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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
_________________________
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSME
_________________________
Minute N° 2025/0280
JUGEMENT
DU 18 novembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [D] [V]
née le 08 Avril 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [P] [V]
né le 25 Juillet 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision réputée contradictoire, avant dire droit,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 8] a donné à bail à Mme [D] [V] et M. [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat signé les 30 mai 2017 et 1er juin 2017, pour un loyer mensuel de 454,48 euros et 184,62 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM Batigere habitat a fait signifier un commandement de payer le 26 mars 2025 visant la clause résolutoire.
Par acte signifié le 10 juin 2025, la SA [Adresse 8] a ensuite fait assigner Mme [D] [V] et M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et la condamnation au paiement des sommes impayées.
A l’audience du 21 octobre 2025, se référant à son assignation, la SA HLM Batigere habitat, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, en actualisant sa créance à 2 770,44 euros et en faisant état d’un paiement de 5 000euros de la part des défendeurs.
M. [P] [V] reconnaît sa dette locative et sollicite des délais de paiement. Il indique avoir versé 5 000 euros. Il précise sa situation personnelle et financière actuelle faisant état du dépôt d’un dossier de surendettement. Il précise ne pas avoir repris le versement du loyer courant. Il indique être disposé à restituer le logement si nécessaire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
Selon l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, II. les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée
En l’espèce, la SA [Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 avril 2025, étant rappelé que l’assignation a été délivrée le 10 juin 2025.
Aussi, il y a lieu de réouvrir les débats afin de solliciter l’avis des parties sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail d’habitation au regard des dispositions susvisées.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les droits et demandes des parties seront réservés.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la ré-ouverture des débats ;
INVITE les parties à faire part de leur avis sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail d’habitation formée par la SA HLM Batigere habitat à l’encontre de Mme [D] [V] et M. [P] [V] au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 14 h ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le juge,
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