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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 29 nov. 2024, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/550
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024
RG N° RG 24/01924 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCVG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOET
CCC Monsieur [H] [N]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 août 20202, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [H] [N] un contrat de location-vente portant sur un véhicule d’une valeur d’achat de 49.212 euros, moyennant le versement de 61 loyers de 961,24 euros et, le cas échéant, en fin de contrat, une somme de 7.380 euros pour l’acquisition dudit bien.
Les loyers n’ayant pas été payés à leur échéance, le bailleur a, conformément à la clause résolutoire du contrat, provoqué la déchéance du terme par courrier du 15 juin 2023 réceptionné le 24 juin 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 14 mai 2024, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait citer Monsieur [H] [N] afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 37.034,93 euros en principal avec intérêts à compter du 15 juin 2023, avec capitalisation des intérêts,
— 23.242,44 euros au titre du préjudice matériel,
— 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 octobre 2024, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE maintient sa demande.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [H] [N] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose que, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE réclame la somme de 37.034,93 euros selon le décompte suivant :
— échéances impayées : 8.886,33 euros
— pénalités : 868,89 euros
— indemnité de résiliation : 26.449,95 euros
— frais : 829,76 euros
En ce qui concerne les échéances impayées, il est réclamé 9 mensualités. Etant rappelé que le contrat stipule une mensualité de 961,24 euros, il convient de retenir une somme de 8.651,16 euros.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande au titre des pénalités en ce qu’elles sont calculées sur un montant erroné.
Enfin, il n’y a pas lieu de prévoir un anatocisme qui n’est prévu ni par le contrat, ni par le code de la consommation en sus des intérêts déjà capitalisés au sein des échéances.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation, il convient de noter d’une part que Monsieur [H] [N] a procédé à la restitution du véhicule, d’autre part qu’il a commandé des travaux de remise en état de celui-ci dont la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande paiement. Cela est de nature a entraîné une double indemnisation.
Cette indemnité, qui est une clause pénale, sera donc réduite à néant.
En ce qui concerne les frais, il n’en est pas justifié. Ils ne seront donc pas retenus.
La S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE réclame également la somme de 23.242,44 euros. Elle indique que Monsieur [H] [N] a remis son véhicule dans un garage et a accepté des travaux. Puis il a restitué le véhicule sans régler les factures, laissant la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dans l’impossibilité de reprendre possession du véhicule en raison du droit de rétention du réparateur.
De fait, il est produit un accord par courrier de Monsieur [H] [N] en date du 12 juin 2023 pour un montant de 2.871,80 euros, ainsi qu’une facture de même montant du 14 juin 2023 et il est produit un devis du 11juillet 2023 d’un montant de 20.370,64 euros accepté par Monsieur [H] [N] le 12 juillet 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [N] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 23.242,44 euros au titre des travaux qu’il a engagés sur le véhicule.
Enfin, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE réclame une indemnité pour résistance abusive, mais elle ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par les condamnations susvisées. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [H] [N] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 8.651,16 euros au titre des loyers échus et non réglés avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023 ;
Condamne Monsieur [H] [N] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 23.242,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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