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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 N°: 25/00225
N° RG 24/01062 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6LK
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [Z] [I]
née le 31 Mai 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître TEISSIER de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [R] [W] épouse [M]
née le 03 Février 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître TEISSIER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 29 septembre 2017, [V] [I] a acquis d'[R] [W] épouse [M] un appartement sis [Adresse 1] pour le prix de 180 000 euros.
En avril 2020, le voisin résidant l’appartement situé en-dessous de celui de [V] [I] l’a informé de l’existence d’infiltrations d’eau.
L’expertise amiable diligentée ayant démontré que les infiltrations provenaient d’un défaut d’étanchéité du réceptacle de sa douche, [V] [I] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a refusé sa garantie au motif que le désordre relevait de la garantie décennale du constructeur.
Par courrier du 15 juin 2020, [V] [I] a informé [R] [M] de cette situation et lui a demandé de faire entreprendre des travaux de mise en conformité. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, [V] [I] a fait assigner [R] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, il a été fait droit à cette demande et [C] [H] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, [V] [I] a fait assigner [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens,[V] [I] sollicite du tribunal qu’il :
— juge qu'[R] [M] en sa qualité de maître d’oeuvre est tenue de délivrer un bien exempt de tout désordre, défaut et achevé et qu’elle a ainsi manqué à cette obligation en livrant une salle de bains impropre à sa destination et dont les désordres portent atteinte a la solidité même de l’ouvrage du fait des infiltrations,
— juge subsidiairement qu'[R] [M] en sa qualité de maître d’oeuvre ne pouvait ignorer les travaux qu’elle a elle-même réalisé et les défauts y afférents, et qu’en les dissimulant, elle s’est rendue responsable des désordres générés par ces vices cachés,
— condamne [R] [M] à lui payer la somme de 3317,50 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres constatés par l’expert dans son rapport,
— condamne [R] [M] à lui payer la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser la douche de la salle de bains,
— condamne [R] [M] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [R] [M] aux dépens incluant les frais d’expertise.
[R] [M] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [R] [M] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de [V] [I] s’élève à un montant total de 12 317,50 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur les demandes de [V] [I]
1) S’agissant de la responsabilité d'[R] [M] au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément aux dispositions des articles 1792-1 et 1792-2 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En application des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
En l’espèce, s’il est indéniable que la réfection d’une salle de bain est un ouvrage au sens des textes précités, et que l’expert judiciaire a relevé que les désordres sont de nature à rendre l’appartement impropre à son usage normal (pièce n°5, page 5), aucune pièce n’est versée aux débats afin de justifier que la défenderesse a revêtu la qualité de maître d’œuvre, de constructeur ou de vendeur post-achèvement.
En outre, il est exigé, pour que la garantie décennale soit engagée, l’existence d’une réception, or aucun procès-verbal de réception n’est produit aux débats.
Par conséquent, la responsabilité d'[R] [M] ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
2) S’agissant la responsabilité d'[R] [M] au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément aux dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, [V] [I] souhaite engager, à titre subsidiaire, la responsabilité d'[R] [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— [R] [M] a vendu le bien litigieux à [V] [I] par acte notarié du 29 septembre 2017, celui-ci ne contenant pas de clause relative aux vices cachés (pièce n°1),
— le rapport de recherches de fuite du 16 avril 2020 relevait que le sinistre constaté sur le plafond du placard du logement du rez-de-chaussée est dû à de nombreuses infiltrations au niveau de la douche à l’italienne située dans l’appartement du dessus, et que de nombreux défauts ont été constatés sur les joints de faïence de cette douche (pièce n°2),
— le rapport d’expertise judiciaire note que les désordres résultent de vices cachés liés à l’étanchéité du bac de douche qui n’est pas conforme, et au doublage du mur insuffisamment fixé, l’expert précisant que ces vices, préexistant à la vente, rendent le bien impropre à son usage normal, et estime les travaux de réfection à la somme de 3 317,50 € TTC (page 5).
En conséquence, la responsabilité d'[R] [M] peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
3) S’agissant des demandes pécuniaires
Conformément aux dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, [V] [I] sollicite la somme de 3 317,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 3 317,50 euros TTC (pièce n°5, page 5), et que le préjudice de jouissance de la requérante est estimé à la somme de 9000 euros, en ce qu’elle n’a pas pu jouir librement de sa salle d’eau pendant plus de trois ans (page 6).
L’expert conclut que la douche de l’appartement de [V] [I] était incontestablement affectée de multiples désordres qui nécessitaient des travaux urgents (page 6), de sorte qu'[R] [M] ne pouvait ignorer leur existence.
En conséquence, et au regard des développements précédents, [R] [M] sera condamnée à payer à [V] [I] la somme de 3 317,50 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bain et 9000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [M] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [R] [M] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [V] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [R] [W] épouse [M] à payer à [V] [I] la somme de 3 317,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre relatif à la salle d’eau de son logement sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE [R] [W] épouse [M] à payer à [V] [I] la somme de 9 000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [R] [W] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE [R] [W] épouse [M] à payer à [V] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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