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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 févr. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ F, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [J] [L] / Compagnie d’assurance QBE EUROPE, S.A.R.L. [F] [M], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, S.A. MMA IARD, [Q] [U]
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAC6
Ordonnance de référé du : 26 Février 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
née le 01 Juillet 1985 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Ombeline SOULIER DUGÉNIE de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
S.A.R.L. [F] [M], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 404 936 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître BOCHIKHINA Yulia, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni comparante ni représentée
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Représentant : Maître Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître BOCHIKHINA Yulia, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 5],
Représentant : Maître Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître BOCHIKHINA Yulia, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [L] est propriétaire de deux maisons d’habitation situées [Adresse 7].
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation et reconstruction de ces immeubles, Mme [L] a confié à la société Anarchitecte, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, une mission de maîtrise d’œuvre complète, suivant contrat en date du 2 février 2018.
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises, par corps d’états séparés, de la façon suivante :
— lot gros-œuvre et terrassement : à la société Daigre Bâtiment, assurée auprès de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire,
— lot étanchéité :
* pour les murs enterrés : à la société Trégor Etanchéité, assurée par la société Axa France Iard,
* pour le traitement des maçonneries contre les remontées capillaires : à la société Inter Nettoyage Service Bretagne, assurée par la société Axa France Iard,
— le lot couverture : à la société [Localité 5], assurée auprès de la société Maaf Assurances,
— le lot isolation de la charpente : à la société Isol 22 35, assurée auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue sans réserve le 10 décembre 2021.
Mme [L] expose que quelques jours après la réception, elle a constaté des infiltrations d’eau de pluie à l’extérieur et à l’intérieur d’une des maisons, entraînant des auréoles sur les enduits à la chaux, des coulures de tanins, des taches d’eau sur la tablette chêne et le parquet, ainsi que de légers soulèvements de parquet à l’étage.
Le 12 janvier 2022, le maître d’œuvre a convoqué les sociétés Daigre Bâtiment et [Localité 5] pour faire réaliser des tests de mise en eau des façades.
Le 12 avril 2022, il a en outre mis en demeure la société Daigre Bâtiment de procéder à des travaux de reprise de l’étanchéité des murs de façade.
Aucune intervention n’a été réalisée et les infiltrations ont perduré.
Par courrier du 10 juin 2024, la société Anarchitecte a demandé aux entreprises de déclarer le sinistre à leur assureur mais elle n’a obtenu aucun retour.
Suivant procès-verbal de constat en date des 23 décembre 2024, Maître [I] [Z], commissaire de justice, constate les infiltrations, à savoir :
— concernant la maison A :
* auréole au niveau du pignon,
* pierres et jointoiements imbibés d’eau : présence de tâches plus foncées au-dessous du conduit de cheminée jusqu’au niveau du sol,
* dégradation de l’enduit à la chaux à l’intérieur de la maison,
* présence de salpêtre,
* présence de coulures visibles sur les plinthes,
* présence de tâches au-dessus des plinthes,
* présence d’une substance blanchâtre au niveau du parquet en provenance du mur,
* présence d’auréoles et de traces de coulures à l’étage de la maison,
— concernant la maison B :
* présence de tâches et auréoles sur l’enduit intérieur du pignon,
* traces de coulures sur l’enduit du mur situé sous la tablette de fenêtre.
Suivant procès-verbal du 6 février 2025, Maître [Z] a constaté l’aggravation des désordres.
Compte tenu de ces éléments, Mme [L] a sollicité la tenue d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 22 mai 2025 (RG n°25/00157), M. [P] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 23 juin 2025, M. [O] a été désigné en remplacement de M. [P].
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 2 décembre 2025, Mme [L] a assigné la société [F] [M], la société MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société [F] [M] et M. [U], entrepreneur individuel, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [O] suivant ordonnance du 22 mai 2025 et ordonnance de remplacement d’expert du 23 juin 2025 (RG n°25/00157) leur soient déclarées communes et opposables et que les dépens soient réservés.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00449.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, M. [U], entrepreneur individuel, a assigné les sociétés QBE Europe et Maaf assurances SA, prises leur qualité d’assureurs de M. [U], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
¤ Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance principale, enrôlée suivant assignation du 2 décembre 2025 et enregistrée sous le RG n°25/00449 ;
¤ Juger commune et opposable à la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [U], et la société Maaf assurances SA, ès qualités d’assureur de M. [U], l’instance enregistrée sous le RG n°25/00449 ;
¤ En conséquence :
Juger et ordonner commune et opposable à la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [U], et la société Maaf assurances SA, ès qualités d’assureur de M. [U], les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc suivant ordonnance en date 25 mai 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n°25/00157 ; Juger que les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance en date 25 mai 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n° 25/00157 se dérouleront désormais au contradictoire de la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [U], et la société Maaf assurances SA, ès qualités d’assureur de M. [U] ; Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes.Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la jonction du dossier RG n°26/00025 au dossier RG n°25/00449 y a été prononcée.
A l’audience, Mme [L] et M. [U] s’en tiennent à leurs écritures.
La société [F] [M] et la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société [F] [M], qui sont représentées, ainsi que la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société [F] [M], qui intervient volontairement à la procédure, renvoient à leurs conclusions notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
¤ Recevoir la société MMA Iard assurances mutuelles en son intervention volontaire, sous toutes réserves de garantie ;
¤ Donner acte à la société [F] [M] et aux sociétés MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles de ce qu’elles émettent toutes protestations et réserves sur la demande formulée ;
¤ Statuer comme de droit sur les dépens.
Les sociétés QBE Europe et Maaf assurances SA, ès qualités d’assureurs de M. [U], bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société [F] [M] :
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société MMA Iard assurances mutuelles entend intervenir volontairement à la procédure en qualité de co-assureur de la société [F] [M], de sorte qu’elle sera déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il résulte de la note aux parties n°1 en date du 22 septembre 2025 que lors de l’accédit n°1, l’expert judiciaire a constaté des traces foncées sur les pierres du mur pignon et a émis l’hypothèse de suie provenant du conduit de cheminée qui aurait été chemisée et bouchée tardivement durant les travaux.
De plus, l’expert a relevé des traces d’eau brunâtre sous les fenêtres, susceptibles de provenir d’un défaut d’étanchéité de la menuiserie.
Il est constant que M. [U], entrepreneur individuel, est intervenu pour le lot menuiserie extérieure et intérieure et qu’il était assuré auprès de la société QBE Europe à la date de réalisation des travaux puis auprès de la société Maaf assurances SA au jour de la réclamation.
Il est en outre constant que la société [F] [M] est intervenue pour la pose et la fourniture d’un insert qu’elle est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles depuis le 1er janvier 2018.
Aux termes de sa note n°3 en date du 30 octobre 2025, l’expert judiciaire a donné un avis favorable à l’appel en cause de M. [U] et de la société [F] [M].
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la requérante justifie d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise les défendeurs
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 22 mai 2025 (RG n°25/00157) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 23 juin 2025 (RG n° 25/00157), désignant comme expert judiciaire M. [O] sera donc déclarée commune et opposable aux défendeurs et partie intervenante.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de Mme [L] dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société [F] [M] ;
DÉCLARONS communes à :
la société [F] [M],les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société [F] [M], M. [U], la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [U] à la date de réalisation des travaux,la société Maaf assurances SA ès qualités d’assureur de M. [U] au jour de la réclamation,l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 23 juin 2025 désignant comme expert judiciaire M. [O], enregistrée sous le numéro de répertoire 25/00157 et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [L], partie demanderesse ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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