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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUCX
_________________________
Minute N° 26/00064
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DOMIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [A] [X]
né le 17 Novembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 février 2024, la S.A. Domial a consenti à M. [A] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 5], le loyer étant fixé en dernier lieu à 214,87 euros par mois, et l’acompte mensuel sur charges à 80,29 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2025, elle a fait citer son locataire devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande, avec exécution provisoire, de constater la résiliation du bail, subsidiairement la prononcer, d’ordonner l’expulsion du défendeur, et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2 290,88 euros, en quittances et deniers, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2025 ;
— les loyers échus à compter du mois d’octobre 2025, en quittances et deniers ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec indexation à compter de la résiliation du bail ;
— 400 euros au titre de l’article 700 du CPC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de 132,96 euros ainsi que celui de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Monsieur [X], cité à personne, n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle le représentant du bailleur a soutenu la demande.
Il indique par courrier :
— qu’il lui est impossible de comparaître, étant convoqué à une préparation d’une mission de réserviste qu’il doit effectuer du 2 février au 4 avril 2026 ;
— qu’il a déposé un dossier de surendettement, et qu’il va envoyer au tribunal une requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— qu’il s’engage à régler sa dette dans un délai de 4-5 mois.
Le représentant du bailleur a comparu et demandé que l’affaire soit mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] produit une convocation du Ministère des Armées pour une mission à effectuer du 26 au 29 janvier 2026, tandis que l’audience était fixée au 13 janvier.
Son absence à l’audience n’est donc pas justifiée.
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que la location est résiliée de plein droit pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1 777,32 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 10 septembre 2025 et les locaux loués devront être évacués.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
M. [X] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, révisable aux conditions du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le bailleur produit un décompte de l’arriéré arrêté au 14 octobre 2025, s’élevant à 2 290,88 euros.
Le défendeur sera condamné au paiement de ce montant.
Sur la demande de délais :
Si la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais au locataire lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte à son bénéfice, c’est à la condition qu’au jour de l’audience, celui-ci ait repris le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, M. [X] :
— ne produit pas sa demande de surendettement ;
— ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant.
Sa demande de délais ne peut donc pas être accueillie.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié depuis le 10 septembre 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [A] [X] à évacuer le logement sis à [Adresse 5], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef ;
DIT qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par M. [A] [X] à la S.A. Domial, à compter du 10 septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, au montant du loyer, révisable aux conditions du bail, et condamne M. [A] [X] à son paiement, à compter du 31 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [A] [X] à payer à la S.A. Domial la somme de 2 290,88 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 14 octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [A] [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement à hauteur de 132,96 euros.
Le greffier, Le juge,
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