la mairie d'[Localité 8] " sans autre précision. A la date de l’assignation, il indique que le défendeur a quitté le logement familial, sans préciser la date, et qu’il est sans domicile fixe.
Il en résulte que l’occupation des lieux par Monsieur [V] [B] et Monsieur [N] [B] après le décès du locataire n’est pas suffisamment prouvée.
Il convient donc de rejeter les demandes d’expulsion et de condamnation solidaire à une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH, partie perdante, à défaut d’avoir démontré l’occupation des lieux par les défendeurs, aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu entre Monsieur [S] [B] et la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH, portant sur le logement situé [Adresse 2], à [Localité 6], a été résilié de plein droit au décès du locataire, soit le 24 mai 2024 ;
AUTORISE la reprise du logement par la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH et son mandataire ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH de sa demande de libération des lieux et, à défaut, d’expulsion à l’encontre des défendeurs ;
DEBOUTE la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH de sa demande de condamnation solidaire à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.A. HABITAT HAUTS – DE – FRANCE ESH de sa demande de frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe, le 27 Novembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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