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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 juin 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N6T
JUGEMENT
Minute : 387
Du : 06 Juin 2025
[Localité 16] (L/9642)
C/
Madame [M] [X] épouse [C]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Juin 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 16] (L/9642)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [X] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
assistée de Madame [D] [Y], Mandataire judiciaire à la Protection des majeurs
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, Mme [M] [X] divorcée [C] a saisi la [10] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 16 septembre 2024.
Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [M] [X] divorcée [C] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [17], à qui la décision a été notifiée le 15 novembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 5 décembre 2024. Dans ce courrier, la société [17] observe que la seule créance mentionnée au dossier est une créance locative, qui selon elle, a été volontairement amplifiée et aurait pu être soldée par le mandataire judiciaire, si Mme [C] n’avait pas effectué des retraits bancaires non autorisés. Elle ajoute que Mme [C] occupe seule un logement de type 3 et qu’elle souhaite examiner les possibilités de lui proposer un logement plus petit qui serait plus en adéquation avec sa composition familiale et ses capacités financières.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience du 4 avril 2025, la société [17] représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées oralement a demandé au juge du surendettement, au visa des articles L.711-1 et suivants et L.722-5 du code de la consommation, de :
Dire que [17] est recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
Dire et juger que Mme [M] [X] divorcée [C] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de sa dette locative contractée auprès de [Localité 15] [13],
A titre subsidiaire,
Réexaminer la situation de Mme [M] [X] divorcée [C] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement,
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Mme [M] [X] divorcée [C] afin de lui permettre de trouver une solution d’apurement de sa dette locative,
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] [X] divorcée [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [17] rappelle que par décision du 28 décembre 2022, la commission de surendettement avait accordé à Mme [M] [X] divorcée [C] un moratoire dont la débitrice n’a pas respecté les conditions puisqu’elle n’a pas réglé son loyer courant dans sa totalité.
Sur la mauvaise foi de la débitrice, la société [17] observe que la seule dette déclarée par la débitrice est une dette locative de 7 821,01 euros, alors qu’au 16 septembre 2024, cette dette n’était que de 4 902,51 euros, qu’ainsi cette dette a été volontairement amplifiée, que par ailleurs Mme [M] [X] divorcée [C] a effectué des retraits bancaires en violation des conditions qui lui avaient été imposées par la commission pour bénéficier d’un moratoire et sans lesquels, Mme [D] [Y], sa mandataire judiciaire, aurait pu solder sa dette locative, qu’enfin Mme [M] [X] divorcée [C] n’a réalisé aucune démarche pour être relogée dans un appartement plus petit dont le loyer serait plus en adéquation avec ses capacités financières.
Sur l’absence de situation irrémédiable compromise la société [17] fait valoir que Mme [M] [X] divorcée [C], est salariée en contrat à durée indéterminée en tant qu’ATSEM et perçoit à ce titre 970 euros par mois, qu’elle est parvenue depuis le dépôt de son dossier de surendettement à payer son loyer et ses charges, ainsi qu’à faire diminuer sa dette de plus de moitié puisque sa dette locative s’élève à 2 076,29 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2025, qu’elle est donc pleinement capable de payer ses loyers courants tout en réglant sa dette locative, d’autant plus si un logement plus petit lui était proposé, qu’elle n’est donc pas dans une situation irrémédiablement compromise, qu’il convient donc de renvoyer le dossier vers une procédure ordinaire.
A titre subsidiaire, la société [17] demande qu’un échelonnement de la dette soit fixé.
Mme [M] [X] divorcée [C] a comparu en personne assistée de sa mandataire judiciaire, Mme [D] [Y]. Elle précise que la société [17] a obtenu par décision du 22 juillet 2024, l’autorisation de procéder à son expulsion. Elle ajoute qu’elle est en congé maladie depuis de long mois. Elle conteste avoir volontairement amplifié sa dette, et affirme que sa dette était bien réelle comme le montre le relevé de compte et qu’au contraire elle a cherché à la faire diminuer, qu’elle a été placée sous sauvegarde de justice mais que sa banque n’a pas tenu compte de la mesure de protection et n’a pas plafonné sa carte de retrait. Elle remarque que la société [17] ne lui a jamais proposé un appartement plus petit, que si cette proposition lui était faite elle l’accepterait.
Elle a réclamé le maintien du bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [17] le 15 novembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 décembre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ».
La société [17] soutient que Mme [M] [X] divorcée [C] doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement pour avoir effectué des retraits non autorisés l’ayant empêché de solder sa dette. Elle produit un courrier que la mandataire spéciale lui a adressé en date du 5 septembre 2024 dont il ressort que Mme [C] [M] a pu effectuer des retraits non autorisés et que la mandataire spéciale n’a pas pu pour cela solder la dette de loyer. » [Localité 12] égard à la date du courrier, ces retraits n’ont pu être effectués qu’avant la saisine de la commission de surendettement, ils ne correspondent donc pas à un acte accompli pendant la procédure de surendettement et ne peuvent justifier la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. La société [17] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la mauvaise foi de la débitrice
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La société [17] affirme que Mme [M] [X] divorcée [C] est de mauvaise, foi pour avoir amplifié sa dette locative au moment de la saisine de la commission de surendettement en déclarant une dette de 7 282 euros. La date mentionnée sur le dossier de saisine de la commission de surendettement est la date du 25 mars 2024, même si celui-ci a été considéré comme valablement déposé le 2 septembre 2024. Il résulte du décompte produit par la société [17] qu’à la date du 25 septembre 2024, la dette était bien de 7 282 euros. Elle a diminué par la suite, le 2 septembre elle était ainsi de 5 902,51 euros après un règlement du même jour de 655,23 euros et elle a encore diminué entre la réception du dossier complet et la date de la recevabilité, date que la société [17] retient à tort. Cet élément ne peut donc caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
Le défaut de demande de mutation d’appartement pour un appartement au loyer moins onéreux, alors que le bailleur n’a fait aucune proposition en ce sens ni ne démontre avoir informé la locataire de cette possibilité ne constitue pas davantage un élément caractérisant la mauvaise foi.
Les retraits bancaires non autorisés par la mandataire spéciale désignée par ordonnance du 28 juin 2024 alors que Mme [M] [X] divorcée [C] était justement placée sous mesure de protection ne témoigne pas de son intention d’aggraver sa situation financière sachant qu’elle ne pourrait pas faire face à ses engagements puisqu’elle pouvait légitiment conclure que sa situation financière lui permettait ces retraits étant matériellement possibles, qu’ils étaient financièrement possibles. Ce comportement ne caractérise donc pas la mauvaise foi de la débitrice.
Enfin, le défaut de paiement des charges courantes pendant le temps d’un moratoire précédent, antérieur de plus de deux ans auquel il a été mis fin ne peut caractériser à lui seul la mauvaise foi de Mme [M] [X] divorcée [C] dont les difficultés à gérer son budget sont confirmées par son placement sous mesure de protection.
Ainsi, la société [17] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [M] [X] divorcée [C] et la demande de cette dernière de bénéficier de la procédure de surendettement est bien recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Le passif de Mme [M] [X] divorcée [C] est constitué d’une seule dette, une dette de loyer de 2 076,29 euros.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [M] [X] divorcée [C]
Mme [M] [X] divorcé [C] est âgée de 63 ans. Elle n’a aucune personne à charge
Sur la situation patrimoniale de Mme [M] [X] divorcée [C]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L.731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [M] [X] divorcée [C] des ressources d’un montant de 970 euros.
Il ressort de ses trois derniers bulletins de salaires et de son relevé de compte que l’employeur de Mme [M] [X] divorcée [C] lui verse une somme de 1 964,56 euros. Ce sont ses seuls revenus.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [M] [X] divorcée [C] à 1 451 euros dont 585 euros de loyer. La débitrice n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 597 euros (le montant du loyer est fixé en déduisant la provision pour chauffage cette charge étant déjà prise en compte dans le forfait chauffage)
Soit un total 1 473 euros.
La différence entre les charges de Mme [M] [X] divorcée [C] et ses ressources est donc de 491,56 euros. Il doit être considéré, pour tenir compte des dépenses exceptionnelles et imprévues, qu’il peut être dégagé une capacité de remboursement de 350 euros.
En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
L''équité commande de débouter la société [17] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [17] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [11] au profit de Mme [M] [X] divorcée [C]
Déboute la société [17] de sa demande visant à voir prononcer la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement de Mme [M] [X] divorcée [C],
Déboute la société [17] de sa demande visant à voir déclarer Mme [M] [X] divorcée [C] de mauvaise foi et déclare recevable la demande de Mme [M] [X] divorcée [C] de bénéficier de la procédure de surendettement,
Constate que la situation de Mme [M] [X] divorcée [C] n’est pas irrémédiablement compromise,
Indique que Mme [M] [X] divorcée [C] dispose d’une capacité de remboursement de 350 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] [X] divorcée [C],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute la société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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