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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Affaire :
S.A.R.L. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 23/00043 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIDV
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.R.L. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le
à
— Me Anne-Laure DENIZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON, substituant Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 20 janvier 2023
Plaidoirie : 13 octobre 2025
Délibéré : 15 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L] a été engagé par la société [1], à compter du 11 juillet 2019, en qualité de chauffeur-livreur.
Le 6 mars 2020, l’employeur de M. [H] [L] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 5 mars 2020, à 12h10, en présence d’un témoin. Il est mentionné : « Il descendait de la caisse de son camion. [Localité 3]/chute ». Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 5 mars 2020, par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4], indiquait au titre des constatations médicales : « rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ». Ces lésions justifiaient un arrêt de travail initial jusqu’au 14 mars 2020.
Le 30 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a retenu le caractère professionnel de l’accident et a notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a considéré que l’état de santé du salarié était consolidé sans séquelles à compter du 26 novembre 2020.
Le salarié a bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude du 28 novembre 2020 au 23 décembre 2020.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 20 juillet 2022 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié M. [H] [L] et son accident du travail.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de manière implicite.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 20 janvier 2023, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 3 mars 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette occasion, la société [1] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— dire et juger que les arrêts indemnisés de M. [H] [L] à compter du 30 avril 2020 lui seront inopposables,
— subsidiairement, ordonner une expertise.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir :
— que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail qu’en cas de continuité des symptômes et de soins,
— qu’il s’agit d’une présomption simple, non irréfragable,
— qu’il résulte de l’analyse du docteur [D] que la hernie discale ne peut avoir été causée par la chute, que par conséquent l’accident du travail n’a fait que doloriser temporairement un état antérieur justifiant des soins et arrêts jusqu’au 29 avril 2020, date à laquelle il est fait état d’une discopathie sans lien avec le fait accidentel déclaré,
— qu’à tout le moins il existe un différend d’ordre médical.
La CPAM, dispensée de comparution, se référant à ses écritures conclut pour sa part au rejet des demandes de la société [1] y compris de la demande subsidiaire d’expertise.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime,
— que toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prises en charge au titre professionnel, quand bien même l’accident ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts (complications médicales ou état pathologique antérieur aggravé),
— qu’en l’espèce la caisse produit un relevé d’indemnités journalières,
— que le médecin-conseil ne s’est pas prononcé défavorablement sur les arrêts de travail successifs prescrits au titre de l’accident du travail,
— qu’il a au contraire confirmé l’imputabilité des arrêts à l’affection initiale,
— que même en cas d’état pathologique antérieur, dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l’accident du travail, l’ensemble des arrêts et soins doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— que le salarié n’avait bénéficié d’aucun arrêt de travail antérieur,
— que la demande d’expertise n’est pas fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur les demandes de la société [1]
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas des éléments médicaux réclamés, ces éléments médicaux étant en possession du service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de la caisse primaire mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservée.
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration d’accident du travail, le premier certificat médical initial, un certificat de prolongation du 13 juillet 2020 jusqu’au 31 juillet 2020 pour une lombosciatique droite, le relevé des indemnités journalières, le relevé des fiches de liaisons médico-administratives, le résultat d’un scanner lombaire du 29 avril 2020 et une note du docteur [D], médecin-conseil de l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chute a entraîné un traumatisme touchant la région lombaire. Le salarié a été placé en arrêt de travail le jour de l’accident du travail, le 5 mars 2020, et a bénéficié d’indemnités journalières de manière continue, aucune reprise de travail n’étant alléguée par l’employeur, jusqu’à la date de sa guérison/ consolidation, le 26 novembre 2020.
La simple allégation sur la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
S’il est fait état d’un état antérieur (discopathie / hernie discale à gauche), l’employeur n’établit pas que les arrêts postérieurs au 29 avril 2020 seraient en lien exclusif avec cet état antérieur, seulement temporairement dolorisé par la chute. En effet, le certificat médical produit de prolongation ne fait aucunement référence à une hernie discale du côté gauche, mais à une sciatique localisée à droite, laquelle peut avoir une origine traumatique. Par ailleurs, le service médical de la caisse a vérifié la conformité de la situation à plusieurs reprises. Ainsi l’arrêt à compter du 26 août 2020, déclaré comme faisant suite à l’accident du travail, a été considéré comme justifié. Par ailleurs le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé pouvait être considéré comme consolidé à compter du 26 novembre 2020. Enfin lors d’un troisième examen il a été considéré que la décision d’inaptitude était en lien avec l’accident du travail.
Ainsi, à supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
En définitive la société ne rapporte pas la preuve de l’absence d’imputabilité des arrêts ni d’éléments suffisants justifiant l’instauration d’une mesure d’instruction.
La société [1] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [1] recevable,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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