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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 mars 2025, n° 24/57359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/57359 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMT
N° : 9
Assignation du :
22, 23 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS – #D0044
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K] [D] [C]
[Adresse 11] (Biscaya)
[Localité 3]/ESPAGNE
non représenté
Société MULTI SERASS SRL
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS – #A0483
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 22 et 23 octobre 2024, par lesquels Monsieur [P] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Multi Serass SRL, Monsieur [W] [D] [C], et la CPAM des Pyrénées Atlantiques aux fins de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale en application de la loi française ;
Vu les observations à l’audience du 3 février 2025, Monsieur [P] [N], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Multi Serass SRL, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— la mettre hors de cause,
— déclarer Monsieur [N] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— débouter Monsieur [N] de toute demande à son égard de Monsieur [D] [C].
Bien que régulièrement assignées, Monsieur [W] [D] [C] et la CPAM des Pyrénées Atlantiques n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, le demandeur indique qu’il a fait assigner la société Multi Serass SRL en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance espagnole Mutua Madrilena, assureur de Monsieur [D] [C].
La société Multi Serass SRL oppose qu’elle a seulement instruit, amiablement, pour le compte de la compagnie Mutua Madrilena les sinistres relevant du champ d’application de la 4ème et 5ème directives, et du régime des correspondant carte verte.
Elle explique que :
— les sociétés chargées du règlement des sinistres 4ème et 5ème directives sont les pendants des correspondants dans le système carte verte, et sont désignées par les assureurs de chaque pays membre de l’Union Européenne,
— chacune est habilitée pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées et pour satisfaire à leurs demandes d’indemnisation, mais uniquement dans le cadre amiable, puisque seul le Bureau Central Français peut recevoir un mandat ad litem.
Elle ajoute qu’elle n’est plus le représentant/correspondant de la société Mutua Madrilena depuis le 31 décembre 2024.
Il s’ensuit que la société Multi Serass SRL n’est pas l’assureur de Monsieur [D] [C], mais uniquement le mandataire de la compagnie d’assurance Mutua Madrilena dans le cadre de propositions amiables.
Dès lors, dans ces circonstances, l’action engagée à l’encontre de la société Multi Serass SRL par Monsieur [N] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le 4 juin 2023, Monsieur [N] a été victime d’un accident alors qu’il circulait en vélo en sur la route allant d'[Localité 10] à [Localité 14] en Espagne, après avoir été percuté par une moto circulant en sens inverse conduite par Monsieur [D] [C] et assurée auprès de la compagnie espagnole Mutua Madrilena.
Blessé lors de cet accident, Monsieur [N] a été pris en charge par les services de secours et transporté aux urgences de Saint Palais.
Lors de sa prise en charge, il fut diagnostiqué une fracture de la cotyle gauche. Cette lésion fut traitée au travers d’une réduction ostéosynthèse.
En vue de cette intervention, il a été découvert chez Monsieur [N] a une hypertension dans les petites artères pulmonaires. Un bilan cardiaque a alors été effectué, lequel a conduit à différer l’intervention chirurgicale, et Monsieur [N] a été transféré au service cardiologie de l’hôpital de la [9].
L’intervention a été réalisée le 15 juin 2023 et Monsieur [N] a regagné son domicile le 17 juin 2023.
Il ressort cependant des éléments du dossier que Monsieur [N] n’a pas fait assigner à la présente instance la société Mutua Madrilena, assureur de Monsieur [D] [C], et qu’il ne démontre pas au vu de ses écritures que la loi française s’applique alors qu’il s’agit d’un accident causé en Espagne par un véhicule assuré par une compagnie d’assurance espagnole, et que l’article 3 de la Convention de [Localité 12] du 4 mai 1971 (sur la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d’un accident de la circulation routière), à laquelle sont parties la France et l’Espagne, prévoit que la loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Ainsi, dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par Monsieur [N].
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des Pyrénées Atlantiques.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable l’action engagée contre la société Multi Serass SRL par Monsieur [P] [N] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de Monsieur [P] [N] ;
Laissons à Monsieur [P] [N] la charge des dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Pyrénées Atlantiques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 13] le 03 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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