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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 29 avr. 2025, n° 23/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 29 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00690 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRMW / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [E] [N] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (GABON)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent pour connaitre de la présente procédure de divorce et que la loi française est applicable ;
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238, le divorce de :
Madame [E] [N] [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Gabon)
Et de
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (54) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 janvier 2023 ;
Déboute Madame [E] [N] [O] de sa demande de report de la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Dit qu’à la suite du divorce, aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [N] [O] et Monsieur [R] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’il appartient aux époux de procéder aux partage amiable de leur communauté, de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de Madame [E] [N] [O] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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