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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 25/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/02039 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LWH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 7]
Madame [G] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 7]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. JOINVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SERENIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [Z] [B] et Madame [G] [Y] épouse [B] sont propriétaires d’un appartement de type T1, formant le lot n°40 du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 5].
Le 31 août 2021, Monsieur et Madame [B] ont régularisé avec la société LOCAGEST, exploitée par la société la SAS JOINVILLE, un mandat de gestion de cet appartement.
Le logement a été donné à bail à Monsieur [C] [W] et ACTION LOGEMENT, par son service garantie VISALE, s’est portée caution au titre de ce contrat le 18 octobre 2021.
Le locataire ne s’est pas acquitté du paiement régulier du loyer et des charges et.
Par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur et Madame [B] ont sollicité de la société LOCAGEST qu’il leur soit justifié de la mise en œuvre de la Garantie Loyers Impayés de la société d’assurance SERENIS ASSURANCE selon contrat n° 21 LOCARIS/CG/CS07/2007.
Suivant courrier du 4 février 2025, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont un sollicité que soit engagée une procédure judiciaire de résiliation du bail et d’expulsion du locataire défaillant ainsi que la prise en charge de cette procédure.
Les demandes de Monsieur [Z] [B] et Madame [G] [B] sont restées sans réponse.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 30 avril et 9 mai 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [G] [B] ont fait assigner la SAS JOINVILLE et la société SERENIS ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire :
— à produire, sous astreinte de 200 € par jour de retard le contrat d’assurance Garantie Loyers Impayés n° 21 LOCARIS/CG/CS07/2007 ;
— à leur payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
À cette date, Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil à l’audience, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
La SAS JOINVILLE et la société SERENIS ASSURANCES, régulièrement assignées par procès-verbal remis à personne morale, ne sont pas représentées à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que dans le cas présent, Monsieur et Madame [B] ont régularisé le 31 août 2021 dans le cadre du mandat de gestion confié à l’agence LOCAGEST, exploitée par la SAS JOINVILLE, un contrat d’assurance Garanties Loyers Impayés auprès de la société d’assurance SERENIS ASSURANCES;
Qu’en l’état d’un impayé locatif de 3143,49 € au 26 mars 2025, ils sont légitimes à solliciter la communication du contrat d’assurance souscrit pour en connaître pleinement les garanties ;
Que par application de l’article 11 du code de procédure civile, en l’absence de concours volontaires des parties en défense, il convient d’accéder à leur demande et de condamner solidairement la SAS JOINVILLE et la société SERENIS ASSURANCES à leur remettre, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, le contrat n° 21 LOCARIS/CG/CS07/2007 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [B] les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la SAS JOINVILLE et la société d’assurance SERENIS ASSURANCES seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement la SAS JOINVILLE et la société SERENIS ASSURANCES à remettre à Monsieur [Z] [B] et Madame [G] [B], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, le contrat n° 21 LOCARIS/CG/CS07/2007 ;
CONDAMNONS in solidum la SAS JOINVILLE et la société SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [B] et Madame [G] [B] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS JOINVILLE et la société SERENIS ASSURANCES aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 19 Septembre 2025
À
— Maître Michel LAO
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