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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/01311 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIGC
===================
[E] [D]
C/
[Y] [V]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me GAMEIRO T30
— Me LOISELT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR A L’ INCIDENT :
Monsieur [E] [D]
né le 18 Octobre 1981 à [Localité 5] (78), demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Céline LOISEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [V],
né le 25 mai 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Sonia GAMEIRO, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30, Me Camille WAUTIER, avocat au barreau de BOURGES ;
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
[E] GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de [E] GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’achat effectué le 15 Juillet 2022 par Monsieur [Y] [V] auprès de Monsieur [E] [D], d’un véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 25 500 euros ;
Vu le dysfonctionnement présenté par l’engin quelques jours après son acquisition ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [C] ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 24 Avril 2024 par lequel Monsieur [Y] [V] a fait assigner Monsieur [E] [D] devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [D] tendant à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée et à ce que Monsieur [V] soit condamné à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la réplique sur incident de Monsieur [V] tendant au rejet des demandes adverses et à la condamnation du défendeur au principal au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d’incident et celle de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes respectives ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 15 Mai 2025 et la mise en délibéré au 18 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de porter une appréciation sur la valeur probante d’une expertise judiciaire, laquelle relève du juge du fond. La demande de contre-expertise présentée par Monsieur [D] excède donc les pouvoirs du juge de la mise en état et sera en conséquence rejetée.
En l’absence de preuve de l’intention dolosive de Monsieur [D], il ne saurait en revanche être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’incident présentée par Monsieur [V].
Monsieur [D] succombant, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Monsieur [V], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de même qu’à supporter les entiers dépens d’incident.
Monsieur [D] qui succombe ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTONS Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [Y] [V], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [D] aux dépens d’incident
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 Novembre 2025 pour conclusions au fond de Maître LOISEL.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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