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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00244 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQOY
AFFAIRE : [H] [P], [D] [V], [C] [Q], [M] [L] C/ S.A.S. [Localité 1], S.A.R.L. [Localité 2] connu sous le nom commercial de Hyremia, S.A.S.U. APRIL [U] en sa qualité d’assureur de la société [Localité 1], S.A.R.L. [Localité 3], S.A.R.L. AGENCE TECHNICITE PISCINES, S.A.S.U. APRIL [U], en qualité d’assureur de [Localité 2], S.A.S.U. APRIL [U] en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 3]
54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 08 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [P], [D] [V]
né le 29 Mai 1962 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [Q], [M] [L]
née le 06 Juin 1957 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Carole NAUD-CARON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 24
DEFENDERESSES :
S.A.S. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. [Localité 2] connu sous le nom commercial de Hyremia, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.S.U. APRIL [U] en sa qualité d’assureur de la société [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19, Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES,
S.A.R.L. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. AGENCE TECHNICITE PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A.S.U. APRIL [U], en qualité d’assureur de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
S.A.S.U. APRIL [U] en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19, Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES,
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [V] ont a saisi le juge des référés par actes des 30 juillet, 1er, 5 et 6 août, 2 et 3 octobre 2025 d’une demande d’expertise judiciaire aux fins de voir déterminer l’origine et les causes des désordres affectant la piscine de leur immeuble d’habitation situé à [Localité 6] dont ils sont propriétaires, apparus après réception des travaux et ce, au contradictoire de APRIL [U], [Localité 2], [Localité 1], [Localité 3], AGENCE TECHNICITE PISCINES (LYSIA).
Le 16 octobre 2025, les affaires enrôlées sous plusieurs numéros RG été jointes sous l’unique numéro RG 25/244.
QBE EUROPE, société de droit étranger, es-qualités d’assureur de [Localité 2] d’une part et de [Localité 1] d’autre part est intervenue volontairement à l’instance.
La SAS [Localité 1], la SARL [Localité 3] et la SARL AGENCE TECHNICITE PISCINES régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Les époux [V] ont maintenu ses prétentions et moyens formulés dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions signifiées par RPVA par pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire, retenue à l’audience du 8 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur de mise hors de cause de la société APRIL [U]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code, il est de principe qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société APRIL [U] n’est pas l’assureure de la société GRANDE AQUITAINE PISCINE mais son mandataire. Elle a eu uniquement un rôle d’intermédiaire de courtier d’assurance dans la souscription des garanties responsabilité civile et décennales auprès de la société QBE selon police d’assurance 1911925963.
De la même façon, la société APRIL [U] n’est pas l’assureur de la société [Localité 2] mais son mandataire. Elle a eu uniquement un rôle d’intermédiaire de courtier d’assurance dans la souscription du contrat d’assurance CUBE Entreprise de Construction n° 22023936575 auprès de la société QBE.
Les époux [V] n’émettent aucune contestation à la demande de mise hors de cause présentée par la société APRIL [U].
Dans ces circonstances, il conviendra de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société APRIL [U].
Sur l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant, au travers des pièces produites, que l’assureur des sociétés [Localité 1] et [Localité 2] est la société QBE.
Dans ces circonstances, l’intervention volontaire de la société QBE sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
La société QBE sollicite le rejet de la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la société [Localité 1] au motif que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré et qu’en l’espèce il s’agit des activités de pose et entretien des éléments d’équipement de piscines, ce qui n’inclurait nullement, d’après la défenderesse, les travaux relatifs à la pose d’une membrane d’étanchéité armée.
La société QBE ne s’oppose pas en revanche, sous les protestations et réserves d’usage, à ce qu’une expertise soit ordonnée à son contradictoire en qualité d’assureur de [Localité 2].
Toutefois, après examen des pièces versées, il apparaît que la société [Localité 1] est le premier intervenant sur le chantier, suivant devis d’étanchéité en date du 18 avril 2022, pour la pose d’un liner sur une piscine maçonnée construite en 2009. A la suite de malfaçons dénoncées par les époux [V] des travaux de reprise ont été sous-traités à la société AGENCE TECHNICITE PISCINES (LYSIA) qui les a elle-même sous-traités à [Localité 3].
Il apparaît prématuré à ce stade de mettre hors de cause la société QBE, assureur de [Localité 1], dans la mesure où le débat sur l’étendue de la garantie contractuelle relève du juge du fond et qu’à ce stade l’action n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, la société [Localité 1] ayant réalisé des travaux sur la piscine.
Les époux [V] justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, avec les missions habituelles en pareille matière telles que détaillées au dispositif, les frais seront avancés par les demandeurs.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS APRIL [U] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de QBE EUROPE, es qualités d’assureur de [Localité 1] et de [Localité 2] ;
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [E] [I]
Coordonnées : 06 74 77 74 79 / [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur et Madame [V], solidairement, de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2500 € au total avant 30 avril 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [V] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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