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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 24/11559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11559 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIE3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/11559 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIE3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [T] [S]
Expédition par LS à
Madame [J] [R]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA ROSE
Représentée par Monsieur [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 167
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/11559 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIE3
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 31 décembre 2024, Madame [J] [R] a fait citer la S.C.I. LA ROSE devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en exposant ainsi l’objet et les motifs de sa demande :
“Je ne saurais chiffrer vu que je n’en ai eu qu’un seul et pas une année complète. Tout comme je n’ai pas eu de relève à l’entrée ni de numéro de compteur…”
“Demande des décomptes de charges années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 + les 20% de déduction de la caution”.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 11 mars 2025 et la S.C.I. LA ROSE a constitué avocat le 10 février 2025, sollicitant le renvoi par mail du 6 mars 2025.
Madame [R] a comparu à l’audience du 11 mars 2025, et le Tribunal a soulevé l’irrecevabilité de sa demande faute d’être chiffrée. Cette dernière précise ne pas avoir encore chiffré sa demande car elle reste en attente du décompte de charges. Elle indique avoir quitté les lieux loués, un état des lieux de sortie ayant été fait le 28 janvier 2024.
Par courrier du 3 avril 2025, Madame [R] a régularisé sa demande en précisant solliciter un montant total de 2.114,00 euros, soit :
— 50,00 euros d’avances sur charges par mois pendant 37 mois, soit 1.850,00 euros,
— 20% du dépôt de garantie de 520,00 euros, soit 104,00 euros,
— 80,00 euros par jour de congé pris, soit 160,00 euros.
Par conclusions du 14 avril 2025, déposées à l’audience du 22 avril 2025, la S.C.I. LA ROSE demande au Tribunal de Proximité de :
— se déclarer incompétent à juger la requête de Madame [R], seul le Juge des Contentieux de la Protection étant compétent en la matière,
Subsidiairement,
— déclarer la demande irrecevable en ce qu’elle n’est pas chiffrée ni déterminable,
Très subsidiairement,
— débouter Madame [R] de l’intégralité des demandes présentées comme étant non fondées,
— donner acte à la S.C.I. LA ROSE qu’elle a établi les décomptes de charges des années 2022, 2023, et 2024, les années antérieures faisant l’objet d’une prescription triennale,
À titre reconventionnel,
— condamner Madame [R] à payer à la S.C.I. LA ROSE une somme de 26,45 euros au titre du solde restant dû après compensation des sommes dues par chacune des parties à l’autre,
En tous les cas,
— condamner Madame [R] à payer à la S.C.I. LA ROSE la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’irrecevabilité, elle relève que la demande de Madame [R] n’est pas chiffrée, ni déterminable, seul un courrier établi postérieurement à la première audience contenant une demande chiffrée, mais ne joignant aucun élément permettant de rendre déterminable la demande formulée.
Sur le fond, la S.C.I. LA ROSE rappelle que le bail a été signé le 19 mars 2019 et a commencé à courir le 1er avril 2019, pour prendre fin le 31 janvier 2024, suite à la résiliation de Madame [R]. Elle a donc occupé le bien non 37 mais 58 mois, et on ignore quels sont les mois dont elle conteste le paiement des charges.
L’état des lieux de sortie du 31 janvier 2024 a été établi par commissaire de justice, et la S.C.I. LA ROSE a envoyé un chèque de 80% (400,00 euros), conservant 20% (120,00 euros) jusqu’au décompte définitif, la facture de l’état des lieux de sortie n’étant pas encore réceptionné. Celle-ci s’est élevée à 264,67 euros, la S.C.I. LA ROSE demande la condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 264,67 – 120 = 144,67 euros.
Sur les congés, la S.C.I. LA ROSE relève qu’il n’y a eu à ce jour qu’une audience, et que Madame [R] ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail ni être payée à hauteur de 80,00 euros par jour de travail.
Sur le décompte de charges, elle invoque la prescription triennale, de sorte que Madame [R] ne peut solliciter les décomptes de charges que pour les années 2022, 2023 et 2024.
Elle ne conteste pas avoir pris du retard pour l’établir, mais précise que son représentant légal a dû assurer les soins de son fils malade, décédé en août 2024.
Selon les décomptes qu’il a établi, il reste devoir la somme de 118,22 euros à Madame [R], qui déduction faite des 144,67 euros sollicités à titre reconventionnel, représentent un montant restant dû par Madame [R] de 26,45 euros.
À l’audience du 22 avril 2025, Madame [R] a comparu en personne, maintenant ses demandes, et précisant que le contrat d’eau est resté au nom de la S.C.I. LA ROSE.
La S.C.I. LA ROSE, représentée par son avocat, indique renoncer à son exception d’incompétence.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Par courrier en délibéré daté du 23 avril 2025, réceptionné le 7 mai 2025, Madame [R] produit sa dernière fiche de paye et une attestation de son employeur certifiant qu’elle a dû poser deux jours de congés pour les audiences.
Elle ajoute que lors de l’entrée dans les lieux, il n’y a pas eu de relève de compteur d’eau, et qu’elle n’a jamais eu le numéro du compteur d’eau ni d’abonnement ou de facture d’eau.
Elle demande les factures détaillées justifiant les montants mis en compte (eau, électricité des communs, entretien des communs);
Par note en délibéré du 19 mai 2021, la S.C.I. LA ROSE a produit les factures d’eau SDEA et les décomptes individuels de la S.C.I. LA ROSE de 2021 à 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité au regard du caractère chiffré de la demande :
Il résulte de l’article 4 du Code de procédure civile que l’acte introductif d’instance fixe l’objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties.
Madame [R] n’a pas chiffré sa demande initiale, mais a régularisé en cours de procédure, tandis qu’une demande non chiffrée n’est pas de ce seul fait irrecevable, et que la demanderesse devait obtenir les décomptes de charges pour déterminer le montant qu’elle sollicitait.
En sollicitant in fine le remboursement des avances sur charges versées, ainsi que le solde du dépôt de garantie, sa demande est désormais chiffrée, et sera déclarée recevable de ce fait.
Sur la prescription :
Les parties ont été liées par un bail du 1er avril 2019 au 31 janvier 2024, date de l’état des lieux de sortie, et il est constant que Madame [R] a réglé la somme de 50,00 euros par mois à titre d’avances sur charges, conformément aux stipulations du bail.
Madame [R] a produit un décompte de la S.C.I. LA ROSE du 15 mars 2021 au titre de la régularisation de charges pour l’exercice 2019, dont il résultait un solde en sa faveur de 103,68 euros, réglé par chèque.
N’ont pas fait l’objet de régularisation les exercices 2020 à janvier 2024.
Selon l’article 7-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Dans la mesure où la S.C.I. LA ROSE n’a pas produit les justificatifs ni effectué de régularisation de charges, malgré demande de Madame [R] en ce sens par courrier recommandé du 20 décembre 2023, ne peut lui être opposée la prescription triennale, puisqu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son action en remboursement.
En outre, Madame [J] [R] ne formule une demande que pour 37 mois, soit du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2024 inclus. Une tentative de conciliation a enfin été menée par réunion fixée le 1er juillet 2024, dont le constat d’échec a été dressé le 31 juillet 2024.
Sa demande sera donc déclarée recevable comme non prescrite.
Sur le principal :
Madame [R] indique que ne lui a pas été restituée la somme de 104,00 euros au titre du dépôt de garantie, ce qui est confirmé par le courrier du propriétaire du 25 mars 2024, tandis que la S.C.I. LA ROSE évoque un montant non restitué de 120,00 euros.
Le montant de 104,00 euros sera donc retenu.
L’article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Selon l’article 23 de la même loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
Par ailleurs, l’article 3-2 de la loi de 1989 prévoit que les frais d’état des lieux de sortie, lorsqu’ils sont établis par un commissaire de justice, sont àfrais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’occurrence, la note d’honoraires du commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie s’élève à 264,67 euros, soit un montant de 132,34 euros à la charge de Madame [R], couvert partiellement par le dépôt de garantie de 104,00 euros.
Concernant les charges, la S.C.I. LA ROSE ne justifie que des charges d’eau, pour un total sur les exercices 2021 à 2023 de 764,56 euros (159,90 € + 210,90 € + 393,76 €), mais non celles d’électricité et de nettoyage.
Il en résulte un montant à rembourser à Madame [R] de 1.850,00 € +104,00 € – 132,34 € – 764,56 € = 1.057,10 €.
La S.C.I. LA ROSE sera donc condamnée à payer ce montant à Madame [R], avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2025, date de sa demande.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La S.C.I. LA ROSE succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 160,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [J] [R] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. LA ROSE à payer à Madame [J] [R] la somme de 1.057,10 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2025, date de la demande ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la S.C.I. LA ROSE à payer à Madame [J] [R] la somme de 160,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. LA ROSE aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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