Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ Localité 8 ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE D EURE ET LOIR |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 10 Septembre 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFJS
==============
[C] [X]
C/
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE D EURE ET LOIR, S.N.C. [Localité 8] DISTRIBUTION
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me CSEPAI T9
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H] [A]
née le 10 Août 1971 à [Localité 9] (BRESIL), demeurant [Adresse 6] ; représentée par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, intervenante volontaire
N° RCS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire
N° RCS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES
S.N.C. [Localité 8] DISTRIBUTION,
N° RCS 479 772 071, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE D EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 03 avril 2025, à l’audience du 11 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 8] distribution exploite un supermarché à l’enseigne Hyper U à [Localité 10] (28).
Par courrier en date du 09 juin 2020, indiquant avoir chuté le 04 mai 2020 au sein de ce magasin, Mme [G] [J] [A] a sollicité l’indemnisation de son préjudice.
Par courrier du 30 septembre 2020, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, assureurs de la société [Localité 8] distribution, ont rejeté cette demande.
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire et désigné Le docteur [F] ès-qualités d’expert judiciaire, ultérieurement replacé par le Docteur [E] par ordonnance du 31 mars 2023.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Par actes des 22 et 27 décembre 2023, Mme [G] [J] [A] a fait assigner la société Gournay distribution et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir n’a pas constitué avocat.
Les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard sont intervenues volontairement à l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [G] [I] demande au tribunal de :
— L’accueillir en ses écritures et demandes ;
— Reconnaitre la responsabilité pleine et entière de la SNC [Localité 8] Distribution;
— Condamner la SNC [Localité 8] Distribution à lui verser les sommes suivantes :
* 1.275,75 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 2.550 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la souffrance endurée ;
* 1.700 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
* 2.500 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
* 3.000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
* 41.005,52 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— Condamner la société MMA iard assurances mutuelles à garantir le règlement des condamnations prononcées à l’encontre de la société [Localité 8] Distribution ;
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir ;
— Condamne la SNC [Localité 8] Distribution à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC [Localité 8] Distribution aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, la société [Localité 8] distribution, la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard demandent au tribunal de :
— Constater l’intervention volontaire des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard ;
— Dire et juger Mme [G] [J] [A] recevable mais mal fondée en sa demande ;
— Débouter Mme [G] [J] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [G] [J] [A] à verser à la SNC [Localité 8] distribution la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [J] [D] [Z] ;
— Fixer le préjudice corporel de Mme [G] [J] [A] comme suit :
* Pour le DPTP : 956,25 euros + 225 euros ;
* Pour le déficit fonctionnel permanent : 2.550 euros ;
* Pour les souffrances endurées : 2.000 euros
* Pour le préjudice esthétique 1.000 Euros ;
* Pour le préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
* Pour le préjudice sexuel : 1.500 euros
— Condamner Mme [G] [J] [A] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « dire et juger », « accueillir » ou « reconnaitre » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard sont les assureurs de la société [Localité 8] distribution.
Il convient dès lors de recevoir leur intervention volontaire.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation et de garantie
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce par ailleurs que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 alinéa 1er du même code dispose encore que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce dernier article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, ce qui est le cas en l’espèce, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui impute son préjudice à une chose inerte d’apporter la preuve du caractère anormal de celle-ci, lequel peut résulter notamment de son état ou de sa position.
En l’espèce, Mme [G] [J] [A] invoque successivement la responsabilité délictuelle de droit commun sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, et la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil.
Il est constant que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage. (Cass. 1ère Civ., 09 septembre 2020, n°19-11.882 ; Cass. 1ère Civ. 24 novembre 2021, n°20-11.098)
Mme [G] [J] [A] n’est ainsi pas fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de droit commun au soutien de ses demandes indemnitaires.
S’agissant de la responsabilité du fait des choses, il résulte des pièces du dossier que l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance n’a pas permis de corroborer les faits tels que relatés par la demanderesse, la caméra étant dirigée vers un autre rayon.
Pour justifier du caractère glissant du sol le jour des faits, Mme [G] [J] [A] produit, d’une part, une déclaration d’accident et, d’autre part des photographies.
Il résulte toutefois de cette déclaration qu’aucun témoin n’a pu être identifié et que les circonstances de l’accident reprises dans cette déclaration sont basées sur les seules déclarations de la demanderesse. La signature de cette déclaration par un responsable du magasin, lequel n’était pas présent au moment des faits allégués, ne vaut reconnaissance ni de la matérialité de ces faits ni de la responsabilité de la société [Localité 8] distribution, ainsi que le précise explicitement le document.
En outre, les photographies produites par Mme [G] [J] [A], qui ne sont pas datées, ne peuvent suffire à constituer la preuve de la réalité des faits.
Il n’est donc pas établi que le sol du magasin était effectivement glissant de sorte que la responsabilité de la société [Localité 8] distribution ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [J] [A] de l’ensemble de ses demandes y compris celle formée à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui est devenue sans objet.
Sur l’opposabilité du jugement à la CPAM d’Eure-et-Loir
Bien qu’elle n’ait pas constitué avocat, la CPAM d’Eure-et-Loir est partie à l’instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à son égard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [J] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, Mme [G] [J] [A] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande en ce sens sera en conséquence rejetée.
En revanche, Mme [G] [J] [A] sera condamnée à verser à la société [Localité 8] distribution une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles et de la société MMA iard ;
DEBOUTE Mme [C] [G] [J] [A] de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Mme [C] Mme [G] [J] [A] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société MMA iard assurances mutuelles ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir ;
CONDAMNE Mme [C] [G] [J] [D] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [C] [G] [J] [D] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [G] [J] [A] à verser à la société [Localité 8] distribution une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Partie ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Décès
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Italie ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Désistement ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Syndicat ·
- Conseil ·
- Employé ·
- Intervention volontaire ·
- Volonté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Manche ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Sécurité
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Question ·
- Fausse déclaration ·
- Traitement ·
- Assureur ·
- Neurologie ·
- Risque ·
- Adhésion ·
- Hospitalisation ·
- Assurances ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Albanie ·
- Règlement
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Adduction d'eau ·
- Technique ·
- Privé ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Mission
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Usage ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.