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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Monsieur [F] [R]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5H5
Minute n° 86/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 14 OCTOBRE 2025
❊
ORDONNANCE rendue le quatorze Octobre deux mil vingt cinq par Amal DHRISS, vice présidente placé près le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges désignée aux fonctions de magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [F] [R]
né le 10 Mai 1969 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE, demeurant 1714 route de Vayrac – 46110 CONDAT
comparant en personne, assisté de Maître Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 08/10/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers (l’épouse) du 05/10/2025 du Dr [J], qui fait état d’une admission suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, d’une dissimulation de toute vélléité suicidaire, d’une absence de reconnaissance du trouble et de l’impossibilité actuelle au consentement aux soins,
— la décision d’admission du 05/10/2025 à 16h notifiée au patient le lendemain,
— le certificat médical des 24 heures du 06/10/2025 du Dr [I] qui indique essentiellement qu’ actuellement, il n’est pas observé de conduite à risque ou de signe clinique traduisant un état dépressif caractérisé mais relève une tendance relativement impulsive qui incite à poursuivre temporairement l’évaluation clinique en maintenant l’hospitalisation sur le même mode ,
— le certificat médical des 72 heures du 8/10/ 2025 comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 08/10/2025 du Dr [U] préconisant une hospitalisation complète au motif d’une amélioration spontanée rapportée au à la gravité des circonstances ayant conduit à son hospitalisation,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 08/10/2025 notifiée au patient le lendemain,
— l’avis motivé en date du 09/10/2025 du Dr [X] indiquant la possibilité pour Monsieur [F] [R] d’être entendu par le juge et spécifiant qu’ « après examen clinique, le contact est meilleur, le patient dit ne pas présenter d’ idées suicidaires. Le morale est bon. Une permission longue de 48 heures sera effectuée ce week-end pour permettre une mise en situation dans un milieu familial. Une réévaluation à son retour permettra de justifier une levée ou une poursuite de la mesure de soins contraintes . D’ici là je préconise une poursuite de la mesure de soins sous contrainte ».
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [F] [R] et son conseil en leurs observations le 14 Octobre 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
A l’audience, Monsieur [F] [R] explique qu’il se sent très bien, beaucoup mieux que lorsqu’il était arrivé mais mais que l’enfermement commence à l’angoisser , que sa permission du week-end s’est bien passé, qu’au retour, il a raconté à l’infirmière, qu’ayant vu avec son beau-frère un trou dans le poulailler il avait répondu oui lorsque celui-ci lui a indiqué que ça ressemble à une tombe, mais qu’il s’agissait d’un trait d’humour.
Maître Christelle MALAUZAT expose que l’avis médical motivé lui pose difficulté qu’il date du 9 octobre et que la réévaluation prévue dans cet avis ne figure pas au dossier , qu’en conséquence la poursuite de l’hospitalisation ne se justifie pas .
***
Au terme des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Par ailleurs, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission en l’absence de tiers s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L3211-12-1 II al.1 et R3211-24 du Code de la santé publique que l’avis motivé du psychiatre de l’établissement d’accueil décrit avec précisions les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Or, en l’espèce, il résulte de l’avis motivé une absence totale de certitude quant à la persistance de l’intention suicidaire de Monsieur [R].
Il n’expose pas de manière précise l’état mental de ce dernier, ainsi que les pathologies rendant indispensable le maintien de la mesure.
En conséquence, il ressort de ces éléments que la procédure soumise au contrôle du juge suite à la requête du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE est irrégulière à défaut d’élément suffisant de motivation quant à l’état mental de Monsieur [F] [R] justifiant la poursuite de la mesure.
Il y a lieu dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [F] [R] fait l’objet.
Toutefois, afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions possibles avant son retour à son domicile et afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi par le psychiatre de l’établissement en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique, il convient de dire que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, soit au plus tard le mercredi 15 octobre 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R] au Centre Hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE .
DISONS qu’en application de l’article L. 3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
La présente ordonnance a été notifiée le 14/10/2025 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [F] [R],
— Me Christelle MALAUZAT,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : Mme [R]
Le Greffier
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