Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 10 septembre 2025, n° 24/00017
TJ Chartres 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé que le sol était glissant au moment de l'accident, et que la responsabilité de la société ne pouvait donc pas être engagée.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de droit commun

    La cour a jugé que la responsabilité délictuelle de droit commun ne pouvait pas être invoquée dans ce cas, car la preuve d'une négligence n'a pas été apportée.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation en raison de l'absence de preuve de la responsabilité de la société [Localité 8] Distribution dans l'accident.

  • Rejeté
    Garantie d'assurance

    La cour a jugé que cette demande devenait sans objet en raison du rejet des demandes indemnitaires à l'encontre de la société [Localité 8] Distribution.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société [Localité 8] Distribution, en tant que partie gagnante, a droit à une indemnisation pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 24/00017
Numéro(s) : 24/00017
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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