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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01881 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HESL
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 28 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Elise MALLAND, JLD
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 28 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Elise MALLAND, Juge de l’exécution, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 28 août 2025 à Maître Philippe BARRE, Me Alice SITBON
Expédition délivrée le 28 août 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de [X] [D] à une saisie-attribution en date du 29 avril 2025 pour un montant total en principal, intérêts et frais de 739, 07 en vertu d’une contrainte du 28 février 2023.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à [X] [D] le 7 mai 2025 par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, [X] [D] a fait citer l’URSSAF ou la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 3 juillet 2025 aux fins de voir prononcer à titre principal, l’annulation de la saisie-attribution du 29 avril 2025, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 25 avril 2025, mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale les frais relatifs à la mesure ; à titre subsidiaire cantonner la saisie-attribution à la somme principale de 51 euros, mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale les frais relatifs à la mesure, en tout état de cause condamner la caisse générale de sécurité sociale au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
En défense, aux termes de ses conclusions n°1, la CGSS demande au juge de l’exécution de juger que la procédure est devenue sans objet du fait de la mainlevée effectuée et de rejetter la demande de dommages et intérêts.
En réponse, la partie demanderesse confirme que la mainlevée a été réalisée, maintient ses demandes dommages-intérêts, et sollicite que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L 111-3-6° du code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par [X] [D] a été levée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 27 juin 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande de mainlevée est sans objet.
Sur les demandes dommages-intérêts
En application de l’article L 121-2 du code de procédure civile exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été levée le 27 juin 2025, soit après l’assignation faite le 6 juin 2025. Il n’est pas rapporté la preuve de la notification de la contrainte. Monsieur [X] [D] ne pouvait donc payer sa dette sans en avoir connaissance. La saisie paraît abusive puisque de fait, elle a été levée quelque jours après l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de condamner la caisse générale de sécurité sociale à payer la somme de 300 euros de dommages-intérêts
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la société générale de sécurité sociale, partie succombante.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSATTE que la saisie-attribution a été levé
CONSTATE que la procédure est sans objet
Condamner la caisse générale de sécurité sociale à payer à [X] [D] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale aux dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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