Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00065 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4AC
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [S] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 07 Octobre 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 octobre 2017 à Monsieur [F] [C] et à Madame [S] [C] née [R] (ci-après dénommés “les consorts [C]”), publié le 5 décembre 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 2, volume 2017 S n°27, le Crédit Foncier de France a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à ces derniers et situés sur la commune de [Localité 13], [Adresse 11], comme suit :
Une propriété bâtie sur un terrain cadastré section D n°[Cadastre 6] formant le lot B d’un plus grand ensemble cadastré section D n°[Cadastre 2] ;Le tiers indivis d’une parcelle de terrain à usage d’accès commun aux lots A, B et E, cadastrée section D n°[Cadastre 7] formant le lot C de la division précitée ;La moitié indivise d’une parcelle de terrain à usage d’accès commun aux lots A et B, cadastrée section D n°[Cadastre 8] formant le lot D de la division précitée.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2018, le Crédit Foncier de France a assigné les consorts [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 15 janvier 2018.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, mentionné en marge du commandement susvisé le 25 octobre 2018, le juge de l’exécution de ce tribunal a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière consécutivement à la déclaration de recevabilité du dossier de surendettement déposé par les débiteurs saisis.
Suivant jugement du 2 octobre 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que le Crédit Foncier de France est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par le Crédit Foncier de France porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France à l’encontre des consorts [C] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 29 mars 2023, à la somme totale de 169.773,26 euros, en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;Ordonné la vente forcée des droits et biens saisis à l’audience d’adjudication du 8 janvier 2024.
Suivant ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a constaté la suspension de la présente procédure par suite de la décision de recevabilité de la situation de surendettement des consorts [C] du 29 septembre 2023.
Par conclusions régulièrement signifiées aux consorts [C] par acte d’huissier du 12 août 2024, le Crédit Foncier de France sollicite la prorogation des effets du commandement susvisé pour une durée de cinq années après avoir fait savoir que la procédure de surendettement des consorts [C] a pris fin le 23 février 2024 par suite d’un constat de non-accord.
Appelé à l’audience du 9 septembre 2024, l’incident a été retenu à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
Les consorts [C], représentés par leur conseil, n’ont pas formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par le décret du 27 novembre 2020-1452 applicable au 1er janvier 2021 : Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 12 du décret précité, ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2021 sont applicables aux instances en cours à cette date.
Il résulte de l’article R. 321-22 du même code que “ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.”
En l’espèce, il convient de rappeler que dans son jugement du 2 octobre 2023, le juge de l’exécution relevait que “la péremption du commandement ne sera acquise qu’à la date du 5 décembre 2024” par suite non seulement de l’effet suspensif de la procédure de surendettement des consorts [C] dûment constatée suivant ordonnance du 25 septembre 2018 régulièrement mentionnée en marge dudit commandement mais également du caractère en cours de la présente instance au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions susmentionnées allongeant les effets du commandement de payer valant saisie.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le créancier poursuivant bien-fondé en sa demande de prorogation desdits effets pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
PROROGE les effets du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 octobre 2017, publié le 5 décembre 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] volume 2017 S n°27, concernant les droits et biens immobiliers suivants situés sur la commune de [Localité 13], [Adresse 11] :
Une propriété bâtie sur un terrain cadastré section D n°[Cadastre 6] formant le lot B d’un plus grand ensemble cadastré section D n°[Cadastre 2] ;Le tiers indivis d’une parcelle de terrain à usage d’accès commun aux lots A, B et E, cadastrée section D n°[Cadastre 7] formant le lot C de la division précitée ;La moitié indivise d’une parcelle de terrain à usage d’accès commun aux lots A et B, cadastrée section D n°[Cadastre 8] formant le lot D de la division précitée,
pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de la publication du commandement prorogé
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Montant
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Droit au bail ·
- Anniversaire ·
- Civil
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Homologuer ·
- Procédure participative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Secrétaire ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Exécution provisoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Coûts
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Marin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Recours subrogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Acte ·
- Violence
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution du contrat ·
- Conforme ·
- Dommage ·
- Garantie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.