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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/00941 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKM
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
CIPAV
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 9]
Greffiers : Madame Elisabeth BIENVENU,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] est affilié à la [6] ([7]) depuis le 1er janvier 2013 sous le statut d’auto-entrepreneuse en sa qualité de conseil en gestion.
Par courrier du 20 juin 2023, la [7] lui a adressé un relevé de situation individuelle, au titre du régime de base et du régime complémentaire.
Suivant courrier daté du 10 juillet 2023, Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation.
Suivant décision du 5 septembre 2023, notifiée le 7 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2023, Monsieur [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats et invité chacune des parties à conclure avant le 15 novembre 2024 sur la recevabilité de l’action et l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 juillet 2021, ainsi qu’à produire toutes pièces utiles y afférentes en en particulier ledit jugement,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 janvier 20215
— rappelé que le défaut de diligence des parties est susceptible d’être sanctionnée par la radiation.
Après plusieurs renvois à l’initiative du tribunal, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur [I] [F], régulièrement représenté, se référant expressément à ses conclusions sur réouverture des débats réceptionnées le 22 octobre 2025, demande au tribunal de :
Donner acte du fait que la [7] ne fera pas réintroduire le dossier RG 21/5655 devant la Cour d’appel de [Localité 9],Condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [I] [F] sur la période 2018-2022 selon le détail suivant :252 points en 2018, 468 points en 2019,252 points en 2020,396 points en 2021, 252 points en 2022 ;Condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [I] [F] sur la période 2013-2022 selon le détail suivant :194,4 points en 2013, 79,0 points en 2014, 111,5 points en 2015, 397,3 points en 2016, 537,7 points en 2017, 533,6 points en 2018, 540,5 points en 2019, 533,2 points en 2020, 536,9 points en 2021, 533,4 points en 2022 ;Condamner la [7] à transmettre à Monsieur [I] [F] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;Condamner la [7] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;Condamner la [7] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [7], dûment représentée, dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément à ses conclusions de réouverture des débats datées du 13 novembre 2024, prie le tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] [F] relatives à ses points de retraite complémentaire sur la période 2013-2020 en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Pôle social de [Localité 9] le 8 juillet 2021,Juger du bon calcul des points de retraire de base et de retraite complémentaire de Monsieur [I] [F] sur les autres années,Attribuer à Monsieur [I] [F] les points de retraite de base suivants :128,3 points de retraite de base en 2013 ;52,1 points de retraite de base en 2014 ;73,6 points de retraite de base en 2015 ;276,3 points de retraite de base en 2016 ;532,6 points de retraite de base en 2017 ;530 points de retraite de base en 2018 ;534,1 points de retraite de base en 2019 ;580,4 points de retraite de base en 2020 ;532 points de retraite de base en 2021 ;530,1 points de retraite de base en 2022 ;Attribuer à Monsieur [I] [F] les points de retraite complémentaire suivants :106 points de retraite complémentaire en 2021,72 points de retraite complémentaire en 2022,Débouter Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [I] [F] à verser à la [7] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de décerner acte :
Il n’appartient pas au tribunal de prononcé des « décerner acte ». Cette demande de Monsieur [F] concernant la procédure d’appel sur le jugement du 8 juillet 2021, sera donc rejetée.
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 125 du même code dispose enfin que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] a, par requête expédie le 27 février 2019, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours en contestation d’une décision rendue par la [7] et confirmée par la commission de recours amiable concernant les points acquis au titre de la retraite complémentaire entre 2013 et 2017.
Par jugement du 8 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes déclaré irrecevable Monsieur [F] en ses prétentions portant sur les années 2018, 2019 et 2020 et ordonné à la [7] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [F] sur la période 2013 à 2017 selon le détail suivant : 36 points au titre de l’année 2013, 36 points au titre de l’année 2014, 36 points au titre de l’année 2015, 72 points au titre de l’année 2016, 396 points au titre de l’année 2017.
Par jugement du 13 septembre 2024, le Pôle social a ordonné la réouverture des débats et invité chacune des parties à conclure sur la recevabilité de l’action et l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 juillet 2021.
Dans la présente instance, malgré une confusion entre l’autorité de la chose jugée et la force de chose jugée, Monsieur [F], reconnait que ses demandes au titre des points de retraite complémentaire sur la période de 2013 à 2017 sont irrecevables.
La [7] conclut quant à elle à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] relatives à la rectification de ses points de retraite complémentaire sur la période 2013-2020 en raison de l’autorité de la chose jugée du jugent du 8 juillet 2021.
Il ressort des termes du jugement du 8 juillet 2021 que le litige sur les points de retraite complémentaire pour la période 2013 à 2017 a été tranché, et qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, les nouvelles demandes à ce titre sont irrecevables, peu important l’appel en cours.
Concernant les demandes relatives aux points de retraite complémentaire pour la période 2018 à 2020, le tribunal, dans son jugement du 8 juillet 2021 les a déclaré irrecevables sur le fondement des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale en ce que Monsieur [F] ne justifiait pas avoir préalablement porté réclamation d’un relevé de situation individuelle ou d’une quelconque décision prise par la [7] relativement à cette période devant la commission de recours amiable.
Dans la présente instance en revanche, il est établi que Monsieur [F] a valablement saisi, le 10 juillet 2023, la commission de recours amiable d’un recours contre le relevé de situation individuelle que la [7] lui a notifié le 20 juin 2023, lequel porte, entre autres, sur les années 2018 à 2020.
Les demandes relatives à ces trois années sont donc recevables.
Observations liminaires sur le fond :
Sur le cadre général de cotisation des auto-entrepreneurs :
Le statut d’auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l’application d’un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d’affaires déclaré, couvrant l’ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s’agit d’un régime dérogatoire et incitatif.
La [7], en charge de la gestion du régime d’assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs, gère le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire.
L’URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations.
Jusqu’au 31 décembre 2015, l’Etat a compensé financièrement l’éventuel différentiel de versement de cotisations pour la [7] en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour le statut d’auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l’ACOSS à la [7].
Depuis le 1er janvier 2016, l’Etat ne procède plus à cette compensation.
Sur les règles dérogatoires de comptabilisation des points de retraite applicables aux auto-entrepreneurs :
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu L. 613-7 du même code, quoique modifié à plusieurs reprises entre 2009 et 2022, prévoit de manière constante sur cette période que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux / recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article.
Selon les articles R. 641-1 et D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ;
b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d’œuvre, artistes ne relevant pas de l’article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne ;
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme ;
d) 22 % dans les autres cas.
Ces dispositions prévoient une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Le calcul des cotisations doit donc s’effectuer au regard des seuls éléments de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou des revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges (CA [Localité 8], 14 novembre 2025, n° RG 22/08179 et 23/02622 ; CA [Localité 8], 30 octobre 2025, n° RG 22/01187, 22/01189, 22/01190, 22/01191 et 22/09651).
En d’autres termes, contrairement à la situation des professionnels libéraux « classiques » pour lesquels l’assiette de calcul des cotisations sociales est le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit pour les auto-entrepreneurs une assiette de cotisations correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes effectivement réalisés (CA [Localité 9], 1er octobre 2025, n° RG 22/05871, 22/05907, 22/06025, 23/01095, 23/01096, 23/01220, 23/01221, 23/01222, 23/01547, 23/01937, 23/02149, 23/02150, 23/02151, 23/02152, 23/02153, 23/02154, 23/02155, 23/02167, 23/02170, 23/02172, 23/02279, 23/03370, 23/03676, 23/03677, 23/04148, 23/04898, 23/04900, 23/05703, 23/06935, 24/01012, 24/01614, 24/01739, 24/02145, 24/02987 et 24/02988)
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, étant précisé qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
Il est également rappelé que la [7] ne peut valablement fonder ses décisions sur ses statuts, lesquels ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite, ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale, qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme (CA [Localité 8], 14 novembre 2025, précités ; CA [Localité 8], 30 octobre 2025, précités).
De même, en l’absence de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la [7] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, l’organisme ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 susmentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (Civ. 2e, 23 janvier 2020, n°18-15.542).
Sur les points de retraite de base :
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points retraite de base des auto-entrepreneurs.
Les divergences portent sur l’assiette de calcul à prendre en compte.
Monsieur [F] soutient que la formule s’applique sur le chiffre d’affaires déclaré.
La [7] estime pour sa part qu’avant 2016, l’assiette de calcul des points de retraite est le bénéfice non-commercial ([5]) réalisé par l’adhérent, c’est-à-dire le chiffre d’affaires brut correspondant aux factures effectivement encaissées, sur lequel aucune charge ne peut être déduite. Elle affirme que, « dans ces conditions, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffres d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au [5] », ce « revenu professionnel reconstitué » correspondant « au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément du bénéfice imposable dans la catégorie des [5] pour une activité libérale (article 102 ter du code général des impôts) ».
Or, ainsi qu’il a été vu précédemment, contrairement à la situation des professionnels libéraux « classiques » pour lesquels l’assiette de calcul des cotisations sociales est le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit pour les auto-entrepreneurs une assiette de cotisations correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes effectivement réalisés.
La déduction de 34% que la [7] opère est effectuée par référence à l’article 102 ter du Code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise pas le bénéfice imposable (ce terme est d’ailleurs totalement absent du texte) et n’effectue aucun renvoi à l’article 102 ter du Code général des impôts pour déterminer les chiffre d’affaires/revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés. La mention de l’article 102ter du Code général des impôts dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social.
Dès lors, la déduction forfaitaire de 34% effectuée par la [7] n’est pas justifiée.
Il s’ensuit qu’il convient de valider les calculs opérés par Monsieur [F] aboutissant à l’attribution des points suivants :
194,4 points en 2013, 79,0 points en 2014, 111,5 points en 2015, 397,3 points en 2016, 537,7 points en 2017, 533,6 points en 2018, 540,5 points en 2019, 533,2 points en 2020, 536,9 points en 2021, 533,4 points en 2022.
Sur les points de retraite complémentaire :
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [7] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Il s’ensuit que, compte tenu du chiffre d’affaires annuel dont Madame [D] justifie, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe, il y a lieu de faire droit à la demande de l’intéressée et de lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants :
252 points en 2018, 468 points en 2019, 252 points en 2020, 396 points en 2021, 252 points en 2022.La [7] devra remettre à Monsieur [F] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à l’astreinte sollicitée par le demandeur.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :
Aux termes l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, la [7], en persistant à soutenir une interprétation erronée des textes applicables en dépit de leur clarté, de la position de principe arrêtée par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020 et de l’application constante de ce principe par la cour d’appel de [Localité 9], a procédé à un calcul erroné des droits de Monsieur [F], obligeant ce dernier à engager une contestation devant la Commission de recours amiable puis la juridiction de sécurité sociale.
Ce manquement est constitutif d’une faute qui cause à l’assuré un préjudice moral lié aux tracas générés par les démarches qui ont été rendues nécessaires pour faire rétablir ses droits.
Dans ces conditions, il convient de réparer le préjudice moral subi par Monsieur [F] en lui octroyant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que la [7] sera condamnée à lui verser.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [7] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la [7] à verser à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée par la [7] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevables, en vertu de l’autorité de la chose jugée, les demandes formées par Monsieur [I] [F] relatives aux points de retraite complémentaires pour les années 2013 à 2017,
DECLARE recevable le surplus des demandes de Monsieur [I] [F]
FIXE comme suit le nombre de points de retraite de Monsieur [I] [F] au titre du régime d’assurance vieillesse de base obligatoire géré par la [6] :
194,4 points en 2013,79,0 points en 2014,111,5 points en 2015,397,3 points en 2016,537,7 points en 2017,533,6 points en 2018,540,5 points en 2019,533,2 points en 2020,536,9 points en 2021,533,4 points en 2022,FIXE comme suit le nombre de points de retraite de Monsieur [I] [F] au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la [6] :
252 points en 2018,468 points en 2019,252 points en 2020,396 points en 2021,252 points en 2022,DIT que la [6] devra remettre à Monsieur [I] [F] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la [6] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
CONDAMNE la [6] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la [6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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