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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 18 déc. 2024, n° 24/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04813 DU 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02694 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BZI
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [A] [Z] (Père)
Mme [Y] [L] (Mère)
[E] [Z] né le 27 Novembre 2009
13 Lotissement Bel Respire
13700 MARIGNANE
comparants en personne accompagnés de Madame [G] Assistante sociale
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC – CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante en personne représentée par Madame [M] [F]
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
LABI Guy
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 4 juin 2024, [A] [Z] et [Y] [L], dans les intérêts de leur enfant [E] [Z] né le 27 novembre 2009, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône en date du 28 septembre 2023 leur attribuant une aide technique à hauteur de 150 € en remboursement de l’achat d’un support d’avant-bras gauche pour permettre des activités manuelles, laquelle a été confirmée le 11 avril 2024 à la suite du recours administratif exercé par [A] [Z] et [Y] [L], contestant le montant attribué et la classification retenue.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 20 novembre 2024.
[A] [Z] et [Y] [L] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent les termes de leur requête.
Ils exposent qu'[E], dans le cadre de la myopathie de Duchenne dont il est atteint, laquelle entraîne une perte musculaire progressive, a perdu l’usage de la marche il y 4 ans et que son fauteuil roulant est équipé d’un bras intégré pour lui permettre de compenser la perte de l’utilisation de son bras gauche. Ils ajoutent que cet équipement, qui a été préconisé par les spécialistes attachés à la Timone qui suivent leur fils, permet de préserver l’autonomie d'[E] ainsi que son ossature et ses poumons de sorte qu’il ne constitue pas un repose bras alors que la MDPH a attribué l’aide technique sur cette référence.
Ils ajoutent que dans l’hypothèse où le matériel n’est pas répertorié dans la nomenclature ISO, son montant doit être pris en charge à hauteur de 75% et que d’autres MDPH, comme celle de l’Ardèche, ont accepté une demande similaire.
La Maison des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après la MDPH) régulièrement représentée par une inspectrice juridique, expose qu’il n’existe pas de code ISO pour une assistance robotique, que la réglementation n’est toutefois pas claire et qu’elle reste dans l’attente de la réponse du CNSA qu’elle a saisie.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord des parents, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [K] en qualité de consultante.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 décembre 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide pécuniaire destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne. Elle peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou encore des aides animalières.
La prestation doit répondre à au moins l’un des objectifs suivants : maintenir ou améliorer l’autonomie, assurer la sécurité de la personne handicapée, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants.
Selon l’article D 245-10 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les aides techniques mentionnées au 2° de l’article L. 245-3 sont « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel […]».
En l’espèce, la MDPH a reconnu, d’une part, l’existence de difficultés pour [E] pour réaliser des activités de la vie quotidienne suffisamment importantes pour qu’il soit éligible à la PCH et, d’autre part, l’existence d’un besoin d’une aide technique pour réaliser ces activités.
L’organisme a appliqué la classification ISO 24.18.27 correspondant aux « supports de bras pour permettre des activités manuelles » et attribué une aide à hauteur de 150 € en expliquant dans sa décision de rejet du recours administratif qu’il convient de différencier un bras robotique motorisé commandé par l’utilisateur qui remplace la fonction du membre supérieur d’un dispositif de soutien d’un bras qui facilite les activités manuelles en limitant les efforts de lutte contre la pesanteur.
Suivant l’article R 245-37 du CASF, les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées
En application de l’article R245-42, « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. »
L’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles précise la liste des aides techniques et l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L.245-3 du CASF les classe en 3 catégories :
— Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, autres que ceux mentionnés dans l’arrêté du 28 décembre 2005 ne constituent pas des aides techniques susceptible d’être prises en compte au titre de la PCH,
— Les aides techniques listées nominativement dans l’arrêté du 28 décembre 2005 et figurant dans la LPPR, pour lesquelles la prestation de compensation vient en complément des remboursements effectués au titre de la LPPR sur la partie du coût de l’aide non remboursée par la Sécurité Sociale,
— Les aides techniques ne figurant pas sur la LPPR mais figurant dans la liste détaillée dans l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 28 décembre 2007,
Plus précisément, l’annexe à l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2007 est ainsi rédigé :
« I- Tarifs applicables aux aides techniques prises en compte au titre de l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I-1. Tarifs applicables aux aides techniques inscrites par ailleurs dans la liste des produits et prestations remboursables (LPP) établie en application de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
I-2. Tarifs applicables aux aides techniques non inscrites dans la liste établie en application de l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale
I-2.6.4. Autres aides techniques ne figurant pas dans la liste ci-dessus : 75 % du prix d’achat dans la limite du montant maximum attribuable mentionné à l’article R. 245-37 du code de l’action sociale et des familles. »
Par conséquent, il résulte clairement de l’ensemble de ces dispositions que les modalités de prise en charge des aides techniques au titre de la PCH différent selon que l’aide figure sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité sociale et dans l’arrêté du 28 décembre 2005, ou que l’aide n’est pas inscrite sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité sociale mais figure dans l’arrêté du 28 décembre 2005 ou enfin que l’aide n’est inscrite nulle part.
Dans cette dernière hypothèse, le remboursement s’effectue à hauteur de 75% dans la limite de 3960 € par période de 2 ans pour de 13.200 € par période de 10 ans depuis le 1er janvier 2022.
En l’espèce, la MDPH a été sollicitée pour le financement d’un bras électrique destiné à compenser le membre supérieur dominant et améliorer l’autonomie d'[E] en lui permettant notamment de gagner en amplitude articulaire, de toucher sa bouche, d’atteindre sa tête avec sa main, ainsi que d’arriver à une meilleure rectitude du dos.
Il ne s’agit donc pas d’un « simple » dispositif de soutien mais bien d’un bras robotique motorisé commandé par l’utilisateur qui remplace la fonction du membre supérieur.
Les demandeurs ont produit la facture ainsi que la déclaration de conformité de l’équipement ORTHOPUS Supporter mentionnant que cet équipement est classé Iso 24.18.30 « manipulateurs robotiques ».
L’équipement en cause n’appartient à aucune des deux listes visées ci-dessus. Dès lors, c’est à bon droit que [A] [Z] et [Y] [L] estiment que l’aide technique doit leur être remboursée à hauteur de 75% du prix d’achat.
Le montant maximum attribuable est précisé par l’article L146-5 du CASF qui dispose en son alinéa 2 que » Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret. »
Les demandeurs ont justifié de ce qu’ils étaient éligibles à une aide financière maximum de 6.355,51 €.
Dès lors, il sera fait droit à leur demande et la MDPH sera condamnée à leur rembourser la somme de 6.141,83 € correspondant à 75 % du prix d’achat TTC soit 8.189,11 €.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la MDPH qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours exercé par [A] [Z] et [Y] [L] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône en date du 28 septembre 2023 confirmée le 11 avril 2024 ;
DIT que l’équipement ORTHOPUS Supporter, classé Iso 24.18.30 « manipulateurs robotiques » doit être pris en charge par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à hauteur de 75 % soit 6.141,83 € ;
CONDAMNE par conséquent la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à rembourser à [A] [Z] et [Y] [L] la somme de 6.141,83 € dont à déduire la participation déjà versée ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H.MEO
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