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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 janv. 2025, n° 24/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02849 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFMU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
[P] [N]
C/
[V] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à Mme [P] [N]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 08 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] a donné à bail à Monsieur [V] [I] un appartement à usage d’habitation (n° 1101) et un parking (n° 31) situés [Adresse 5] à [Localité 8] par contrat en date du 17 février 2022, moyennant initial un loyer de 500 euros et une provision pour charges de 80 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [N] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 octobre 2023 pour un montant en principal de 2.300 euros.
Madame [P] [N] a ensuite fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 09 juillet 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonner, en conséquence l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par Monsieur [I] [V] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [I] [V] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.540 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté en date du 15 juin 2024 sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats,
— Condamner Monsieur [I] [V] au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— Condamner Monsieur [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— Condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [V] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile).
A l’audience du 08 novembre 2024, Madame [P] [N] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7.440 euros, mensualité de novembre 2024 incluse.
Elle a précisé que le locataire était toujours dans les lieux et que les loyers étaient impayés depuis le mois de mars 2024.
Assigné par acte d’huissier signifié à étude le 09 juillet 2024, Monsieur [V] [I] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 11 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 30 octobre 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 octobre 2023 pour un montant en principal de 2.300 euros.
C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.
Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 décembre 2023.
L’expulsion de Monsieur [V] [I] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [P] [N] produit un décompte en date du 07 novembre 2024 justifiant d’une d’une dette locative d‘un montant de 7.440 euros, mensualité de novembre 2024 incluse.
Monsieur [V] [I], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.440 euros.
Monsieur [V] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [P] [N], Monsieur [V] [I] devra lui verser une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 17 février 2022 conclu entre Madame [P] [N] d’une part et Monsieur [V] [I] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n° 1101) et un parking (n° 31) situés [Adresse 5] à [Localité 8], sont réunies à la date du 28 décembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [N] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à verser à Madame [P] [N] à titre provisionnel la somme de 7.440 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 07 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à payer à Madame [P] [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 décembre 2023 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à verser Madame [P] [N] une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [P] [N] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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