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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 mars 2026, n° 22/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 22/01187 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EHZZ
AFFAIRE : [P] [H] / [V] [R], [E] [K] épouse [I], [Z] [W], [L] [I], [X] [W], [C] [R]
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
7 rue Lamouche
51100 REIMS
représenté par Maître Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [V] [R]
4 rue GOSSET
51100 REIMS
représentée par Me Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [C] [R]
4 rue GOSSET
51100 REIMS
représenté par Me Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocat au barreau de REIMS
Madame [E] [K] épouse [I]
37 rue Lamouche
51100 REIMS
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [L] [I]
37 rue Lamouche
51100 REIMS
représenté par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Madame [Z] [W]
12 rue Armand Guery
51100 REIMS
représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [X] [W]
12 rue Armand Guery
51100 REIMS
représenté par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 09 Décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
— 2 -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 2 novembre 1995, Monsieur [P] [H] a acquis une parcelle comprenant un jardin et deux garages sis à Reims cadastrée AV n°594 lieudit « 14 rue Armand GUERY ».
En date du 10 mars 2017, Monsieur [P] [H] a obtenu un permis de construire l’autorisant à détruire ses deux garages et à édifier un immeuble à usage d’habitation.
Faisant valoir la présence d’une descente d’eau pluviale réalisée illégalement sur le pignon gauche de la propriété de Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [T] lui empêchant de mettre à exécution son projet de construction, Monsieur [P] [H] leur a adressé un courrier en date du 25 janvier 2018 sollicitant le déplacement de la descente d’eau en surplomb de sa propriété.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 juin 2018, Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [T] ont informé Monsieur [P] [H] du manque de précision quant au projet envisagé, ainsi que de l’atteinte susceptible d’être portée aux intérêts de leurs voisins, Monsieur [C] [R] et Madame [V] [R].
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2018, Monsieur [P] [H] a fait assigner Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [W] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de leur voir enjoindre sous astreinte de détruire la descente d’eau pluviale empiétant en surplomb de sa propriété ou de procéder à son déplacement, et subsidiairement de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2019, les demandes principales de Monsieur [P] [H] ont été rejeté. Une expertise judiciaire a en outre été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [D], lequel a déposé son rapport incluant celui de son sapiteur, [A] [B], en date du 9 janvier 2020.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2022, Monsieur [P] [H] a fait assigner Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] d’une part, ainsi que Madame [R] et Monsieur [C] [R] d’autre part, devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de se voir autorisé à modifier la servitude de descente d’eau pluviale en zinc pour l’écoulement des eaux de toit de la propriété des époux [W] située en surplomb de sa propriété conformément au rapport d’expertise du 9 janvier 2020, et de l’autoriser à intervenir directement sur le coude par la propriété appartenant aux époux [W] et [R], au besoin sous astreinte.
Monsieur [C] [R] et Madame [V] [R] ont vendu leur maison à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] par acte notarié du 11 mai 2022.
Par ordonnance d’incident du 12 juin 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [C] [R] et Madame [V] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, Monsieur [P] [H] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] devant le Tribunal judiciaire de Reims en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre ces deux instances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2025, Monsieur [P] [H] demande au Tribunal de céans, de :
— Autoriser Monsieur [P] [H] à modifier la servitude de descente d’eau pluviale en zinc, pour l’écoulement des eaux de toit de la propriété des époux [W], située en surplomb de sa propriété à Reims, cadastrée AV n°594, lieudit « Rue Armand Guery », conformément au rapport d’expertise du 9 Janvier 2020, et, pour ce faire ;
— Autoriser Monsieur [P] [H] directement ou par le biais d’une entreprise à intervenir sur le coude situé sur l’arrière de la propriété des époux [W] et situé au-dessus de la propriété des époux [R] devenue propriété des époux [I], ainsi que sur la descente d’eau située sur le devant de la propriété des époux [W] ;
— Ordonner sous astreinte aux époux [W] et [I] venant aux droits des époux [R] de le laisser passer sur leurs propriétés ou l’entreprise intervenant pour lui, pour effectuer lesdits travaux ;
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive
— Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise faisant suite à l’ordonnance de référé du 22 mai 2019, avec faculté de distraction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 avril 2024, Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] demandent au Tribunal judiciaire de Reims, de :
— Ecarter des débats la pièce n°23 produite par Monsieur [P] [H] ;
— Débouter Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes ;
— Dire que la propriété de Monsieur [X] [W] et de Madame [Z] [W] cadastrée AV 801 sur la commune de Reims (51) bénéficie d’une servitude de surplomb sur la propriété de Monsieur [P] [H], cadastrée n° 594 sous la même section ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service de publicité foncière de REIMS ;
— Condamner Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [X] [W] et à Madame [Z] [W] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 novembre 2024, Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] demandent au Tribunal judiciaire de Reims, de :
— Déclarer Monsieur [P] [H] recevable mais mal fondé en ses demandes dirigées à leur encontre ;
— Débouter Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre ;
— Condamner Monsieur [P] [H] à leur payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 juin 2025, Monsieur [C] [R] et Madame [V] [R] demandent au Tribunal judiciaire de Reims, de :
— Dire et juger irrecevable et mal fondé Monsieur [P] [H] en ses demandes dirigées à leur encontre ;
— Débouter Monsieur [P] [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;
— Condamner Monsieur [P] [H] à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 9 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que sans reprendre spécifiquement cette demande dans le dispositif de leurs conclusions, tant les époux [I] d’une part, que les époux [R] concluent à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire.
A ce titre, il est exact qu’aucune de ces parties n’a été attraite aux opérations d’expertise judiciaire, ces dernières ne leur ayant pas été déclarées communes et opposables.
Néanmoins, il est de droit constant qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers aux opérations d’expertise dès lors qu’il en a eu communication régulière, que les conclusions dudit rapport ont pu être régulièrement débattues, et que ledit rapport est conforté par d’autres éléments de preuve.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire a été mis dans les débats, de sorte qu’il a pu valablement être débattu par les parties dans le cadre de la présente instance ; qu’en outre, le contenu du rapport d’expertise judiciaire est corroboré par les éléments factuels produits aux débats, en ce compris ceux apportés par les époux [W] qui confirment la matérialité du débord de leur descente d’eau pluviale sur le fond voisin appartenant à Monsieur [P] [H], ainsi qu’au niveau du coude de celle-ci, sur le fond appartenant dorénavant à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I].
En outre, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n°23 produite par Monsieur [P] [H], à savoir le procès-verbal de non-conciliation établi entre les parties en date du 1er septembre 2021, dès lors qu’il en fait lui-même état pour affirmer que son refus était parfaitement légitime ; ce d’autant que la pièce n°23 est purement indifférente à la résolution du litige.
Par ailleurs, il est rappelé que par application de l’article 789 du Code de procédure civile, l’examen des fins de non-recevoir relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, de sorte que celles soulevées devant la présente juridiction statuant au fond sont irrecevables.
1. Sur la demande de constatation de la servitude de débord
Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] sollicitent reconventionnellement de voir reconnaître une servitude de surplomb grevant le fonds de Monsieur [P] [H].
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la descente d’eau pluviale dans sa configuration actuelle a été créée en 1985, et s’est maintenue de manière continue.
Or, au cas d’espèce, il ressort des attestations de Monsieur [U] [G], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AV 495, de celle de Monsieur [C] [R], ancien propriétaire de la parcelle AV 591, ainsi que du permis de construire déposé par Monsieur [F], ancien propriétaire de la parcelle en date du 29 février 1985 ayant donné lieu à permis de construire en date du 29 mars 1985 et à déclaration d’achèvement des travaux en date du 30 septembre 1986, que la descente d’eau pluviale située le long du pignon permettant de mener les eaux du pan arrière de la toiture du bâtiment des époux [W] vers la façade avant du même bâtiment se trouve en surplomb de la propriété de Monsieur [P] [H] depuis 1986, date d’achèvement des travaux.
Force est de constater en outre que Monsieur [P] [H] ne s’oppose nullement à cette demande, à l’égard de laquelle il ne consacre aucun développement spécifique dans le cadre de ses dernières conclusions ; étant du reste observé que les époux [W] remarquent à juste titre que Monsieur [P] [H] sollicite la modification de la servitude de descente d’eau pluviale, ce qui confirme une absence de toute contestation de sa part.
Par suite, il apparait clairement que Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] sont fondés à se voir reconnaître une servitude de surplomb, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande.
Pour autant, force est de constater que cette constatation n’est nullement de nature à faire obstacle à la demande principale de Monsieur [P] [H] tendant à voir modifier l’assiette de cette servitude par application de l’article 701 aliéna 3 du Code civil.
2. Sur la demande de modification de servitude de descente d’eau pluviale
Monsieur [P] [H] sollicite d’être autorisé à modifier la servitude de descente d’eau pluviale en zinc, pour l’écoulement des eaux de toit de la propriété des époux [W], située en surplomb de sa propriété à Reims, cadastrée AV n°594, lieudit « Rue Armand Guery », conformément au rapport d’expertise du 9 janvier 2020.
Il demande à ce titre d’être autorisé à intervenir sur le coude situé sur l’arrière de la propriété des époux [W] et situé au-dessus de la propriété des époux [R] devenue propriété des époux [I], ainsi que sur la descente d’eau située sur le devant de la propriété des époux [W], et qu’il soit ordonné au besoin aux époux [W] et [I] venant aux droits des époux [R] de laisser l’accès sur leur propriété pour effectuer lesdits travaux.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [H] fait valoir que l’absence de déplacement de la descente d’eau l’empêche de procéder à la construction de sa maison sur sa parcelle, et le prive de ce fait d’une plus-value indéniable, compte tenu des règles d’urbanisme applicables.
Il fait valoir en outre que la solution de déplacement préconisée par l’expert judiciaire sera tout aussi commode pour l’exercice de la servitude, et ajoute qu’il prendra en charge les frais résultants de cette modification.
L’article 701 du Code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Il est en outre de droit constant que la question de savoir si la nouvelle assiette proposée présente les mêmes commodités que l’assiette actuelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’en outre, l’article 701 alinéa 3 qui est de portée générale, n’exige pas un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant pour la modification de l’assiette d’une servitude, dès lors que l’autorisation judiciaire palie au défaut d’accord du propriétaire du fond dominant.
En défense, Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] s’opposent aux prétentions du demandeur, au motif que la solution préconisée par l’expert judiciaire modifie l’assiette tant de la servitude gravant le fonds appartenant au demandeur, que celle appartenant à leurs voisins, les époux [I] ; qu’en outre, l’expert judiciaire a clairement rappelé que cette solution technique nécessitait qu’une servitude soit constituée sur la parcelle de Monsieur [P] [H] à leur bénéfice.
Néanmoins, une servitude ayant été préalablement reconnue par prescription acquisitive, et l’action de Monsieur [P] [H] tendant à voir modifier l’assiette de ladite servitude, il s’ensuit que le moyen soulevé par Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] tenant à l’absence de servitude conventionnel est inopérant.
Ceci étant précisé, il est rappelé en premier lieu qu’il est de droit constant que la réparation avantageuse au sens de l’article 701 du Code civil peut s’entendre de la construction d’un ouvrage immobilier qu’empêche la servitude ; qu’en effet, il est couramment jugé que le gain de surface constructible ou la valorisation patrimoniale d’un terrain constructible sont susceptibles de consituer une réparation avantageuse au sens de l’article 701 du Code Civil.
Au cas d’espèce, à raison de la configuration des lieux et des règles d’urbanisme en vigueur, il n’existe pas d’autre solution envisageable pour procéder à la construction d’un immeuble sur ce terrain constructible que celle de construire en limite de propriété.
En outre, il n’est pas contestable que la présence de la descente d’eau pluviale, dont le demandeur ne conteste pas qu’elle constitue une servitude, rend impossible la construction de l’immeuble à raison de son implantation ; les photographies et rapport d’expertise judiciaire démontrant sans équivoque un débord de la descente d’eau pluviale sur le fond appartenant à Monsieur [P] [H].
En second lieu, Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] font valoir que les deux solutions retenues par l’expert judiciaire contreviennent aux dispositions de l’article 681 du Code civil, lequel dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; qu’en outre, elles contreviennent également à l’article 701 du Code civil, lequel fait interdiction au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de ne rien faire qui tente à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
A ce titre, Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] font valoir que le propriétaire du fonds servant ne peut offrir au bénéficiaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits sans que son refus ne puisse lui être opposé, mais uniquement si la modification de l’assiette imposée se fait sur le fonds servant et non sur le fonds dominant, et à condition qu’il n’en résulte aucune perte de commodité.
Ceci étant rappelé, force est de constater que la deuxième solution préconisée par le sapiteur ne conduit à aucune perte de commodité pour Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W], dès lors qu’ils auront accès à la descente d’eau pluviale par le chartil donnant sur la propriété du demandeur ; cette circonstance ne constituant en effet nullement une aggravation de leur situation, dès lors que l’accès à leur descente d’eau pluviale dans la configuration actuelle supposait déjà l’accès à la propriété de celui-ci.
En outre, l’examen des photographies produites aux débats et annexées au rapport d’expertise judiciaire démontre que la descente d’eau pluviale recevant les eaux de pluie de la toiture arrière de l’habitation de Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] forme dès à présent un coude par la propriété appartenant à Monsieur [C] [R] et Madame [V] [R] pour se diriger vers le fonds de Monsieur [P] [H] ; de sorte qu’à la différence de l’espèce dont ils se prévalent, il n’est nullement démontré que le raccord après coude de la descente d’eau pluviale sur la descente d’eau pluviale installée sur la façade arrière du demandeur impliquerait des modifications autre que celles sur le fonds servant ; qu’il n’en résulterait ainsi ni modifications sur le fond dominant, ni aggravation sur le fond voisin appartenant à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I].
Enfin, il est rappelé que si l’article 681 du Code civil prohibe l’écoulement pour un propriétaire des eaux pluviales de son toit sur le fond voisin, il est de droit constant que ce principe peut trouver exception lorsque le propriétaire du fonds voisin donne son accord.
Or, au cas d’espèce, il est clair que Monsieur [P] [H] donne son accord à l’évacuation des eaux du toit de la maison d’habitation de Monsieur [P] [H] sur son fond par raccordement sur la descente d’eau pluviale qu’il installera sur sa future construction, dès lors qu’il le demande lui-même en justice.
Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] font enfin valoir que l’article 701 du Code civil ne permet pas au propriétaire du fonds débiteur d’une servitude de demander que la charge de celle-ci soit imposée à un autre fonds appartenant à un tiers.
Pour autant force est de constater que l’installation actuelle, et dont il a été jugé précédemment qu’elle perdure de manière continue depuis trente ans, comprend un coude de la descente d’eau pluviale par la parcelle AV n°591 appartenant dorénavant à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I].
Or, au vu des photographies des lieux annexées au rapport d’expertise et produites aux débats, il n’est nullement démontré que la configuration actuelle de la descente d’eau pluviale débordant sur la parcelle des époux [I] sera modifiée par la mise en œuvre de la solution préconisée par le sapiteur [B].
En outre, il est relevé que Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] ne demandent nullement la suppression du débord du coude de la descente d’eau pluviale sur le fond leur appartenant ; étant du reste relevé qu’une telle demande serait vouée à l’échec en raison de la prescription trentenaire pour les mêmes motifs que ceux présidant à la reconnaissance d’une servitude de débord sur le fond du demandeur.
Tenant compte de ce qui précède, c’est à tort que Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] font valoir que la solution préconisée par le sapiteur et sollicitée par le demandeur conduirait à modifier l’assiette de la servitude en la plaçant à la charge du fond voisin appartenant à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I].
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] [H] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, tenant compte de la grande ancienneté du litige et de la délivrance du permis de construire, il apparaît justifié d’ordonner une astreinte suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision pour garantir une exécution effective de la présente décision.
3. Sur les demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive alléguée
Concernant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par Monsieur [P] [H], il est rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit fondamental, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Or, force est de constater qu’à raison de la configuration alambiquée des lieux, l’intention blâmable alléguée par Monsieur [P] [H] à l’encontre des défendeurs n’apparaît pas suffisamment établie.
Par suite, il y a lieu de le débouter de ses prétentions à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il est équitable de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [H], incluant les frais d’expertise, et de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [C] [R] et Madame [V] [R] ;
JUGE que la propriété de Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] cadastrée Commune de Reims, section AV 801 bénéficie d’une servitude de surplomb sur la propriété de Monsieur [P] [H], cadastré Commune de Reims, section AV n°594 ;
FAIT DROIT à la demande de déplacement de cette servitude pour l’écoulement des eaux de toit de la propriété de Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] grevant le fond de Monsieur [P] [H] ;
AUTORISE Monsieur [P] [H] à intervenir sur la descente d’eau pluviale appartenant à Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] située au-dessus de sa propriété pour la raccorder à la descente d’eau pluviale de l’immeuble qu’il a le projet de construire, et ce tel que préconisé par le sapiteur [B] ;
ORDONNE au besoin à Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] d’une part, et à Monsieur [L] [I] et à Madame [E] [K] épouse [I], d’autre part, de laisser passer sur leurs propriétés l’entreprise intervenant pour le compte de Monsieur [P] [H] aux fins de procéder aux travaux de modification et de raccordement de la descente d’eau pluviale, tels que préconisés par le sapiteur [B] ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [H] d’informer par lettre recommandée avec accusé réception quinze jours à l’avance Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] d’une part, et à Monsieur [L] [I] et à Madame [E] [K] épouse [I] de la date d’intervention ;
DIT que si Madame [Z] [W] et Monsieur [X] [W] d’une part, et Monsieur [L] [I] et Madame [E] [K] épouse [I], ne laissent pas l’accès à leur propriété et font obstacles à la réalisation des travaux, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard passé le délai de quinze jours précité et pour une durée de six mois ;
DIT que passé ce délai de six mois, il appartiendra le cas échéant à Monsieur [P] [H] de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
ORDONNE la publication de la présente décision auprès du Service de publicité foncière de REIMS aux frais de Monsieur [P] [H] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [H] incluant les frais d’expertise ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 06 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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