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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 avr. 2025, n° 23/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Avril 2025
AFFAIRE : [Z] / [F]
DOSSIER : N° RG 23/02998 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GED3 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] [Z] épouse [F]
née le 17 Juillet 1973 à CHÂTEAUDUN (28200)
de nationalité Française
Profession : Opérateur polyvalent
13 rue de la Madeleine – 28200 CHATEAUDUN
représentée par Maître Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I] [V] [F]
né le 26 Décembre 1954 à CHÂTEAUDUN (28200)
de nationalité Française
15 rue de Chollet – 28200 CHÂTEAUDUN
représenté par Me Sandrine POUGET, avocat plaidant au barreau de BLOIS, et Me Guillaume BLIN, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Maître Joëlle BACOT – Me Sandrine POUGET
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Z] et Mr [R] [F] se sont mariés le 22 septembre 2007 à Châteaudun (28), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage ni modifié leur régime matrimonial depuis.
De cette union est issue [B], née le 26 mai 2006.
Le 9 novembre 2023, Mme [J] [Z] a assigné Mr [R] [F] en divorce sans énonciation du fondement en application de l’article 251 du code civil
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès verbal annexé à la décision, et au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du logement du ménage à Mr [R] [F] à titre onéreux,
— constaté que es parents exercent en commun l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant mineure en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétention par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [Z] demande au constat du procès-verbal d’acceptation du divorce de :
— lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— prononcer le divorce des époux et ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil,
— rappeler que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit à la suite du divorce,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux et en ce qui concerne leurs biens au 17 juin 2023 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et à défaut, au 9 novembre 2023 date de l’assignation en divorce,
— dire que l’autorité parentale sur [B] continuera à être exercée par les deux parents,
— fixer la résidence d'[B] alternativement au domicile de chacun des parents selon une alternance hebdomadaire, les semaines impaires au domicile de la mère et les semaines paires au domicile du père, sauf meilleur accord des parties,
— dire que chaque parent supportera par moitié les frais liés à l’entretien et à l’éducation d'[B],
— dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Mr [R] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2023,
— dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
— inviter les époux [Y] à se rapprocher du notaire de leur choix,
— dire qu’en cas de difficulté il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de partage judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— dire et juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoint et des dispositions cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint par contrat ou pendant l’union,
— lui donner acte de la proposition qu’il formule en application des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— confirmer les mesures provisoires fixées dans l’ordonnance du 13 février 2024 concernant l’enfant mineur [B] à savoir :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun de ses parents par alternance d’une semaine, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi soir à 18 heures,
— partage par moitié entre les parents des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024 et l’affaire évoquée le 13 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré après prorogation à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le principe du divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour voir fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 17 juin 2023.
Il convient de faire droit à cette demande concordante.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande correspondant à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil non applicables en l’espèce faute de désaccords subsistants établis, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ou/et de renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, dès lors qu’il incombe aux parties elles-même d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en ce sens.
Sur les mesures relatives à l’enfant majeure :
[B] est désormais majeure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande concordante des parties quant à une prise en charge par moitié des frais d’entretien et d’éducation d'[B].
Sur les autres mesures :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics et par mise à disposition au greffe,
N° RG 23/02998 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GED3
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [J], [M] [Z], née le 17 juillet 1973 à Châteaudun (28),
et de
Mr [R], [I], [V] [F], né le 26 décembre 1954 à Châteaudun (28)
Lesquels se sont mariés le 22 septembre 2007, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Châteaudun (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date du 17 juin 2023 ;
DECLARE irrecevables les demandes visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et à renvoyer les parties devant notaire aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT que Mme [J] [Z] et Mr [R] [F] prendront chacun en charge par moitié les frais d’entretien et d’éducation d'[B] ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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