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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSN4
_________________________
Minute N° 25/00256
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [F] [J], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [X] [T]
née le 26 Juin 1987, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [B] [T], muni d’un mandat écrit
M. [B] [T]
né le 21 Janvier 1989, demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat ayant pris effet le 19 décembre 2019, la société Sibar a consenti à M. [B] [T] et Mme [X] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8], le loyer étant fixé en dernier lieu à 583,71 euros et l’acompte sur charges à 223,31 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 juin 2025, la société d’économie mixte Alsace habitat, venant aux droits de la Sibar, a fait citer M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande de constater la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement la prononcer, d’ordonner l’expulsion des locataires, au besoin avec le concours de la force publique, et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 1 856,66 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
Elle demande également qu’il soit dit que les meubles suivront le sort des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [T], muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse comparaît, et demande la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’un délai de deux semaines pour s’acquitter du solde de l’arriéré, qui ne s’élève plus qu’à 275,42 euros.
Le représentant du bailleur accepte l’octroi de ce délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après commandement de payer resté sans effet.
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Alsace habitat a fait signifier à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2 389,97 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail.
-3-
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Alsace habitat fournit un décompte de la dette locative, comprenant les indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail, faisant apparaître un arriéré de 275,42 euros au 31 août 2025.
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de délais :
Les époux [T] demandent l’octroi d’un délai de deux semaines pour apurer totalement l’arriéré.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et du fait que l’arriéré est quasiment soldé, il sera fait droit à cette demande de délai.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ce délai.
Sur les dépens :
Les frais du commandement visant la clause résolutoire seront mis à la charge des défendeurs, les autres montants mis en compte étant compris dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement.
Sur les meubles :
En ce qui concerne les meubles restant éventuellement dans les lieux après expulsion, les conditions de leur déplacement et de leur entreposage sont réglées par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [T] et Mme [X] [T] solidairement à payer à la société d’économie mixte Alsace habitat la somme de 275,42 euros pour les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISE M. [B] [T] et Mme [X] [T] à régler ce montant dans un délai de deux semaines à compter de ce jour, soit au plus tard le 31 octobre 2025 ;
ORDONNE, pendant le déroulement de ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire notifiée le 10 octobre 2024 ;
DIT qu’un défaut de paiement entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire contractuelle, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion des défendeurs sans nouvelle décision ;
DIT que si les locataires se libèrent de leur dette selon les modalités ci-dessus fixées, sous réserve d’un paiement régulier à la date exacte des loyers courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de respect des conditions ci-dessus :
— CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 10 décembre 2024 ;
-4-
— CONDAMNE en conséquence M. [B] [T] et Mme [X] [T] à évacuer le logement situé à [Localité 7][Adresse 1], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] [T] et Mme [X] [T] à la société Alsace habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés, au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail résilié et
— CONDAMNE M. [B] [T] et Mme [X] [T] solidairement à son paiement à compter du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
En tout état de cause :
CONDAMNE M. [B] [T] et Mme [X] [T] solidairement aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 145,09 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le greffier, Le juge,
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