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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/225
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01374
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLLC
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Monsieur, [F], [S], né le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat du 13 octobre 2020, la BANQUE POPULAIRE a consenti à M., [V], [S] un prêt Privilège n°06003596 d’un montant initial de 151.291,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,55 % l’an sur 300 mois, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale sis, [Adresse 3]. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée comme caution en garantie de la totalité du prêt.
M., [V], [S] n’a pas respecté le paiement des mensualités. La déchéance a été prononcée par le prêteur.
Le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme de sorte que le contrat a été résilié.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la BANQUE POPULAIRE de sorte que celle-ci a émis une quittance subrogative pour la somme globale de 30 976.55 €.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure M., [V], [S] de s’exécuter de sorte qu’elle l’a assigné en paiement des sommes qu’elle a été conduite à régler en ses lieu et place.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 juin 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 juin 2026, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a constitué avocat et a assigné M., [V], [S] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M., [S] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été adressé à la dernière adresse connue du défendeur par Maître, [B], [C], Commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal au visa notamment des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de bien vouloir :
— DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence.
— CONDAMNER Monsieur, [V], [S] suivant quittance en date du 24 avril 2025 au
paiement de la somme totale de 30.976.55€ au titre des sommes dues au titre du
remboursement du prêt PRIVILÈGE n°06003596, outre intérêts au taux légal à
compter du 24 avril 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNER Monsieur, [V], [S] au paiement de la somme totale de 3.133.00 €
au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— DIRE ET JUGER, le cas échéant que Monsieur, [V], [S] ne pourra bénéficier de
délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur, [V], [S] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur, [J], [S] au paiement des entiers frais et dépens
engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Suivant les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 16 septembre 2020, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil.
Selon l’article 2288 du code civil, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Selon l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) fonde sa réclamation sur les dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, aux termes desquelles : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. "
Selon offre de contrat Privilège n°06003596 acceptée par l’emprunteur le 13 octobre 2020, la BANQUE POPULAIRE a accordé à M., [S] un prêt immobilier d’un montant en capital de
151 291 € au taux contractuel fixe mensuel de 1,55 %.
La Compagnie européenne de garanties et cautions ( CEGC) s’est portée caution solidaire de M., [S] pour la totalité du prêt comme cela ressort de son engagement fait et signé à, [Localité 2] le 16 septembre 2020.
A la suite d’échéances impayées, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 24 février 2025 puis mis en œuvre le cautionnement garanti par la CEGC, qu’elle a mise en demeure de s’exécuter le 19 mars 2025, laquelle lui a réglé le montant de sa créance soit 30 976.55 euros selon quittance subrogative du 24 avril 2025.
Il ressort de cette quittance qu’il est mentionné que : « En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions se trouve subrogée, dans tous les droits actions, et privilèges qu’elle détient en vertu du (des) contrat (s) de prêt (s) sur l'(es) emprunteur (s) précité (s) et ses (leurs) cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées au prêt. »
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2025 adressé à M., [S], la CEGC l’a mis en demeure de lui régler la somme de 30 976.55 € sous huitaine outre intérêts au taux légal.
La CGEC justifie de l’existence de sa créance par la production d’une quittance subrogative du 24 avril 2025 d’un montant de 30 976.55 euros. Elle démontre également s’être acquittée de cette somme suite à la demande présentée par la BANQUE POPULAIRE le 24 février 2025. En conséquence, la CEGC apparaît parfaitement fondée à exercer son recours personnel.
L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier.
En conséquence il y a lieu de condamner M., [V], [S] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 30 976.55 € au titre du prêt Privilège n°06003596 outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date du paiement.
La CEGC réclame la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 3133,00 € au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil.
Ces frais correspondent à la facture n°P202505 qui mentionne les honoraires d’avocat et de postulation outre de plaidoirie nés de l’engagement de la présente procédure et de la requête aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après en tant qu’ils ont été exposés dans la présente instance.
La SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M., [S], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [V], [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de la somme de 30 976.55 € au titre du prêt Privilège n°06003596 outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE M., [V], [S] aux dépens ;
CONDAMNE M., [V], [S] à régler à SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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