Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/06438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. AUTOANTHO |
Texte intégral
N° RG 22/06438 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6UA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/06438 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6UA
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
[U] [H], S.A.R.L. AUTOANTHO, S.A. ALLIANZ IARD
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
Me Eric FOREST
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le 11 Février 1999 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
25, Avenue Eugène DELACROIX
33810 AMBES
représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [U] [H]
de nationalité Française
26 rue Jean Moulin, Bâtiment A, Appartement 4
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
défaillant
N° RG 22/06438 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6UA
S.A.R.L. AUTOANTHO
2, route de MOUNIC
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
représentée par Me Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
1 cours Michelet, CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Le 22 mai 2017, la SARL AutoAntho, garagiste, a acquis auprès de Madame [H] un véhicule d’occasion Audi A3 TDI immatriculé BX-129-FV, ayant pour date de première immatriculation le 25 septembre 2007.
La SARL AutoAntho a fait procéder au contrôle technique de ce véhicule le 1er décembre 2017, des défauts étant relevés ne nécessitant toutefois pas de contre visite, le contrôle technique faisant apparaître un kilométrage de 177.261.
La SARL a remplacé le turbocompresseur du véhicule.
Par acte en date du 14 décembre 2017, à la suite d’une annonce parue sur le site “Le Bon coin”, Madame [O] [F] a acquis ce véhicule pour un montant TTC de 5.900,00 € auprès de la société AutoAntho. L’annonce sur le bon coin mentionnait un kilométrage de 177.960 pour ce véhicule.
Constatant de la fumée blanche sortant du pot d’échappement, Madame [F] a conduit le véhicule le 21 décembre 2017 au garage SARL AutoAntho.
La difficulté perdurant, Madame [F] a confié ledit véhicule au garage World Wagen qui a établi une facture en date du 24 février 2018 pour un montant de 439,76 € TTC s’agissant du changement du refroidisseur échangeur, de deux joints et d’un collier.
Sans amélioration et constatant un bruit anormal du moteur, Madame [F] a confié son véhicule au garage DBF Bordeaux Premium (Audi) d’Artigues en avril 2018, afin de faire réaliser un diagnostic. Ledit garage lui a alors communiqué un devis du 24 novembre 2015 et une facture du 27 novembre 2015 desquels il ressortait déjà la réalisation d’un diagnostic en raison de la présence d’une fumée blanche lors du démarrage, qui préconisaient entre autres le remplacement du moteur et qui mentionnaient un kilométrage du véhicule de 199.398. Le montant des travaux à réaliser, selon le devis, était alors à hauteur de 12.105,76 €.
Par courrier recommandé en date du 04 mai 2018 (pli avisé et non réclamé), Madame [F] a mis en demeure la SARL AutoAntho de la rembourser de la somme de 5.590,00 €, sous dix jours, faisant valoir un défaut de délivrance conforme et l’existence d’un dol lors de la vente du véhicule.
L’assureur de protection juridique de Madame [F] a alors diligenté une expertise amiable, réalisée par Herm-Ex SAS, les opérations d’expertise s’étant déroulées le 1er août 2018, en l’absence de la SARL AutoAntho, bien que convoquée. L’expert a dressé son rapport le 08 août 2018, faisant notamment état d’un kilométrage réel supérieur au kilométrage affiché, et mentionnant que la responsabilité du vendeur était engagée pour avoir vendu un véhicule non conforme.
Le 18 avril 2019, Madame [F] a fait constater par huissier de justice que le véhicule était désormais stationné dans une allée devant chez elle, en panne, la requérante ayant précisé à l’huissier que le véhicule était ainsi immobilisé depuis août 2018.
Par courrier en date du 31 août 2018, la BPCE Assurances, es qualité de protection juridique de Madame [F], a mis en demeure la SARL AutoAntho de procéder à l’annulation de la vente et restituer le prix d’achat de 5.900 € à Madame [F], au titre de la garantie des vices cachés,
Par acte d’huissier du 12 avril 2019, Madame [F] a assigné la SARL AutoAntho devant le juge des référés afin de la voir condamner au paiement d’une provision couvrant le prix de vente du véhicule et les frais de vente, outre des dommages et intérêts, et subsidiairement afin de voir ordonner une expertise.
Par acte d’huissier du 14 juin 2019, la SARL AutoAntho a assigné devant le présent juge des référés Madame [Z] [H], en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux, auprès de la société, et Monsieur [X] [L] en sa qualité d’assureur.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2019, la SARL AutoAntho a assigné en garantie devant le juge des référés la SA Allianz IARD afin de la voir garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société AutoAntho.
Par ordonnance de référé du 23 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [S] [B], et a ordonné la mise hors de cause de Monsieur [L], la demande étant irrecevable à son égard.
L’expert a établi son rapport en date du 18 octobre 2021.
Par acte en date du 26 août 2022, Madame [F] a assigné la SARL Auto Antho par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par actes en date des 05 et 09 mai 2023, la SARL AutoAntho a assigné en intervention forcée Madame [Z] [H] et Allianz IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL, par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 26 mars 2024, Madame [F] demande au Tribunal de :
— débouter la Société AutoAntho de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater la résolution du contrat de vente en date du 14 décembre 2017 conclu entre la Société AutoAntho et Madame [O] [F] par suite de la résolution unilatérale contenue dans sa lettre du 4 août 2020, et à défaut prononcer la résolution dudit contrat aux torts et griefs du vendeur en raison tant des défauts de conformité affectant le véhicule vendu sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur (article 1603 du code civil) que de la garantie légale à laquelle il est tenu en vertu de l’article L217-1 du code de la consommation,
— à défaut prononcer la résolution du contrat de vente en date du 14 décembre 2017 conclu entre la Société AutoAntho et Madame [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés par suite du choix de l’action rédhibitoire exercée par Madame [F] dans le cadre de l’option qui lui est ouverte par l’article 1644 du code civil,
— condamner la Société AutoAntho à lui restituer le prix de la vente du véhicule d’un montant de 5900 €,
— condamner la Société AutoAntho à lui payer la somme de 1940,37 € au titre des frais entrainés par la vente,
— condamner la Société AutoAntho à lui payer la somme de 4 311 € au titre des dommages et intérêts,
— condamner la société AutoAntho à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner la Société AutoAntho aux entiers dépens, en ce notamment compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [B] [S] pour la somme de 1787,28 €.
Madame [F], sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme résultant des articles 1603 et 1604 du Code civil, et sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224 du Code civil prévoyant la résolution du contrat par la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté, fait valoir que le contrat de vente a été résolu de plein droit, à effet au 20 août 2020. Elle soutient en effet que l’expertise établit que le véhicule n’est pas conforme à la chose vendue, de par la réalité du kilométrage, qui n’équivaut pas à celui affiché, et le moteur n’étant pas d’origine, et que par suite, elle a notifié la résolution du contrat de vente par lettre envoyée et réceptionnée le 20 août 2020, faisant suite aux mises en demeure des 4 mai 2018 et 11 juin 2020. Dès lors, Madame [F] soutient que le contrat de vente a été résolu de plein droit le 20 août 2020.
Subsidiairement, elle rappelle qu’en tout état de cause, sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut être demandée en justice.
Concernant l’argumentation de la SARL indiquant que Madame [F] aurait tenté d’exercer son droit unilatéral de résiliation après l’expiration du délai de prescription, soit dans un délai supérieur au délai de deux ans prévu pour l’action résultant du défaut de conformité et pour l’action des vices rédhibitoires, elle soutient que le droit de résoudre unilatéralement le contrat pour défaut de délivrance conforme n’est encadré par aucun délai, et qu’en toute hypothèse, l’action en résolution judiciaire d’un contrat de vente pour défaut de délivrance est soumise à un délai de 5 ans qui commence à courir à compter du jour où le défaut de conformité a été découvert. Elle ajoute que la SARL ne peut se prévaloir de l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article L217-2 du Code de la consommation encadrant le délai de l’action ouverte au consommateur par l’article L217-10 du même Code, se prévalant d’une part de l’effet interruptif de la prescription attaché à l’assignation en référé et durant le temps de l’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 2239 du Code civil, et faisant valoir qu’un nouveau délai de deux ans a couru à compter du 18 octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que la prescription de l’article L217-12 du Code de la consommation n’était pas acquise au jour de l’assignation au fond du 26 août 2022. Elle fait également valoir que l’action en résolution sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le Code de la consommation ne prive nullement l’acheteur d’exercer les actions qu’il détient en vertu du droit commun tel que cela résulte des dispositions de l’article L217-13 du Code de la consommation. Elle ajoute que l’action en résolution du contrat du fait d’un défaut de délivrance conforme fondée sur l’article 1603 du Code civil n’est pas soumise au délai de 1648 du Code civil mais au délai de droit commun, étant rappelé que l’action en résolution se prescrit par cinq ans et court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle fait ainsi valoir qu’elle était parfaitement recevable à résoudre unilatéralement le contrat comme elle l’a fait par lettre du 04 août 2020 reçue le 20 août 2020. Elle sollicite dès lors qu’il soit constaté que la résolution du contrat est intervenue le 20 août 2020, résolution suffisamment justifiée au regard des manquements à l’obligation de délivrance conforme, et à défaut que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée en raison desdits défauts de conformité et de la garantie légale de l’articleL 217-1 du Code de la consommation aux torts et grief du vendeur.
Subsidiairement, elle soutient, sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1643 et 1644 du Code civil, la résolution de la vente, au titre de l’action rédhibitoire. Elle rappelle que les vices sont apparus au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que l’assignation au fond est recevable, étant rappelé que l’assignation en référé du 12 avril 2019 avait interrompu le délai de l’action en garantie des vices cachés. Elle fait valoir que le rapport d’expertise met en exergue l’existence de vices, rendant impropres le véhicule à sa destination, et qui étaient cachés pour Madame [F], profane. Elle ajoute que la SARL AutoAntho, professionnelle, ne peut prétendre avoir ignoré lesdits vices, et qu’en tout état de cause, une telle ignorance ne lui permet pas d’échapper à la résolution du contrat, n’ayant d’impact que sur le sort de l’action indemnitaire.
Dès lors, Madame [F] sollicite la restitution du prix de vente par la SARL AutoAntho, ainsi que le remboursement des frais entrainés par la vente, à hauteur de 1.970,37 €, s’agissant du changement de la carte grise, des frais d’assurance, de l’achat de bougies de préchauffage et des frais de vidange du véhicule.
Madame [F] se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article 1645 du Code civil aux termes desquels “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”, rappelant que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue, présomption irréfragable, même en cas de vice indécelable. Ainsi, se prévalant d’un trouble de jouissance du fait de l’impossibilité totale de se déplacer avec le véhicule pendant quatre ans, celui-ci étant immobilisé depuis le 1er août 2018, elle sollicite 4.000 € de dommages et intérêts à ce titre, outre le remboursement de la somme de 311 € exposée pour se rendre en train à Agen où elle poursuivait ses études.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la SARL AutoAntho demande au Tribunal de :
— à titre principal, débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SARL AutoAntho,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 mai 2017 entre la SARL AutoAntho et Madame [Z] [H] pour défaut de délivrance conforme,
— condamner Madame [Z] [H] à rembourser à la SARL AutoAntho le prix de vente du véhicule ainsi que les frais engendrés par la vente, soit la somme de 4.000 €,
— en tout état de cause, condamner Madame [Z] [H] à relever indemne la SARL AutoAntho de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— condamner la SA Allianz IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL AutoAntho, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL soutient que les demandes formées à son encontre au titre de la garantie des vices cachés doivent être rejetées, et rappelle en outre que l’acheteur professionnel peut se prévaloir lui même des vices cachés pour obtenir la résolution d’une vente dès lors qu’il est établi qu’il n’avait pas vu les défauts car ils étaient difficilement perceptibles sans démontage. Elle souligne en l’espèce que les vices étaient manifestement indécelables sans démontage du véhicule, précisant que plusieurs contrôles techniques et révisions sont intervenues sans que les vices aient été révélés, étant souligné que Madame [H] lui avait vendu un véhicule volé sans l’en informer. La SARL AutoAntho soutient que le défaut de conformité n’était pas davantage décelable, et demande le rejet des demandes formées à ce titre.
Par ailleurs, la SARL AutoAntho sollicite le rejet des demandes indemnitaires formées par Madame [F], au visa des dispositions de l’article 1646 du Code civil, faisant valoir que, sauf à démontrer que le vendeur connaissait les vices de la chose, ce dernier ne peut être tenu qu’au remboursement des frais de vente, qui s’entendent des seules dépenses liées au contrat. Or, la SARL fait valoir qu’elle ne pouvait connaître l’existence des défauts de conformité et vices allégués, les contrôles techniques et révisions du véhicule intervenus avant la vente du véhicule à Madame [F] n’ayant révélé aucune anomalie. Dès lors, la SARL sollicite le rejet des demandes formées par Madame [F] au titre des frais de changement de carte grise, des frais d’assurance, des frais d’achat de bougies de préchauffage, des frais de vidange, outre le rejet de ses demandes formées au titre des frais de train et du préjudice de jouissance. S’agissant de cette dernière demande, la SARL souligne par ailleurs qu’il n’est pas établi que le véhicule n’était plus roulant, aucun professionnel de l’automobile n’ayant déclaré qu’il devait être immobilisé.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SARL était retenue, celle-ci sollicite alors la condamnation de Madame [H] à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, faisant valoir que cette dernière lui a vendu ce véhicule, dont elle savait qu’il avait été volé un temps, sans l’en informer, et sans faire procéder à aucune vérification élémentaire. Elle souligne également que cette vente est intervenue alors qu’il ressort de l’expertise que le kilométrage avait été abaissé lorsque le véhicule appartenait à Madame [H], entre le 16 novembre 2016 et le 22 mai 2017. Pour les mêmes motifs, la SARL AutoAntho sollicite que soit prononcée la résolution de la vente intervenue le 22 mai 2017 entre la SARL et Madame [H] pour défaut de délivrance conforme, sollicitant le remboursement par cette dernière du prix de vente du véhicule et des frais engendrés par la vente.
Enfin, la SARL AutoAntho se prévaut des stipulations contractuelles la liant à la compagnie d’assurances Allianz IARD, afin de solliciter sa condamnation, es qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre si la résolution de la vente du véhicule à Madame [F] était prononcée. Elle soutient que la demande de réparation formée par Madame [F] résulte d’un dommage matériel constaté sur le véhicule, alors que l’exclusion de l’indemnisation des dommages immatériels non consécutifs résultant d’actions en annulation de vente s’entend, au regard dudit contrat, comme limitée à ceux ne résultant pas d’un dommage matériel garanti ou de dommages matériels garantis, ou encore de ceux survenus en l’absence de tout dommage corporel ou matériel. Elle précise que par ailleurs seuls sont exclus les vices ou défauts qui existaient au moment de la souscription de la garantie et qui étaient connus de tous. Dès lors, elle soutient que la société Allianz IARD ne démontre pas que les conséquences d’une action pour non conformité du bien vendu ne sont pas prises en charge, ni que les vices étaient connus de la société AutoAntho lors de la vente, et doit dès lors sa garantie à la SARL.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la SA Allianz IARD demande au Tribunal de :
— juger la SARL AutoAntho recevable mais mal fondée en son appel en garantie de la SA Allianz,
— juger que les défauts supposés affectant le véhicule vendu à Madame [F] par la SARL AutoAntho ne relèvent pas de dommages matériels garantis et sont au contraire expressément exclus de la garantie du contrat d’assurance n° 58506060, souscrit par la SARL AutoAntho auprès de la SA Allianz,
— juger que les préjudices subis par Madame [F] en conséquence des défauts supposés du véhicule, et dont elle demande la réparation, relèvent de dommages immatériels non consécutifs expressément exclus de la garantie du contrat d’assurance n° 58506060, souscrit par la SARL AutoAntho auprès de la SA Allianz, et en conséquence débouter la SARL AutoAntho de sa demande d’être relevée indemne par la SA Allianzde toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet, en principal, frais et accessoires au profit de Madame [F],
— condamner la SARL AutoAntho à verser à la SA Allianz une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La SA Allianz IARD fait valoir, sur le fondement de la force obligatoire du contrat prévue par les dispositions de l’article 1103 du Code civil, que l’appel en garantie formée par la SARL AutoAntho à son encontre doit être examinée au regard des stipulations contractuelles du contrat responsabilité civile professionnelle de l’auto souscrit le 02 novembre 2017 résilié le 18 juin 2018.
La SA Allianz IARD fait valoir que l’article 7.3 du chapitre 2 des conditions générales du contrat précise les exclusions contractuelles de garantie pour les dommages, notamment s’agissant du prix des produits, travaux, du coût de leur remplacement ou encore des réparations correspondant à des prestations à la charge de l’assuré à l’occasion de la livraison ou de l’exécution de ses produits ou travaux, du coût des prestations défectueuses et/ou des pièces ou produits livrés défectueux, ainsi que des dommages immatériels non consécutifs résultant d’actions en annulation de vente et des actions en restitution ou diminution de prix de vente des véhicules ou produits et leurs conséquences. S’agissant de la garantie des vices cachés, elle fait valoir que les défauts affectant le véhicule vendu ne relèvent pas de dommages matériels au sens des conditions générales du contrat d’assurance, définissant le dommage matériel comme toute destruction, détérioration, perte ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. Elle en déduit que les coûts résultant des produits livrés défectueux sont a contrario expréssement exclus de la garantie. Elle soutient que dans l’hypothèse où la responsabilité de la SARL AutoAntho seait retenue, la SA Allianz IARD ne pourrait pas être condamnée à la relever indemne des frais que Madame [F] a assumé en conséquence du dommage causé par le vice. Elle précise que la demande principale étant exclue de la garantie, les demandes en découlant relèvent de dommages immatériels non consécutifs également expressément exclus dudit contrat d’assurance. Elle ajoute que la SARL AutoAntho n’a pas souscrit la garantie des dommages immatériels non consécutifs et frais de dépose/repose, de sorte que les dommages dont Madame [F] demande réparation à la SARL sont définitivement exclus du contrat de garantie.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à ce que soit constaté la résolution unilatérale, en date du 4 août 2020, du contrat de vente du 14 décembre 2017 conclu entre la SARL AutoAntho et Madame [F]
Il faut tout d’abord constater que Madame [F] fonde cette demande sur un défaut de délivrance conforme du vendeur relevant par le régime de droit commun prévu par le Code civil.
Selon les dispositions de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il sera rappelé que l’obligation de délivrance du vendeur s’apprécie au regard des spécifications convenues entre les parties s’agissant de la chose vendue, en l’espèce le véhicule.
La SARL AutoAntho, vendeur, était par suite tenue de l’obligation de délivrance conforme du bien à l’égard de Madame [F], au regard de la vente intervenue le 14 décembre 2017.
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1226 du Code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du Code civil prévoit en ses alinéas 1 et 2 que la résolution met fin au contrat ; elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
***
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule acheté par Madame [F] était une épave pour pièces, et qu’il n’avait aucune valeur au moment de son acquisition par Madame [F].
L’expert a relevé que le kilométrage du véhicule a été abaissé à deux reprises (à hauteur de 86.673 au total) :
— entre le 10 mars 2011 et le 25 octobre 2011, lors de l’importation de la voiture en France,
— entre le 09 janvier 2016 et le 21 février 2017, avant l’achat du véhicule par Madame [H].
Il a estimé le véritable kilométrage du véhicule à 326.000, contrairement au kilométrage affiché sur le compteur de 197.318.
Il a par ailleurs relevé que le numéro moteur ne correspond pas au moteur d’origine, le moteur ayant ainsi été remplacé à une date inconnue, antérieurement à l’acquisition du véhicule par Madame [F], cette dernière ne pouvant pas d’en rendre compte.
L’expert a également constaté que le turbocompresseur installé par la société Auto Antho s’était cassé et avait rempli le circuit d’admission huile, de sorte que le moteur n’était plus en mesure d’être démarré, étant définitivement hors d’usage.
L’expert a précisé ne pas avoir été en mesure de vérifier le problème de consommation d’huile par une pesée car le moteur définitivement hors d’usage ne pouvait plus être démarré, mais il a précisé que, compte tenu du fait que le circuit d’admission était rempli d’huile moteur, et au regard du niveau d’huile très bas, le moteur devait forcément consommer de l’huile de manière anormale.
Il a indiqué qu’une cause importante de cette consommation d’huile résidait dans la casse du turbocompresseur installé par la société Auto Antho, le turbocompresseur n’étant pas étanche avant sa rupture, la casse de cet élément résultant soit d’une défaillance de la pièce, soit d’un défaut de montage par la société Auto Antho. Il a précisé que le problème était déjà existant lors de la transaction du 14 décembre 2017, le turbocompresseur monté le 1er décembre 2017, soit avant la transaction, étant défectueux, ce problème étant caché pour Madame [F] tant qu’elle n’avait pas parcouru plusieurs kilomètres.
Il a également fait état d’un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement, interne au moteur, précisant que le problème de consommation anormale de liquide de refroidissement était a minima en germe lors de la transaction avec Madame [F], ce problème étant caché pour cette dernière tant qu’elle n’avait pas parcouru plusieurs kilomètres.
L’expertise a enfin retenu que le moteur était hors d’usage. La cause des dommages moteur selon l’expert résidait dans la défaillance du turbocompresseur à l’origine de la casse du moteur, soit par emballement, soit par blocage hydraulique suite à l’absorption de l’huile se trouvant dans son admission. Le turbocompresseur ayant été monté avant la vente du véhicule à Madame [F], ce problème était également en germe ou existant au moment de la transaction, et ne pouvait pas être connu par Madame [F].
La rapport d’expertise a conclu que le véhicule était impropre à l’usage auquel il est destiné, s’agissant d’un véhicule épave pour pièces.
Les frais de remplacement du moteur ont été évalués à 13.002,01 € TTC par l’expert et les frais de remise en service à 717,84 € TTC.
L’expert a retenu que la société AutoAntho, entreprise professisonnelle de l’automobile, est censée se renseigner, connaître les véhicules qu’elle achète et revend à ses clients. Il a retenu également que cette entreprise a assuré ou fait fait sous traiter certaines interventions mécaniques lors de l’achat du véhicule et ne pouvait ignorer les problèmes de consommation d’huile et de liquide de refroidissement.
Il ressort de ce rapport trois points caractérisant un défaut de conformité.
Tout d’abord, il convient de retenir que l’inexactitude du kilométrage constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties. En effet, s’agissant d’un véhicule d’occasion, le kilométrage est nécessairement un élément qui est pris en considération par l’acheteur ; si une légère différence entre le kilométrage figurant au compteur et le kilométrage réel peut être acceptée, il est évident que la délivrance d’un véhicule présentant une différence de kilométrage de plus de 120.000, tel que cela est établi, délivrée à un acheteur profane, n’est pas conforme aux spécifications convenues et caractérise un manquement de la part du vendeur.
Il en va de même concernant le moteur, qui n’est pas celui d’origine, sans que cela n’ait été spécifié ; la délivrance d’un véhicule pour lequel le moteur a été modifié n’est pas conforme à l’obligation de délivrance du vendeur, s’agissant d’un élément essentiel du véhicule.
Par ailleurs et surtout, il est démontré que le véhicule acquis, qui était censé être un véhicule de 177.960 km, et donc apte à rouler, était en réalité une épave sur pièces, de sorte que le véhicule délivré n’était pas conforme à l’usage contractuellement convenu.
Dès lors, les manquements du vendeur à son obligation de délivrance sont caractérisés, peu importe sa connaissance ou non de l’état du véhicule, ce dont l’on peut par ailleurs douter au regard de sa qualité de professionnel intervenu au surplus sur le véhicule avant sa revente.
Ces manquements du vendeur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat par l’acheteuse, conformément aux articles 1224 et 1226 du Code civil.
Par courrier recommandé du 11 juin 2020, Madame [F] a mis en demeure la SARL AutoAntho de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues, et conforme à sa destination, évoquant à défaut une résolution unilatérale du contrat. En tout état de cause, il faut rappeler que la mise en demeure prévue à l’article 1226 n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine. Or, s’agissant de l’achat d’un véhicule d’occacion, spécifiquement choisi, dont le kilométrage réél était très supérieur au kilométrage affiché, dont le moteur d’origine avait été changé sans qu’il ne soit établi que ce moteur d’origine était détenu par la SARL, et alors même que ledit véhicule était une épave sur pièces, la SARL n’avait aucune possibilité de rendre le véhicule vendu conforme aux spécifications convenues, de sorte que la mise en demeure était vaine.
Par courrier recommandé du 27 juin 2020 notifié le 20 août 2020, compte tenu, entre autres, de l’absence de délivrance d’un véhicule répondant aux caractéristiques convenues, Madame [F] a notifié la résolution du contrat de vente du 14 décembre 2017 à la SARL AutoAntho, respectant ainsi les conditions posées à l’article 1226 du Code civil.
Il en résulte que doit être constatée la résolution de la vente du14 décembre 2017 entre Madame [F] et la SARL AutoAntho, résolution en date du 20 août 2020.
En conséquence, la SARL AutoAntho sera condamnée à restituer le prix de vente à hauteur de 5.900 € à Madame [F].
La résolution devant replacer les parties dans l’état où elles seraient si le contrat n’avait jamais existé, il convient également de condamner la SARL AutoAntho à verser à Madame [F] les frais suivants, entrainés par la vente, dument justifiés par les pièces versées aux débats :
— 190, 66 € au titre des frais de changement de carte grise,
— 1.625,90 € au titre des frais d’assurance,
— 43.92 € au titre des frais d’achat de bougie,
— 79,89 € au titre des frais de vidange,
soit la somme totale de 1940,37 €.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [F]
Il convient d’analyser la demande de dommages et intérêts formée par Madame [F] sous le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1217 du Code civil.
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Des dommages et intérêts peuvent ainsi être accordés en sus de la restitution du prix et du remboursement des frais directement générés par la vente, pour les préjudices subis par Madame [F].
Madame [F] se prévaut d’un trouble de jouissance du fait de l’impossibilité totale de se déplacer avec le véhicule pendant 4 ans, celui-ci étant immobilisé depuis le 1er août 2018, et sollicite une somme de 4.000 € de dommages et intérêts à ce titre. Elle demande en outre le remboursement de la somme de 311 € exposée pour se rendre en train à Agen où elle poursuivait ses études
Il ressort de l’expertise que le véhicule acheté par Madame [F] était une épave sur pièces. Par suite, l’existence d’un préjudice de jouissance est établi, un tel véhicule ne pouvant être utilisé.
Le préjudice de jouissance doit être retenu sur la période du 14 décembre 2017, date de la vente, au 20 août 2020, date de la résolution du contrat.
Compte tenu de ces éléments, le montant sollicité par Madame [F] au titre du préjudice de jouissance sera ramené à la somme de 3.000 €.
Par suite, la SARL AutoAntho sera condamnée à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Concernant la demande de remboursement des frais de train, [G] [F] en sera déboutée. En effet, le choix du moyen de transport ne relève que de la libre appréciation de la demanderesse, et ne peut par suite être opposé à la SARL AutoAntho, étant rappelé que le préjudice de jouissance a vocation à indemniser les pertes liées aux moyens de transport, sur une période devant en tout état de cause être limitée au 20 août 2020.
Sur les demandes formées par la SARL AutoAntho à l’encontre de Madame [H]
Il faut constater que la SARL AutoAntho ne sollicite la résolution de la vente intervenue avec Madame [H] ainsi que la condamnation de Madame [H] à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre que sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
La SARL AutoAntho étant professionnelle, l’obligation de délivrance du vendeur doit s’analyser au regard du régime de droit commun prévu aux articles 1603 et suivants du Code civil, et non au regard du régime du Code de la consommation.
En l’état, au regard des éléments versés au dossier, seuls deux points peuvent être questionnés quant au respect de l’obligation de délivrance conforme par le vendeur, étant précisé que le rapport d’expertise a souligné que Madame [H] était profane, ignorant la modification kilométrique et ayant revendu son véhicule à un professionnel.
Tout d’abord, l’on doit constater que le moteur d’origine a été remplacé, de sorte que le véhicule n’était plus conforme aux spécificités de la carte grise. Toutefois, s’il a été précisé par l’expert que le moteur a été remplacé antérieurement à l’acquisition du véhicule par Madame [F], l’expert indique également que ce remplacement a été effectué à une date inconnue. Dès lors, il n’est pas établi que le remplacement dudit moteur ait été effectué antérieurement à la vente intervenue entre Madame [H] et la SARL AutoAntho. Par suite, il ne peut être retenu de manquement du vendeur, en l’espèce Madame [H], à l’obligation de délivrance conforme sur ce point.
Le second élément qui peut questionner quant au respect de délivrance conforme par Madame [H] réside dans le fait kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule. Si ce dernier a été abaissé à deux reprises, selon l’expertise, entre le 10 mars 2011 et le 25 octobre 2011, puis entre le 09 janvier 2016 et le 21 février 2017, il ressort de l’historique effectué par l’expert que le véhicule a été a été acheté par Madame [H] le 22 novembre 2016, de sorte qu’aucune mauvaise foi de cette dernière n’est établie, en l’absence de démonstration que la modification du kilométrage lui serait imputable. Surtout, il faut constater que le kilométrage du véhicule ne figurait pas sur les éléments relatifs à la vente intervenue entre Madame [H] et la SARL AutoAntho, de sorte que l’on ignore si ledit kilométrage figurait au titre des qualités substancielles devant être retenues pour l’appréciation du défaut de délivrance conforme. En effet, même si le différentiel est important, la SARL, professionnelle, a nécessairement pu procéder à un examen du véhicule qui a dû la conduire à constater a minima une incertitude quant à la réalité du kilométrage lorsqu’elle s’est engagée à acquérir ce véhicule. Dàs lors, il ne peut pas non plus être retenu sur ce point un manquement de Madame [H] à son obligation de délivrance conforme.
Il n’est enfin pas démontré par la SARL que Madame [H] ne l’aurait pas informée du fait que le véhicule avait été temporairement dérobé, avant qu’elle ne le récupère, élément qui en tout état de cause est indifférent au respect de l’obligation de délivrance conforme par la vendeuse, puisque la SARL, en sa qualité de professionnelle, devait nécessairement porter une attention particulière à l’état de ce véhicule de 10 ans ayant changé à plusieurs reprises de propriétaires.
Par suite, la SARL AutoAntho sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résolution de la vente intervenue entre Madame [H] et la SARL AutoAntho sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme. Elle sera en conséquence également déboutée de sa demande de condamnation de Madame [H] à la relever indemne la de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL AutoAnho à l’encontre de la SA Allianz IARD
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, consacrant la force obligatoire du contrat pour les parties, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA Allianz IARD était l’assureur de la SARL AutoAntho lorsque la vente est intervenue entre ladite SARL et Madame [F].
Si la SARL AutoAntho se prévaut de ces relations contractuelles pour fonder un appel en garantie de la SA Allianz IARD s’agissant des condamnations prononcées à son encontre en raison de la vente litigieuse, la SA Allianz IARD soutient que sa garantie est exclue en raison des stipulations contractuelles liant les parties.
Il faut constater, d’une part, que l’article 7.3.11 des conditions générales du contrat prévoit notamment que ne sont pas garantis, pour l’ensemble des dommages, le prix de vente des produits correspondant à des prestations à la charge de l’assuré à l’occasion de la livraison ou de l’exécution de ses produits ou travaux ; d’autre part, que l’article 7.3.3 des conditions générales du contrat prévoit notamment que ne sont pas garantis, pour les dommages survenus après livraison de produits, les dommages immatériels non consécutifs résultant d’action en annulation de vente et les actions en restitution ou diminution du prix de vente des véhicules et produits et leurs conséquences.
Il en résulte que les condamnations tendant à la restitution du prix de la vente et à la réparation des dommages en résultant ont spécifiquement l’objet d’une exclusion de garantie.
Dès lors, la SARL AutoAntho sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SA Allianz IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL AutoAntho, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SARL AutoAntho perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SARL AutoAntho, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [F] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SA Allianz IARD la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Les circonstances de l’espèce ne justifient ni qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 1604, 1217, 1224 et 1226 du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
CONSTATE la résolution unilatérale du contrat de vente du 14 décembre 2017 conclu entre la Société AutoAntho et Madame [O] [F], résolution intervenue le 20 août 2020,
CONDAMNE en conséquence la SARL AutoAntho à restituer à Madame [O] [F] le prix de la vente du véhicule d’un montant de 5900 €,
CONDAMNE la SARL Société AutoAntho à payer à Madame [O] [F] la somme de 1940,37 € au titre des frais entrainés par la vente,
CONDAMNE la SARL AutoAntho à payer à Madame [O] [F] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais de train,
DÉBOUTE la SARL AutoAntho de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 mai 2017 entre Madame [H] et la SARL AutoAntho ainsi que de ses demandes subséquentes de restitution du prix et de remboursement des frais engendrés par la vente,
DÉBOUTE la SARL AutoAntho de sa demande tendant à la condamnation de Madame [H] à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
DÉBOUTE la SARL AutoAntho de sa demande tendant à la condamnation de la SA Allianz IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL AutoAntho aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la SARL AutoAntho à payer à Madame [O] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AutoAntho à payer à la SA Allianz IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL AutoAntho de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Homologuer ·
- Procédure participative
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Secrétaire ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Exécution provisoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Marin
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Étang
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Date ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Clause
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Montant
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Droit au bail ·
- Anniversaire ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Recours subrogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Acte ·
- Violence
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.