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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 15 avr. 2025, n° 23/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me [O]-SCHLEICHER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me LEMAISTRE-BONNEMAY
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/01296
N° Portalis 352J-W-B7H-CY46L
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286
Décision du 15 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01296 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY46L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
Mme [L] [X] est propriétaire d’un appartement dans cet immeuble.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est tenue le 7 juillet 2022.
Soutenant notamment que le délai de 21 jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté, Mme [X] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2023 afin d’obtenir l’annulation de plusieurs résolutions de cette assemblée, outre des dommages-intérêts.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 12 mars 2024, Mme [X] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 9, 13, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Prononcer l’annulation des résolutions 27, 27-1, 27-2, 27-4, 27-5 et 27-6 de l’Assemblée Générale du 7 juillet 2022,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, à payer à Madame [X] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représentée par la Société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, à payer à Madame [X] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dispenser Madame [X] de la participation à la dépense commune selon application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représentée par la Société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE en tous les dépens, dont distraction pourra être opérée au profit de Me [U] [O] dans les conditions 699 du Code de Procédure Civile".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes
CONDAMNER Madame [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mai 2024 et l’affaire a été plaidée le 15 janvier 2025.
Les parties ont été autorisées à produire par note en délibéré le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2024 dans l’affaire RG 21/14806.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Madame [X]
A l’appui de ses demandes principales, Mme [X] fait valoir que :
— la convocation à l’assemblée générale du 7 juillet 2022 lui a été présentée en recommandée le 20 juin 2022, sans respecter le délai de 21 jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ;
— c’est au syndicat des copropriétaires de justifier du respect de ce délai;
— elle a bien la qualité de copropriétaire opposante pour les résolutions litigieuses ;
— le président de séance mentionné sur le procès-verbal n’était en réalité pas présent ;
— ces irrégularités de forme doivent être sanctionnées par la nullité des résolutions litigieuses ;
— les résolutions litigieuses doivent être annulées pour abus de majorité;
— elle a subi un préjudice du fait du comportement du syndicat des copropriétaires.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir que :
— les colonnes de l’immeuble sont anciennes mais ne causent aucune fuite ;
— il n’a pas reçu le retour d’accusé réception de la convocation à l’assemblée litigieuse ;
— la pièce produite pour justifier la date d’envoi est illisible ;
— M. [G] a été élu président de séance et était présent lors de l’assemblée litigieuse ;
— il n’y a pas d’abus de majorité mais un choix de gestion des priorités dans les travaux ;
— le fait d’avoir voté le principe des travaux en 2020 ne lui impose pas de voter les travaux à l’assemblée suivante ;
— Mme [X] ne subit aucun préjudice matériel.
*
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Possède la qualité d’opposant, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 que pour les résolutions litigieuses rejetées 27-1, 27-2, 27-4, 27-5 et 27-6, Mme [X] a bien la qualité de copropriétaire opposante.
Il n’y a en revanche pas de résolution 27 ayant fait l’objet d’un vote.
Mme [X] justifie également que ce procès-verbal lui a été notifié le 29 novembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 27 janvier 2023, le délai de l’article 42 a bien été respecté.
La demande d’annulation des résolutions litigieuses est donc recevable, sauf pour ce qui concerne la résolution 27 qui n’existe pas.
*
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est, sauf urgence, notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Vu l’article 64 du même décret qui précise que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
La nullité de l’assemblée générale est encourue lorsque les délais de convocation n’ont pas été respectés.
Cette nullité est de droit, sans que le demandeur ait à justifier de l’existence d’un préjudice.
C’est au syndic qu’il appartient de rapporter la preuve de la régularité des convocations.
Sur ce,
En l’espèce, Mme [X] affirme avoir reçu la convocation à l’assemblée générale litigieuse le 20 juin 2022 pour une assemblée générale qui s’est tenue le 7 juillet 2022. Elle verse aux débats le justificatif d’envoi de la convocation le 17 juin 2022 et le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires se limite à indiquer que le justificatif d’envoi postal est illisible et qu’il n’a pas reçu d’accusé réception de la convocation.
Le délai de 21 jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a manifestement pas été respecté par le syndic compte-tenu de la date d’envoi de la convocation.
Il appartenait en outre au syndic de rapporter la preuve de la régularité de la convocation, ce qu’il ne fait pas.
Il en ressort que le délai de convocation de l’article 9 précité n’a pas été respecté.
Les résolutions litigieuses seront donc annulées.
*
L’intention de nuire et le préjudice invoqué par Mme [X] ne sont pas suffisamment démontrés, de sorte que la demande de dommages-intérêts de Mme [X] contre le syndicat des copropriétaires défendeur fondée sur l’article 1240 du code civil sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.
Maître [U] [O] sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser à Mme [X] une somme de 1.500 € à ce titre.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mme [X] sera donc dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au
greffe :
DECLARE recevable la demande d’annulation des résolutions 27-1, 27-2, 27-4, 27-5 et 27-6 de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], mais irrecevable la demande portant sur l’annulation d’une résolution 27 inexistante ;
ANNULE les résolutions 27-1, 27-2, 27-4, 27-5 et 27-6 de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [L] [X];
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [L] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [L] [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;
AUTORISE Maître [U] [O] à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Avril 2025.
La Greffière Le Président
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